‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 2 sur 68 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

L'art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869 est un texte qui a déjà fait l’objet de quantité de travaux, provoqué d’intarissables discussions doctrinales et donné lieu à de nombreux arrêts de jurisprudence, aussi bien en Suisse qu'en France. En effet, sa rédaction est si maladroite qu’il a créé les plus grandes difficultés d’interprétation et amené, pratiquement dès son entrée en vigueur, nombre de commentateurs à souhaiter sa revision dans le plus court délai.

Cela étant, nous ne désirons nullement ajouter une nouvelle monographie à la collection des ouvrages déjà consacrés à l’interprétation de ce fameux art. 5. Nous jugeons plus utile d’aller au delà du domaine de l’interprétation, et d’essayer de résoudre, à partir de la solution communément admise aujourd’hui de la dualité des successions franco-suisses, quelques problèmes d’application de la règle générale de conflits établie par le traité.

Désirant quitter les chemins battus, nous renonçons donc à traiter des grands problèmes d'interprétation que constituent les conditions d’application de l’art. 5, la délimitation des actions qu’il régit, la protection des nationaux (prélèvement compensatoire) et les conflits de qualifications. Nous devons supposer ces problèmes résolus et considérer leurs solutions comme un donné. Ainsi nous admettons : 1) que l’art. 5 s’applique aux successions de Suisses et de Français qui étaient domiciliés, au moment de leur décès, dans l’un ou l’autre des deux pays contractants ; 2) que les demandes de rapports, de partage, de réduction et de rescision sont des actions qui tombent sous le coup de l’art. 5 dont nous nous proposons d'étudier l’application à leur égard ; 3) que l’art. 5, al. 2, permet l’éviction, au profit de la loi nationale de successibles français ou suisses, de la loi d’origine du de cujus, et autorise ces derniers à faire des prélèvements compensatoires sur les biens situés ut singuli dans leur pays; 4) que les conflits de qualifications doivent être résolus en faveur de la loi successorale applicable.

Les solutions qui précèdent, de même que la partie de ce

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