CHAPITRE PREMIER La méthode d’interprétation
Avant de nous livrer à la critique des solutions proposées par la jurisprudence et la doctrine en France et en Suisse, il convient de consacrer quelques pages à l’examen des problèmes d’interprétaiion qui nous sont posés par l’art. 5, al. 1, et de la méthode qui s’impose pour les résoudre.
Nous savons que cet alinéa laisse ouvertes deux questions importantes, à savoir : 1) quelle est la législation applicable à la succession mobilière ? 2) quel est le tribunal compétent pour trancher les litiges soulevés à l’occasion de la succession immobilière ? Et nous savons aussi que le champ d’application de la lex rei sitae est douteux, vu que le traité ne contient pas de règle de qualification disant ce qu’il faut entendre par «le partage, la licitation ou la vente des immeubles ».
Les autorités chargées d’appliquer cet alinéa se heurtent donc à trois difficultés essentielles : il laisse deux questions sans réponses du tout, et une troisième sans réponse claire. Or force est bien de constater que l’art. 5, al. 1, est inapplicable tant et aussi longtemps que ces trois réponses ne sont pas données de manière satisfaisante.
En effet, le juge ne saurait appliquer ce texte sans en combler auparavant les lacunes. Car ces lacunes ne constituent pas, de la part des négociateurs du traité, des oublis de l’ordre éthique
que Burckhardt appelle des pseudo-lacunes', oublis en dépit desquels le texte, quoique incomplet, peut être appliqué et doit l'être sans adjonction de droit prétorien. Il s’agit, au contraire, de lacunes de l’ordre logique, que Burckhardt? définit en ces termes :
« Cette insuffisance logique de la loi peut être qualifiée » de lacune véritable, car elle se révèle nécessairement à » l'usage de la règle, mais doit être comblée aux fins de » rendre la loi applicable. »
Ces lacunes peuvent et doivent être comblées au moyen de l’interprétation par les organes chargés de la mise en œuvre du texte imparfait.
Notre propos n’est pas de commenter les défauts de rédaction de l’art. 5, al. 1, ni de critiquer la méthode — ou l’absence de méthode — dans le travail de ses auteurs. Il suffit de renvoyer sur ce point à une abondante doctrine ?.
Nous voulons, en revanche, examiner les solutions proposées dans l'interprétation de cet alinéa, de façon critique et sous l’angle de la méthode adéquate.
Mais avant toutes choses il est nécessaire de connaître l'esprit dans lequel le traité a été conclu et quelles furent les intentions de ses signataires. Les tribunaux français considèrent volontiers que cette convention forme un tout systématique, un code complet de compétences, système ayant ses principes propres et se suffisant à lui-même. Telles sont les expressions que nous rencontrons dans quelques arrêts “. Et bien que Pillet® estime que
« cette interprétation est empreinte de quelque exagéra- » tion »,
il faut constater néanmoins qu’elle a été reçue par un certain
1 <unechte Lücken », p. 261.
2 P. 260-261: «Man kann diesen logischen Mangel des Gesetzes die echten. Lücken nennen, weil er sich in der Anwendung des Gesetzes notwendig fühlbar macht und von der das Gesetz anwendenden Behôrde nicht übersehen werden AN ausgebessert werden muss, wenn anders das Gesetz angewendet werden soll. »
3 Martin, p. 117, Roguin, p. 337, Vincent, 1890-1891, p. 178, Aujay, nos 198, 220, Bartin, p. 287-288, Escher, p. 91.
4 Par exemple : Vivien e. Lucas, 19; Grivel ce. Dissard, 58. Cf. cependant plus récemment : Société Winterthur Suisse e. Société Devay et Paule, 86.
5 Tome I, no 214.
RC ET
nombre d’auteurs'. Or à n’examiner que l’art. 5, al. 1, force est bien de reconnaître, d’une part, le caractère contradictoire de la juxtaposition indécise qui y est faite de règles personnelles et territoriales, et, d’autre part, l’existence de lacunes importantes. Comment peut-on parler d’un système complet, positivement intelligible alors que ce seul texte déjà n’est pas « d’une seule coulée »*? Nous croyons ne pas pouvoir mieux faire que de citer intégralement la réponse que Bartin donne à cette question ? :
« L'erreur provient, croyons-nous, de ce que l’on pré- » tend dégager du traité une conception d’ensemble et une » théorie qui se suffise à elle-même. En réalité, cet acte » conventionnel, comme aussi bien tous les actes du même » genre, bien loin de reposer sur une conception d’ensem- » ble et d’être dominés par une théorie juridique originale, » ont pour premier caractère positif de ne comporter inten- » tionnellement ni l’une ni l’autre. Les négociateurs des » actes de ce genre sont partis jusqu’à présent de ce prin- » cipe simple, mais fort étroit, qu’étant données les règles » de compétence générales respectivement admises par la » législation des deux Etats contractants, il s’agissait, non » pas de les écarter en bloc pour leur en substituer d’autres, » sauf à réintroduire quelques-unes de leurs solutions dans » l'interprétation d’un acte conventionnel orienté autre- » ment qu'elles, mais seulement de les modifier dans le » détail, de les retoucher et d’en atténuer les conséquences » exagérées. »
Or l’absence d’une « conception d’ensemble », d’une « théorie juridique originale » est précisément l'élément dominant dans Part. 5, al. 1. Il est ainsi parfaitement vain de vouloir y chercher la consécration d’un système voulu comme tel, par exemple, le système de l’unité ou celui de la dualité de la dévolution successorale. Tout ce que le texte conventionnel en question révèle expressément c’est, d’une part, la dérogation à la compétence, normale selon le droit commun, du tribunal étranger, et, d’autre part, mais de façon imprécise, le maintien des immeubles sous le régime de la loi territoriale. Et tout ce qu’il ne dit pas, ou ne dit pas clairement, doit être obtenu au moyen de l'interprétation.
1 Notamment par Batiffol, no 708, et dans le Répertoire de droit international, v/o compétence, no 488.
2 «aus einem Guss», comme le remarque Hohl, p. 105. 3 Note ad Barral c. Tarlier.