CHAPITRE III
Le système de la dualité de la dévolution
Section 1 Dualité quant à la loi applicable
Le système de la dualité de la succession, au contraire de celui de l’unité, n’attribue pas à la règle figurant au début de l’art. 5, al. 1, une portée générale qui réduirait celle de la phrase finale de cet alinéa aux limites strictes de son énoncé. Dans cette disposition, relative aux immeubles, le mot «partage », d’une part, est pris ici dans son sens le plus large, et comprend non pas seulement les règles formelles du partage, mais encore celles qui déterminent la vocation héréditaire, les droits des héritiers et la dévolution de la succession immobilière. La désignation de la loi applicable, d’autre part, comporte attribution de compétence aux tribunaux du pays de la situation. Dès lors, le mot « toutefois » scinderait l’art. 5 en deux, tant du point de vue de la législation applicable que de célui du for compétent; ainsi l’expression «on devra » s’appliquerait non seulement aux tribunaux, mais encore aux justiciables qui devraient se soumettre, quant à la succession aux immeubles, au régime juridictionnel et législatif du pays de la situation.
Cette interprétation, concluant à une scission entre meubles et immeubles, a été consacrée intégralement en France, nous l’avons vu, dès les fameux arrêts parisiens de novembre 1900, et a été reçue par la doctrine française quasi unanime. En Suisse, en revanche, les tribunaux, suivis sur le point du for compétent par la plus grande partie des commentateurs, se sont résolument accrochés au principe de l’unité. Et si quelques auteurs isolés se sont prononcés relativement tôt pour une dualité complète, tant législative que judiciaire, il faut attendre l’affaire Association du Convict du Sacré-Cœur ec. Brucker pour voir le Tribunal fédéral
admettre expressément l’application aux immeubles de la seule lex rei sitae.
En examinant le système de l’unité du point de vue critique, nous avons constaté qu'aucun des arguments présentés à l’appui n'avait en soi de valeur probante. Allons-nous nous trouver en présence de la même carence pour ce qui est du système de la dualité, en ce sens que tribunaux et commentateurs 5e seraient contentés d’affirmations à priori ou de tendancieuses inductions grammaticales ?
L'art. 5, al. 1 in fine, désigne Ja loi applicable au partage, à la licitation ou à la vente des immeubles. Cela nous invite à examiner d’abord la question de la dualité législative de la succession. Nous savons que le Tribunal fédéral s’est servi, pour justifier son interprétation restrictive du passage en question, de l'affirmation à priori selon laquelle l’art. 5, al. 1 in initio, exprimerait le principe général de l’unité de la succession. Or nous constatons qu’en France l’on a parfois défendu le système de la dualité de lois applicables en recourant à un argument du même ordre. Sans doute, le droit commun de la France consacre-t-il, du point de vue de la loi applicable, la scission entre les meubles et les immeubles : c’est ce qui ressort de l’art. 3, al. 2, ccfr qui dispose que les immeubles français sont soumis à la loi de leur situation malgré l’extranéité de leurs possesseurs. Mais cette circonstance, ni le caractère d’ordre public conféré en France à cette disposition! ne sauraient faire conclure, à eux seuls, au maintien de la règle dans les relations franco-suisse, comme le croit le tribunal de Saint-Julien-en-Genevois ? lorsqu'il affirme que
« la convention franco-suisse du 15 juin 1869 n’a pas, dans » son art. 5, dérogé à l’art. 3, al. 2, du ccfr. >»
Sans doute encore le fait est-il exact que d’autres conventions signées par la France avec des Etats étrangers ont appliqué la loi de la situation aux immeubles successoraux*. Mais on ne saurait déduire de cela seul qu’il en est de même de notre convention, à tel point qu'aucun traité diplomatique ne modifierait au profit d'étrangers la disposition de l'art. 3 ccfr *.
1 Province de Brescin c. Maselli, 57.
2 Floquet, 85.
3 Notamment : conventions franco-autrichienne, de 1866, et franco-russe, de 1874.
4 De Rumine et Vatchnadsé c. de Morose et Terrous, 10.
EN div
Présentés sous cette forme absolue, les arguments en question ne sont guère que des pétitions de principe, sans valeur probante définitive. Mais il ne convient pas non plus, en revanche, de les rejeter intégralement ; ils conservent, en effet, une valeur d'indices propres à orienter l'interprétation dans une direction dont la cour d’Alger ! exprime l’aboutissement en ces termes :
» À moins de dérogation expresse et nettement formu- » lée, les conventions diplomatiques ne sauraient porter » atteinte à ces dispositions législatives [art. 3, al. 2, ccfr], » qui constituent au regard des Etats étrangers le droit » public et international de France. »
Mais ce qui doit avant tout retenir notre attention et motiver notre jugement sur cette question, c’est la volonté réelle, exprimée ou implicite, des parties signataires de la convention. En effet, nous soutenons? que l'historique du texte est un élément d'interprétation de premier ordre. Il serait absolument vain de prendre une position sur le terrain des principes, sans être auparavant descendu jusqu’au niveau des mobiles qui sont à l’origine de la rédaction de l’art. 5. Or nous trouvons dans le message au Conseil fédéral des renseignements extrêmement intéressants sur ce point.
