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un exemple. La question qui se pose est celle de savoir si, selon l’art. 5 de la convention, la lex rei sitae doit être appliquée à la succession immobilière sans restrictions. Il est impossible de déduire la solution d’un principe éthique général — unité ou dualité successorale — car l’art. 5 n’en contient point de semblable, ni expressément ni implicitement. Nous devons donc partir d'éléments dont la vérité matérielle peut être vérifiée. Si, nous fondant sur les déclarations des négociateurs, nous pouvons affirmer que ces derniers n’ont rien voulu changer, en cette matière, à la législation valable en France, nous franchirons alors, à partir de cette règle préalablement induite, une nouvelle étape : si nous constatons qu’en France la succession aux immeubles est entièrement soumise à la loi de la situation, nous conclurons, par une déduction logique, que dans les relations franco-suisses, la succession aux immeubles est, quant à la loi applicable, entièrement séparée de la succession mobilière, et soumise à la lex rei sitae.
C’est également à ces propositions préalablement induites, et à celles-là seules, que l’on peut, après coup, appliquer les arguments d'interprétation restrictive ou extensive, à contrario ou à fortiori.
Il est donc impossible ou méthodologiquement faux, d’user d’un raisonnement déductif à partir de principes généraux qui reflèteraient une volonté éthique cohérente, ou directement à partir de déclarations fragmentaires constituant la volonté historique des parties à la convention. Mais il faut auparavant iaduire de ces déclarations particulières des propositions plus générales dont il sera possible de déduire ensuite les solutions destinées à combler les lacunes de l’art. 5 de notre traité.