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4 Cette opinion, soutenue déjà par Curti, p. 92, est également celle de Châtenay, p. 51, Escher, p. 92, Schnitzer, p. 505, notamment.
Ars AA
corrélation des compétences se pose alors inéluctablement. Nous avons vu que les auteurs cités l’ont résolue négativement. Leur système comporte donc bien une dualité législative, mais une unité juridictionnelle de la succession. La situation se résumerait
alors de la façon suivante :
« En règle générale, la succession est soumise aux juges » et au droit du pays d’origine du de cujus ; les immeubles » situés dans l'Etat cocontractant forment l’exception ; » ceux-ci doivent être soumis par le juge d’origine au droit » du lieu de leur situation. »!
Mais la plupart des autres auteurs, en France surtout, défendent l’idée d’une séparation complète entre les meubles et les immeubles successoraux, tant au point de vue de la loi applicable qu’à celui du tribunal compétent en cas de contestation. C’est le cas de Brocher déjà ?. Puis nous voyons Roguin”, quoique conservant à cet égard certains scrupules, écrire à propos de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Diggelmann que, du moment qu’on applique à la partie immobilière de la succession la loi de la situation,
«il vaut mieux aussi reconnaître la compétence territo- » riale exclusive, tout au moins en cas de contestation, car » il est difficile de contraindre les tribunaux du pays d’ori- » gine d’appliquer une autre loi que la leur aux immeu- » bles de l’autre pays. »
Pour Vincent‘, la rédaction de l’art. 5 est si claire qu’il ne craint pas d’affirmer hautement
« que les négociateurs du traité n’ont pas eu un seul ins- » tant la pensée d’enlever cette compétence au juge de la » situation, du moment que la lex rei sitae était mainte- » nue pour le partage des biens immobiliers. »
Selon Aujay”, les tribunaux suisses ont fait fausse route
1 Curti, p. 93: «Im Allgemeinen unterliegt der Nachlass dem Richter und dem Rechte des Heimatstaats des Erblassers ; eine Ausnahme machen die im andern Vertragsstaate liegenden Immobilien ; auf diese hat der Heimatrichter das Recht der gelegenen Sache anzuwenden. »