Après avoir exposé comment, sous l’empire de l’ancien traité franco-suisse de 1828, la Cour de cassation française * avait décidé d'appliquer la loi française aux immeubles laissés en France par un de cujus suisse, le Conseil fédéral déclare avoir formulé le vœu, lors des pourparlers en vue du traité de 1869, que dans les relations franco-suisses les successions soient désormais soumises sans réserves à une législation unique, soit celle du pays d’origine, soit celle du domicile du de cujus, au choix du gouvernement français. Mais les délégués français refusèrent leur agrément à la loi du domicile et n’acceptèrent pas non plus l’application exclusive de la loi du pays d’origine du de cujus :
«Ils préférèrent, dit le Conseil fédéral, conserver le » système sur lequel repose le traité de 1828, et qui fait » régir par la loi du pays d’origine du défunt les succes- » sions ab intestat. Il n’en fut pas moins apporté à ce prin-
1 Province de Brescia ce. Maselli, 56.
2 Avec Hohl, p. 107 et 112. Cf. aussi Flattet, note ad Repetti. 3 Vanoni ce. Moineau, 5.
» cipe une restriction que la France avait déjà fait pré- » valoir sous l’empire du traité de 1828, et que la juris- » prudence de la cour française de cassation avait égale- » ment sanctionnée. Cette restriction se rapporte aux im- » meubles, pour le partage desquels on devra se conformer » aux lois du pays où ils sont situés. Ce mode de procéder » avait été mis en pratique dans la cause Vanoni et, dès » lors, considéré par les tribunaux français comme faisant » règle pour toutes les successions de Suisses décédés en » France. Le gouvernement français ayant adhéré à cette » manière de voir et déclaré qu’il ne pouvait appliquer aux » immeubles situés en France aucune législation étrangère, » il n’eût guère été possible d’arriver à un arrangement » sur une autre base que celle de la réciprocité, de sorte » qu’en Suisse, pour le partage d'immeubles faisant partie » de la succession d’un Français, on se conformera aux » lois du canton dans lequel ces immeubles sont situés. »
Ces développements montrent assez clairement, nous semble-t-il, que le système de l'unité législative n’a existé qu’à l’état de revendication des négociateurs suisses et ne peut pas avoir été sanctionné par la convention de 1869. Aussi devons-nous constater
« que le traité de 1869 n’a été signé par la France qu’à » la condition sine qua non de l’application aux immeubles » de la lex rei sitae. »!
Ainsi donc nous aboutissons, par un raisonnement inductif, à cette conclusion que l’application du droit commun français, singulièrement de l’art. 3, al. 2, ccfr, a été implicitement sanctionnée par le traité.
Cette conclusion nous amène à repousser la théorie de M. Niboyet? qui, bien que voulant aussi appliquer aux immeubles la seule lex rei sitae, considère cependant que ce n’est pas en vertu du traité franco-suisse, lequel ne concernerait pas les successions aux immeubles situés en France ou en Suisse. Pour lui, en effet,
«cette formule [art. 5, al. 1 in fine], très juridique, ne » comporte qu’une seule interprétation, c’est que la lex rei » sitae s’applique pour trois questions qui, en effet, ne » peuvent absolument pas relever d’une autre loi. On doit
1 Rehfous, p. 367.
2 No 1332, p. 801-802.
SRG
» tout simplement admettre que, sous réserve de la solu- » tion qu’il donne pour le partage, la licitation ou la vente, » le traité demeure muet, de sorte que c’est, dans chacun » des deux pays, le droit commun qui régit les successions, » c’est-à-dire, en ce qui concerne la France, la compétence » de la lex rei sitae. »
Nous ne pouvons souscrire à cette manière de voir, puisque l'histoire des négociations franco-suisses révèle que les parties contractantes ont voulu, à n’en pas douter, régler le statut successoral des immeubles, et non pas seulement quelques questions relatives au régime des biens. L'interprétation de M. Niboyet, juste dans son résultat, n’est cependant pas conforme au traité ; elle apparaît plutôt comme une application du principe de la territorialité du régime des biens au profit duquel ont sait que l’'éminent professeur veut restreindre le champ d’application de la loi successorale.
L’art. 3, al. 2, ccfr s’applique donc dans les relations francosuisses, non pas ipso facto, ni à la faveur d’un silence de la convention, mais bien en vertu d’une réserve implicite de cette dernière. Cette affirmation que nous condamnons lorsqu'elle est faite à priori se trouve, en revanche, confirmée sur la base des négociations dont l’art. 5 est issu.
On a peine à croire que le Tribunal fédéral ait fait abstraction pendant si longtemps de cet élément d'interprétation décisif, et qu’il ait persisté, au nom d’une pétition de principe, dans son appréciation restrictive d’une règle que la France a voulu voir appliquer sans réserves. C’est dès lors avec une satisfaction d’autant plus grande que nous lisons dans l’arrêt Association du Convict du Sacré-Cœur c. Brucker ! le considérant suivant :
« Le Tribunal fédéral s’est jusqu'ici borné à dire, sans » préciser davantage, que le juge a le devoir «sous cer- »tains rapports» («in bestimmter Richtung ») de tenir » compte des lois du lieu de la situation de la chose. Le » texte parle en faveur d’une interprétation étroite ; mais » l'interprétation large correspond mieux à la volonté des » parties contractantes. La disposition en question a, en » effet, sa source dans la déclaration du gouvernement » français « qu’il ne pouvait appliquer aux immeubles situés »en France aucune législation étrangère. »