‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 25 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le système de l'unité de la dévolution

Le système de l’unité de la succession repose sur l’interprétation de principe que voici: la désignation du for d’origine dans l’art. 5, al. 1 in initio, constitue le principe général dominant tout l’article. La dernière phrase de l’alinéa 1, relative à la loi applicable aux immeubles, n’est, dans ce système, qu’une règle de fond exceptionnelle, incidente et de portée strictement limitée, ne comportant pas la désignation d’un for immobilier spécial rei sitae. Cette interprétation consacrant le principe de l’unité juridictionnelle au for d’origine, indistinctement à l’égard des meubles et des immeubles, fut soutenue, nous l’avons vu, par quelques tribunaux français à la fin du siècle dernier, mais surtout par la jurisprudence suisse avec une remarquable continuité dès l'affaire Diggelmann'. Nous connaissons aussi le retentissement qu’elle eut dans la doctrine, en Suisse surtout.

Ce système comporte, quant à la loi applicable, deux variantes : la première, poussant la généralité du principe de l’alinéa 1 in initio jusqu’à ses extrêmes conséquences, proclame, parallèlement à l’unité judiciaire, l’unité législative de la succession : la loi d’origine du de cujus s’appliquerait ainsi à la succession tout entière, la lex rei sitae ne régissant strictement que les formalités du partage, de la licitation et de la vente des immeubles étrangers. La seconde propose, à côté de l’unité juridictionnelle, une dualité législative complète entre les parties mobilière et immobilière de la succession : les immeubles seraient ainsi, à la faveur d’une interprétation large du mot « partage » figurant dans l'alinéa l in fine, soustraits à l’empire de la loi d’origine au profit de la seule loi de la situation à l’étranger.

Ce système se fonde, on le voit, sur l’affirmation que l’art. 5 de la convention consacre l’idée, le principe général de Punité successorale. Ce principe étant posé, il suffit alors d’en déduire

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