‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 26 sur 68 · SAC · texte numérisé non relu

SAC

Pippouse

les conséquences logiques pour boucher les trous que présente le texte de Part. 5.

Mais examinons les arguments dont se servent les tribunaux et les auteurs pour justifier cette interprétation. La plupart d’entre eux partent du texte même de notre disposition conventionnelle. C’est ainsi que le Tribunal fédéral, dans la cause Jeandin c. Frarin, déclare :

« Malgré les défectuosités de rédaction de la conven- » tion diplomatique de 1869, l’examen de l’art. 5 conduit » effectivement à la conclusion que le principe de l’unité » de la succession, avec attribution de for au pays d’ori- » gine, posé par cet article, doit faire règle dans tous les » cas, et indistinctement à l’égard des immeubles comme » à l’égard des meubles. Ce principe général, placé en » tête de l’article, domine toutes les autres dispositions de » celui-ci. »

L'examen du texte dans ce sens permet alors au Tribunal fédéral de conclure sans autre :

« L’intention des Etats contractants a été d’établir ainsi » l’unité de la succession, et, corollaire, l’unité de for au » lieu de son ouverture. »

Dans l'affaire Thorens c. Barthomeuf, le Tribunal fédéral affirme derechef que l’art. 5 vise le principe de l’unité de la succession, avec attribution de compétence au for du pays d’origine, pour les meubles comme pour les immeubles. Pour les juges de la cause Demarcy c. Marchand! l'interprétation large de l'alinéa 1 in initio se justifie également parce que

«les prescriptions de la convention franco-suisse sont » générales et absolues ; que les Etats ont eu en effet un » intérêt à ce que la fortune et le patrimoine de leurs » nationaux soient distribués au décès de ceux-ci d’après » des règles communes et par les juridictions nationales. »

Soutenant également que l’art. 5 de la convention réalise dans son premier alinéa l’unité de juridiction, Weiss? recourt même à un argument d'ordre grammatical : il insiste, en effet,

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LR re

sur le mot «toutefois » qui eût été inutile, selon lui, si la compétence du juge national se restreignait aux meubles. Wahl!, de son côté, se rallie à l'interprétation jurisprudentielle

« à raison des termes généraux du traité »,

et pour Escher* également la généralité du for d’origine découlerait du texte, n’étant pas exclu, à son avis, que la France ait ainsi fait une concession à la Suisse.

Mais, outre cette interprétation de l’alinéa 1 in initio, qu’on peut qualifier de positive, on trouve chez les partisans de l’unité successorale des arguments d’ordre négatif, tendant à repousser le for rei sitae pour les immeubles, ou même toute distinction entre meubles et immeubles, tant au point de vue du droit applicable qu’au regard du for compétent.

C’est ainsi qu’en France quelques tribunaux ont nié toute corrélation entre les compétences législative et judiciaire dans la succession immobilière. Le Tribunal fédéral s’est placé sur le même terrain dans les causes Diggelmann et Giacometti en affirmant catégoriquement que le passage de l'alinéa 1 relatif aux immeubles ne contient aucune désignation de for spécial rei sitae. On trouve le même argument sous la plume de Weiss‘ qui soutient que, malgré l’opinion contraire de la plupart des commentateurs,

«il n’existe aucune corrélation directe et nécessaire entre » la compétence législative et la compétence judiciaire. »

Mais l’aittitude la plus extrême est sans doute celle qu’adopte Meili5. F1 réduit le champ d’application de l’alinéa 1 in fine à la portion congrue en soutenant sans ambages que l’art. 5 a supprimé sur ce point et dans les relations franco-suisses les effets de Part. 3 ccfr. Le Tribunal civil de la Seinef a, de manière analogue, jugé récemment que, la Constitution française de 1946 mettant les traités internationaux au-dessus des lois internes de la France, l’art. 3, al. 2, cefr doit céder le pas au principe de l’unité de la dévolution contenu dans l’art. 5 de notre traité.

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