‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 23 sur 68 · LORIE ANS · texte numérisé non relu

LORIE ANS

De cette première constatation de fait : absence dans la convention bilatérale, particulièrement dans l’art. 5 de celle-ci, d’un système juridique homogène et complet, découlent deux conséquences importantes. La première, se rapportant à l’objet de l'interprétation, est que l’élément décisif, à défaut de la lettre et de l'esprit du texte, est la volonté réelle et historique des négociateurs ; la seconde a trait à la méthode de l’interprétation et révèle la primauté de l’induction sur la méthode déductive logique.

Le fait que l’art. 5 ne contient pas un système complet de règles qui s’insérerait logiquement dans un édifice juridique international cohérent, mais qu'il doit être considéré comme un ensemble de retouches à des systèmes juridiques nationaux préexistants, a pour conséquence première l’élimination d’un élément d'interprétation essentiel en matière d’acte législatif : les principes et les tendances du système juridique auquel la disposition à interpréter appartient.

En effet, le juge chargé d’interpréter une loi défectueuse peut trouver la solution des questions qu’elle laisse sans réponses dans l’ordre éthique dont elle fait partie : il doit ainsi choisir l’interprétation qui est conforme aux principes de droit qui ont guidé le législateur ; il doit, en somme, parfaire l’œuvre que ce dernier n’a pas menée jusqu’au bout, en émettant lui-même des jugements de valeur.

Au contraire, le juge placé en face de la nécessité de combler les lacunes d’un texte conventionnel comme celui de l’art. 5 du traité ne peut pas chercher les solutions requises dans les principes du droit, dans ces « règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur » (art. 1 ces). Car un acte juridique de droit international privé, par définition, n’est pas nécessairement l’expression de principes logiquement et éthiquement coordonnés. L'élément d'interprétation décisif est, dans ce cas, la volonté réelle et historique des parties à la convention'. Cette volonté peut, dans notre cas, ressortir du protocole explicatif, des rapports des négociateurs, des notes relatives à leurs délibérations, du message du Conseil fédéral aux Chambres. Nous verrons même que l'intention des parties ainsi établie peut éventuellement se référer au droit commun de l’un ou l’autre pays, de telle sorte que le juge devra tenir compte de cette référence, laquelle orientera son interprétation dans un sens déterminé. Contrairement à

1 Burckhardt, p. 276-277.

mi oui

ce qu'affirment les quelques auteurs et arrêts que nous avons cités, des emprunts au droit commun sont donc possibles si la volonté historique des signataires de la convention les autorise ; et cette volonté historique est déterminante pour l'interprétation précisément parce que l’art. 5 ne contient pas un système complet de principes originaux concernant les relations successorales franco-suisses.

La seconde conséquence du caractère hétérogène et fragmentaire de l’art. 5 est la primauté qu’il faut accorder dans l’interprétation à la méthode inductive. Ainsi l’on ne saurait d'emblée s’embarrasser, comme l’écrit M. Arminjon!,

« de notions abstraites forcément subjectives, ni de prin- » cipes à priori, posés arbitrairement. »

En effet, nous savons que la nature de l’art. 5 exclut la présence de tels principes dont on pourrait, par un raisonnement déductif, se servir pour combler les lacunes du texte. Ce serait ainsi user d’une méthode fausse que d’admettre à priori, par exemple le principe de lunité successorale pour en déduire ensuite logiquement les solutions des questions d’interprétation qui se posent. Car ce principe général, pas plus qu’un autre, ne domine comme tel l’art. 5 de la convention. Or il est clair que malgré un rapport logique formellement correct la conclusion tirée d’une proposition matériellement inexacte ne peut être que fausse elle-même.

Il s’agit donc, au contraire, de partir de faits contrôlables, comme le texte lui-même, et la volonté historique des négociateurs. Cela constitue une base de départ sûre, un donné certain dont il est possible d’induire les règles qui auraient dû être exprimées dans la convention mais qui ne l’ont pas été ou ne l'ont été qu'imparfaitement.

Nous avons dit qu’il faut accorder la primauté à la méthode inductive, mais non pas l’exclusivité. Aussi bien serait-il faux d’exclure entièrement de l'interprétation la méthode déductive. En effet, s’il est impossible de raisonner par déduction logique à partir de faits particuliers — à défaut de règles matérielles vraies — il n’en reste pas moins que les propositions auxquelles nous aboutissons par induction peuvent, alors, servir de points de départ à un ou plusieurs raisonnements déductifs. Prenons

1 No 24.

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