UNS DES
: . à ÉD d’Audinet!, qui se prononce contre la distinction entre meubles et immeubles en ces termes :
« Si le règlement des successions se rattache, en effet, » à l’organisation politique de l'Etat, cela est vrai de la » succession aux meubles comme de la succession aux » immeubles, et si, cependant, la succession aux meubles »n’est pas soumise à la loi de leur situation, il n’y a » pas de motifs pour qu’il en soit autrement de la succes- » sion aux immeubles.
» La succession est un fait juridique unique, de même » nature pour les meubles et les immeubles. Le patrimoine »est un, et la loi qui régit sa transmission doit être une » également. »
Il faut se rappeler que l’art. 5 ne peut contenir que des solutions partielles d’arrangement, et qu’il ne peut pas proposer, au-dessus des systèmes nationaux traditionnels des parties, un régime original s'inspirant du droit idéal. L'interprétation de l’art. 5 ne se réduit donc pas à une question de préférence, mais exige un choix rigoureux des jugements et des arguments valables du point de vue méthodologique.
Ainsi, nous concluons que le système de l’unité successorale, qu’il se limite à la juridiction compétente ou qu’il s’étende encore à la législation applicable, ne trouve un appui solide et convaincant dans aucun des arguments proposés, lesquels font tous abstraction des conditions dont la volonté historique des parties a fait dépendre la signature de la convention.