‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 30 sur 68 · FO ONE · texte numérisé non relu

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Le Tribunal fédéral a donc enfin reconnu la primauté de la volonté réelle des parties contractantes sur un principe de droit désirable et sur la léttre du texte. Son interprétation nouvelle a, de plus, l’avantage sur l’ancienne d’être claire et franche et de renoncer à des expressions équivoques, comme ce «sous certains rapports », qui ont été justement critiquées. Par son arrêt de 1942, le Tribunal fédéral s’est ainsi rallié à la jurisprudence dont les tribunaux français ne se sont jamais départis : il y a, sous le rapport de la législation applicable, scission complète entre les parties mobilières et immobilières de la succession ; tandis que celle-ci est régie par la loi de la situation, celle-là reste soumise à la loi du pays d’origine du de cujus, en vertu du principe de la corrélation du for compétent et du droit applicable voulue par le traité, ainsi qu'il ressort de ce passage du message :

« Il est convenu que le juge compétent appliquera tou- » jours sa propre loi. Les délégués français ont refusé de » le mentionner formellement dans le traité, parce que » cela se comprend de soi. Ils ont déclaré catégoriquement » qu'il ne pouvait exister aucun doute à cet égard. »

Section 2

Dualité quant au for compétent

Sous-section 1. — Le for général

Si la détermination de la loi de fond applicable aux successions immobilières est chose relativement aisée à la lumière des travaux préparatoires de la convention de 1869, le problème du tribunal compétent quant à ces successions paraît d'emblée plus ardu. En effet, si le passage de l’art. 5 relatif aux immeubles parle de la loi applicable, il demeure muet sur un éventuel for spécial les concernant, et on reste partagé sur la question de savoir si cette désignation des lois de fond emporte également celle des lois de procédure du pays de la situation.

En France une jurisprudence solidement établie et appuyée par la très grande majorité des auteurs reconnaît la seule compétence des tribunaux du pays de la situation, au moins pour ce qui est des immeubles français faisant partie de la succession d’un étranger. Les tribunaux suisses, en revanche, semblent ne s'être jamais départis du principe de l’unité de for dans le pays

2er Re

d’origine du de cujus, solution qui est aussi celle de nos commentateurs, à quelques rares exceptions près. Ce point du tribunal compétent en matière immobilière, plus encore que celui de la loi applicable, a de profondes attaches dans le domaine des principes ; il s’ensuit que les positions apparaissent figées et les solutions irréductibles. Aussi est-il indispensable, en cette matière surtout, d’asseoir un jugement de principe sur une réalité historique parfaitement élucidée et aussi irréfutable que possible.

Nous avons vu à cet égard combien peu convaincants sont les argumenis tirés des termes généraux de l’art. 5, al. 1 in initio, et fondés à priori sur une volonté hypothétique des parties contractantes dans le sens de l'unité juridictionnelle. Les motifs invoqués par les partisans de la dualité sont-ils plus satisfaisants tant au point de vue de la méthode qu’à celui du contenu même de l'interprétation ?

Force est de constater que le système de la dualité juridictionnelle a, lui aussi, souvent été défendu sur le seul terrain des principes généraux. C’est ainsi qu’on invoque le caractère général et absolu du principe selon lequel

«les magistrats français sont seuls compétents pour con- » naître de toutes les contestations qui se rattachent à la » transmission héréditaire des immeubles existant sur le » sol français. » !

Et les tribunaux d’en tirer la conclusion qu’en l’absence de dérogation expresse et nettement formulée, la convention de 1869 maintient ce principe intact *.

Il est vrai que cette doctrine de la territorialité a été consacrée par la Cour de cassation française aussi bien relativement eux immeubles situés en France qu’en ce qui concerne les immeubles étrangers“. Mais cette circonstance ne suffit pas à démontrer que notre convention pose la même règle ; c’est donc une pure pétition de principe que d’affirmer qu’on n’a rien voulu changer aux règles suivies en France relativement aux successions immobilières 5.

1 Province de Brescia <. Maselli, 56.

Cf. note 1; Floquet, 85.

