‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 21 sur 68 · Tome I, no · texte numérisé non relu

Tome I, no

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Et c’est ensuite Batiffol'! pour lequel

«la phrase finale [de l’art. 5, al. 1] relative aux immeubles » doit s’entendre comme visant la compétence judiciaire, » conformément au sens général du traité. »

Séparation entre les successions générale et particulière, dualité complète, tant juridictionnelle que législative, telle est donc la solution que tous ces auteurs tirent de l’interprétation de l'art. 5. C’est celle, comme on sait, des tribunaux français, qui voient dans la disposition relative aux immeubles une règle de conflits de lois de portée générale et impliquant la compétence juridictionnelle exclusive du juge rei sitae ?.

Il convient, enfin, de mentionner à part le raisonnement de M. Niboyet* qui conclut également à la dévolution des immeubles selon la loi et au for de leur situation exclusivement, mais cela en vertu du droit commun seulement et non du traité. Il écrit, en effet :

« Du côté français on considère que non seulement le » traité ne s’applique pas aux successions concernant des » immeubles situés en France, mais, en outre, que la com- » péténce judiciaire suisse est également exclue ; récipro- » quement, les deux compétences françaises seraient élimi- » nées en ce qui concerne les immeubles situés en Suisse. »

Selon M. Niboyet, la disposition de l’art. 5 relative aux immeubles ne concerne pas le régime successoral, mais constitue une règle du régime des biens: or celui-ci relève non pas de la loi successorale, mais de la loi territoriale rei sitae comme telle. Le partage étant le procédé par lequel cesse l’indivision,

«il n’est pas douteux, écrit-il encore, qu’il appartient au » régime de la propriété et que, par suite, au cas de » biens situés en France, l’indivision ne peut cesser que » par les procédés qu’indique la lex rei sitae. »

LANO ALI

2 Ils ont été suivis par de nombreux autres, notamment Champeommunal, p. 647-648, Jousselin, p. 211, Audinet, p. 567-568, et, en Suisse, Rehfous, p. 367.

Le NEO Section 4 Résumé de létat de la jurisprudence et de la doctrine

Après avoir passé en revue les questions que soulève l’art. 5, al. 1, de la convention et les diverses solutions proposées par les tribunaux et les commentateurs des deux pays, il convient maintenant de résumer ces diverses interprétations aux fins de déterminer clairement l’état actuel du droit positif en matière de succession immobilière.

Rappelons tout d’abord qu’en ce qui concerne la succession mobilière, la compétence du tribunal d’origine n’a jamais été mise en doute, et que l’application de la législation du pays d’origine du de cujus a été unanimement déduite de la compétence juridictionnelle. La succession aux immeubles situés dans ce pays n'offre pas non plus de difficultés et se voit soumise au même régime que les meubles.

La dernière phrase de l’art. 5, al. 1, relative au régime des immeubles étrangers, a, en revanche, donné lieu à des interprétations contradictoires. Il est intéressant de remarquer à ce propos que la conception française revêt un caractère d’homogénéité prononcé, tandis qu’en Suisse l’accord n’est pas encore réalisé entre les divers points de vue exprimés.

En effet, nous constatons qu’en France la jurisprudence a tôt fait de se fixer dans un sens déterminé, grâce au souci des tribunaux d’émettre dans les contestations franco-suisses des solutions en harmonie avec la jurisprudence traditionnelle. En Suisse, au contraire, où la convention franco-suisse a été interprétée pour elle-même, les tribunaux ont souvent hésité et modifié parfois leur opinion, notamment sur le point de savoir dans quelle mesure il faut appliquer la lex rei sitae aux immeubles; de leur côté, les commentateurs sont divisés sur cette question comme sur celle du for compétent.

S’agissant de la loi applicable aux successions immobilières, l’opinion n’a jamais cessé de prévaloir en France que la convention consacrait l’application à ces successions de la seule lex rei sitae. En effet, l’expression « partage » est interprétée largement, et comprend aussi bien la désignation des successibles et la détermination de leurs droits que les opérations formelles du partage et la répartition des lots. Cette manière de voir est seule conforme au principe général inscrit dans l’art. 3, al.2, ccfr et selon lequel les immeubles situés en France, même ceux possédés par

des étrangers, sont soumis à la loi française. Ce principe, jugé d'ordre public en France, y est considéré comme maintenu dans les relations franco-suisses par l’art. 5 de la convention.

Le Tribunal fédéral, en revanche, suivi par une partie de la doctrine suisse, a pendant très longtemps interprété de façon peu claire, mais restrictive assurément, le passage relatif à la loi applicable aux immeubles étrangers. Pour lui le traité avait consacré l’unité de la dévolution au for et selon la loi d’origine du de cujus. Dès lors, la disposition de l’art. 5, al. 1 in fine, ne pouvait viser que les formalités du partage, de la licitation et de la vente. Mais le Tribunal fédéral, revenant sur son interprétation étroite, a fini par se rallier, dans la cause Association du Convict du Sacré- Cœur c. Brucker, au point de vue français et à celui de la majorité des auteurs suisses.

Quant au for compétent en cas de contestation touchant la succession immobilière, les divergences sont plus marquées. Alors qu'en France les tribunaux et la presque totalité des auteurs estiment que la loi applicable aux immeubles entraîne rigoureusement la compétence du juge de la situation, la jurisprudence suisse, et avec elle la plupart des commentateurs de notre pays n’ont pas admis jusqu'à ce jour une telle corrélation. Pour eux, le principe de l’unité juridictionnelle de la succession demeure, fût-ce au prix d’une scission entre les compétences judiciaire et législative dans la succession immobilière.

On peut se demander toutefois si la jurisprudence n’est pas en train de modifier son interprétation dans le sens d’une dualité juridictionnelle aussi. En effet, nous avons vu le tribunal supérieur de Lucerne admettre la compétence (prorogée) du juge rei sitae pour trancher les contestations relatives à la dévolution d'immeubles laissés en Suisse par un de cujus françaist. Le Tribunal fédéral, néanmoins, saisi d’un recours de droit civil, n’a pas résolu la question in terminis, de sorte qu’on ne peut pas parler d’un revirement de jurisprudence semblable à celui par lequel a été admise la dualité législative de la succession.

Aussi bien pouvons-nous résumer les positions maintenues de la manière suivante : en France, système de la dualité successorale complète, soit pour l’hérédité générale, application de la lex patriae et compétence du juge d’origine, et pour l’hérédité particulière, application de la lex rei sitae et compétence du tribunal étranger de la situation. En Suisse, système de l’unité juri-

1 Association du Convict du Sacré-Cœur ©. Brucker, 79.

TE CAE

dictionnelle combinée avec la dualité législative de la succession, soit compétence judiciaire des tribunaux du pays d’origine du de cujus indistinctement à l’égard des meubles et des immeubles étrangers, et application aux premiers de la lex patriae, aux seconds de la lex rei sitae.

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