‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 27 sur 68 · AGE · texte numérisé non relu

AGE

6 Repetti, 87.

EN o0 MES

Nous avons ainsi passé en revue les principaux arguments invoqués en faveur du système de l’unité successorale. Essayons maintenant d’analyser leur valeur d'interprétation au vu de ce que nous avons dit plus haut touchant la méthode.

On est d'emblée surpris de constater le véritable caractère de pétition de principe que revêt l’argumentation des partisans de l’unité successorale. Ils partent tous de l’idée, posée à priori, que les auteurs de la convention ont voulu créer cette unité, à tout le moins sur le terrain juridictionnel. Mais si nous essayons de découvrir les raisons qui leur font attribuer cette intention aux gouvernements français et suisse, nous nous heurtons à cette constatation qu’elles ne sont guère convaincantes.

En effet, à ne considérer d’abord que les arguments négatifs affirmant l’absence de corrélation entre les compétences judiciaire et législative, ou la suppression par l’art. 5 de la convention des effets de l’art. 3 ccfr en ce qui concerne les immeubles, on est frappé par leur allure d’axiomes. Loin d’être des règles d'interprétation induites de la volonté historique à l’origine de la convention, ils constituent des affirmations à priori. Or, si le premier correspond peut-être à un principe de droit international privé moderne, comme l’affirme M. Niboyet', il n’en découle pas nécessairement qu'il ait été mis au centre d’un acte conventionnel comme notre traité. Quant au second, il impliquerait une dérogation si importante aux règles suivies en France et volontiers qualifiées d’ordre public, qu’on ne saurait l’admettre en l’absence d’une disposition ou déclaration catégorique dans ce sens”. L’un et l’autre sont donc impuissants à démontrer par eux-mêmes que les successions franco-suisses sont soumises au régime de l'unité.

Pour ce qui est des arguments tirés de l’examen du texte, ensuite, ils tendent tous à mettre en relief la portée générale de la règle posée au début de l’art. 5, al. 1. Il suffirait de lire ce texte de la façon suivante * :

« Règle exprimée : l’action sera portée devant le tri- » bunal du lieu d’origine ; règle sous-entendue : ce tribunal » appliquera sa loi; dérogation : toutefois, en matière » d'immeubles, il ne l’appliquera pas. »

1 Note ad Nagalingampoullé e. Saminadapoullé. Flattet, note ad Repetti.

3 Clément, note ad Blaser ce. Mouly et Coulon c. Beer.

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Ainsi donc les partisans du raisonnement que nous venons d'exposer se fondent sur ce passage pour aboutir, par une interprétation extensive strictement logique, semble-t-il, à la conclusion que l’art. 5 de la convention réalise le principe de l’unité successorale.

Mais il convient de ne pas se laisser tromper par l’apparente rigueur logique et le caractère inductif de cette méthode. En effet, le choix de l’interprétation extensive ne peut être justifié lui-même que par l'attribution préalable au passage en question de la portée d’un principe général d’unité. En d’autres termes, on ne peut se décider pour l'interprétation extensive de la règle de compétence du début de l’art. 5 que parce qu’on a décidé auparavant d’attribuer à cette disposition un champ d’application s’étendant à toute la succession. Ainsi donc la preuve, donnée logiquement, de la consécration par l’art. 5 du système de l’unité successorale n’est en réalité qu’une pseudo-preuve, puisqu'elle ne fait que démontrer après coup un principe posé à priori; autant dire qu’elle ne prouve rien, car l’on pourrait alors tout aussi bien se prononcer pour une interprétation large du passage de l'alinéa 1 in fine aux fins de prouver que l’article en question consacre le principe de la dualité successorale.

Mais outre celle qui consiste à recourir à un raisonnement à priori, l'interprétation que nous critiquons ici recèle encore une autre erreur de méthode, lorsqu'elle prétend résoudre les problèmes qui se posent par le seul moyen du texte de l’art. 5. À la suivre, ce dernier contiendrait, en quelque sorte à l’état latent, les matériaux propres à combler les évidentes lacunes de sa rédaction ; comportant un système de principes sous-jacents, il suffirait ainsi par lui-même à porter remède à ses défaillances extérieures. Mais cette conception est radicalement fausse, car nous savons que, de par la nature conventionnelle et dérogatoire de l’art. 5, celui-ci ne saurait contenir, exprimé ou sous-entendu, un principe général, ni un système de principes le dominant. D'autre part, le fait de vouloir compléter une disposition imparfaite en recourant à sa seule matière, et non pas à une réalité extérieure à elle, est profondément contradictoire : l’art. 5 ne comporterait en vérité pas de lacunes s’il avait la propriété de suffire à sa propre interprétation ! Or force est bien de convenir qu’il présente, au contraire, des lacunes très réelles, dont la cause réside précisément, comme l’écrivait déjà Cuarti

« dans le caractère fragmentaire, quasi inévitable, de pa-

Le POUR

» reilles conventions qu’on ne saurait comparer avec des » codes systématiques. » !

À sa seule lecture, et sans la consultation de tous les éléments extrinsèques permettant de déterminer la volonté réelle des parties en la matière, il serait vain de vouloir se prononcer en connaissance de cause sur le statut qui doit être réservé à la portion immobilière des successions franco-suisses.

Il faut donc consulter la volonté historique des auteurs du traité, disons-nous. Mais il convient de préciser que seule leur volonté concordante est déterminante dans l'interprétation. Or les partisans de l’unité successorale ont parfois fondé leur opinion sur les desiderata de l’un ou l’autre gouvernement, particulièrement du gouvernement suisse. Que la réalisation de l’unité successorale dans les relations des deux pays ait été un des buts des négociateurs suisses, c’est certain. Ainsi, nous lisons dans le message du Conseil fédéral :

« Nous demandâmes au gouvernement français, déjà » dans les premières instructions de 1863, que pour le » partage des successions il voulût bien reconnaître sans » réserves, à son choix, ou la loi du pays d’origine ou » celle du lieu de domicile du défunt. »:

Mais il est non moins certain que ce but n’a pas été atteint en raison de l’attitude catégorique des négociateurs français qui ont voulu maintenir la distinction entre les meubles et les immeubles. En effet ?, le gouvernement français ayant déclaré

« qu’il ne pouvait appliquer aux immeubles situés en France » aucune législation étrangère, il n’eût guère été possible » d’arriver à un arrangement sur une autre base que celle » de la réciprocité. »

En tout état de cause, il serait vain, en ce qui concerne les relations franco-suisses, de vouloir trouver la justification suprême du système de l’unité en recourant aux principes éthiques du droit désirable. Aussi ne pouvons-nous pas suivre, dans notre interprétation de l’art. 5 de la convention de 1869, la pensée

1 P, 7: «in der beinahe unvermeidlichen Lückenhaftigkeit soleher, mit DE Gesetzhbüchern nicht vergeleichbaren Conventionen. >

2 Message du Conseil fédéral, p. 507.

3 Eod. loco, p. 508.

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