‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 18 sur 68 · NATIVE · texte numérisé non relu

NATIVE

» la compétence législative et la compétence judiciaire. La » pensée des deux gouvernements a été d'établir entre la » France et la Suisse, sous le rapport successoral, l’unité » de juridiction. »

Mais cette théorie de l’unité juridictionnelle des successions franco-suisses, qui est celle du Tribunal fédéral, depuis son arrêt Jeandin c. Frarin surtout, a été défendue encore par la plupart des commentateurs suisses. Ainsi Meili affirme :

« En principe, on a maintenu le système de l’unité de » la succession. »

Puis Boissonnas?, reprenant les arguments de Weiss, se prononce également pour la compétence de la juridiction du pays d’origine. M. Petitpierre‘ écrit, en parlant de l’art. 5, al. Lin initio :

«Cette disposition pose le principe de l’unité de la » succession. Elle est applicable toutes les fois que le de » cujus est Suisse ou Français, et que, d’après les législa- » tions internes, sa succession s’ouvrirait dans l'Etat dont » 1l n’est pas ressortissant »,

et cela quelle que soit la situation des biens composant la succession. C’est aussi l’opinion de Leresche , pour qui,

« au cas où l’actif successoral d’un de cujus suisse comprend » des immeubles sis en France, ou vice versa, le for de la » succession l’emporte sur le forum rei sitae. »

Pour d’autres® la compétence du tribunal d’origine découlerait du texte de l’art. 5, et il ne serait pas exclu que la France ait fait une concession à la Suisse sur ce point. Ou encore?, il faudrait reconnaître la compétence de principe du juge d’origine ; mais l’exécution des décisions de ce dernier incomberait alors au tribunal rei sitae.

Tous ces auteurs arrivent donc à la conclusion que l’art. 5 de

1 P. 194: «Grundsätzlich ist die Einheit des Nachlasses gewahrt, » ; cf, aussi Combothecra, p. 53 ; Curti, p. 92.

Cf. aussi Châtenay, p. 59.

Escher, p. 94.

Schnitzer, p. 505.

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la convention pose le principe de l’unité juridictionnelle de la succession. Mais il convient de remarquer que tous n’ont pas résolu le problème de la corrélation des compétences juridictionnelle et législative sur la base d’une même interprétation de l’art. 5, al. 1 in fine.

En effet, si les auteurs français sont unanimes à interpréter ce passage dans son sens le plus large, concluant ainsi à une dualité des successions au point de vue de la loi applicable, il se trouve tels commentateurs suisses qui ont suivi la jurisprudence restrictive que le Tribunal fédéral a inaugurée dans son arrêt Diggelmann. Ainsi l’on voit affirmer ! que la disposition de l’art. 5, al. l in fine, ne saurait compromettre l’unité de la succession, mais que cette réserve s'applique seulement aux formalités et au partage matériel. M. Petitpierre ? écrit dans le même sens :

« L'art. 5 consacre le principe de l’unité de la succes- » sion et la dévolution des immeubles qu’un Français pos- » sédait en Suisse devra avoir lieu conformément à la loi » française, la loi suisse n’étant applicable qu'aux forma- » lités du partage, à la licitation et à la vente des im- » meubles. »

Cette interprétation admettant la quasi-unité législative de la succession, la question de la corrélation du for compétent et de la loi applicable en matière de succession immobilière ne se pose pratiquement pas : l’empire de la lex rei sitae est si réduit que celle-ci ne saurait emporter une compétence générale du tribunal de la situation en matière de succession immobilière.

Mais d’autres commentateurs suisses ont refusé de suivre l’interprétation restrictive du Tribunal fédéral (dont ce dernier a d’ailleurs, on s’en souvient, fini par se départir dans l'affaire Association du Convict du Sacré-Cœur c. Brucker). Ainsi Boissonnas ? affirme que

«c’est bien la loi de la situation qui est la seule compé- » tente pour régler la succession immobilière. » “

Avec une interprétation large du passage de l’art. 5 relatif à la loi applicable aux successions immobilières, la question de la

1 Meili, p. 196.

2 « Recueil», p. 269.

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