3 Ponnoucannamalle e. Nadimontoupoulle, 71; de Bourbon-Parme c. de Bourbon-Parme, 72.

Le

4 Nagalingampoullé e. Saminadapoullé, 73.

5 Audinet, p. 567-568.

NPA ee

La disjonction en matière immobilière entre le fond du droit et la compétence a paru cependant chose si extraordinaire, en présence de la doctrine et de la jurisprudence de tous les pays, qu’on s’est posé la question :

« Comment admettre que les deux Etats contractants » aient pu adopter, sans le mettre en relief, un principe » tout nouveau et entièrement contraire à leurs législa- » tions ? »

Et c’est d’une manière tout aussi axiomatique que, toujours dans l'affaire Province de Brescia c. Maselli, le conseiller Feuilloley a soutenu que notre traité, singulièrement l’art. 5, al. 1, première phrase, doit être interprété à la lettre et d’une manière restrictive. Pourtant, à ne se contenter que d’une affirmation de cette sorte, rien 6e nous empêcherait vraiment d'opter, au contraire, pour une interprétation lato sensu de ce passage et d’en déduire le principe de l’unité. Quant à l’assertion du tribunal de Saint- Julien-en-Genevois, selon laquelle

« le juge français est incompétent pour connaître, interpré- » ter et appliquer à des parties, toutes de nationalité fran- » çaise, des lois étrangères »,

elle appelle, comme le relève avec raison M. Flattet*, les plus expresses réserves.

Il est tout aussi insuffisant, à notre avis, d'interpréter le traité du seul point de vue pratique, et de déclarer par exemple ? :

«il vaut mieux aussi reconnaître la compétence territoriale » exclusive, tout au moins en cas de contestation; car il »est difficile de contraindre les tribunaux du pays d’ori- » gine d’appliquer une autre loi que la leur aux immeubles » de l’autre pays. »

Qualifier d’« impraticable » la disposition des compétences en matière immobilière ne suffit pas non plus à justifier leur corré-

lation.

De même, l’on ne saurait, à cet égard, concéder de valeur

Champcommunal, p. 647-648.

Note ad Floquet.

Roguin, « Clunet », p. 657.

» Co

Champcommunal, p. 647-648.

Se PAT A NES

déterminante à l’état actuel du droit international privé’, ni se contenter de soutenir le système de la dualité juridictionnelle dans les relations franco-suisses parce que cette solution serait la seule qui puisse prévaloir en l’état actuel du droit, qu’elle est adoptée par la très grande majorité des traités, qu’elle correspond à la plupart des systèmes nationaux, et qu’elle constitue le droit commun de la matière *?.

Tous ces arguments tombent à faux parce qu'ils ne s’adaptent pas au contenu d’un acte diplomatique comme la convention de 1869. Er effet, est-il besoin de rappeler qu’il est l’expression de la volonté arbitraire des parties contractantes, et que celles-ci n’ont pu ni construire un monument monolithique conforme aux principes généraux du droit, ni rester fidèles toujours aux principes contradictoires de leurs législations respectives, ni, par conséquent, proposer toujours des solutions satisfaisantes du point de vue pratique.

En revanche, la méthode d’interprétation est correcte, et partant les chances d’atteindre la réalité augmentent dès que l’on cherche à replacer d’abord les locutions obscures de l’art. 5 dans une perspective permettant de déceler leur sens historique, c’està-dire la signification que normalement devaient leur donner les contemporains du traité de 1869. Ce que Burckhardt® dit de l’interprétation de la loi s’applique également, à cet égard, et à fortiori même, à un acte de droit international privé :

« On ne peut énoncer le problème que le législateur a » voulu résoudre dans la loi qu’en replaçant cette loi dans » le cadre historique qui fut celui de sa promulgation. Ce » qui importe à cet égard ce n’est pas tant l’idée que pou- » vait avoir le législateur que la signification que le justi- » ciable devait attriber à la loi. »

Et c’est ce que fait Bartin‘, lorsque, cherchant à forcer le mystère de l’art, 5, al. 1 in fine, il écrit :

« La confusion des deux questions, si différentes, de la

1 Note Audinet ad Ricci di Castelnuovo ce. Farraut et Jaubert.

2 Plaisant, p. 238-239.

3 P. 279 : « Welches Problem der Gesetzgeber mit seinem Gesetz entscheiden wollte, kann man nur ermitteln, wenn man sein Gesetz in den historischen Zusammenhang stellt, in dem es entstanden ist, Dafür ist nicht sowohl massgebend, Was die handelnden Personen sich vorgestellt haben, als was der Bürger, dem das Gesetz gilt, sich vorgestellt haben muss. »

INTER AESS

» détermination de la loi applicable et de la détermination » de la juridiction compétente, qu’on peut considérer » comme courante à l’époque lointaine de la rédaction » du traité de 1869, me donne à penser que les diplomates » qui lont rédigé ont mis les deux sens dans la formule » dont ils se sont servis. D’autre part, l’application de la » lex rei sitae au partage des immeubles héréditaires ne » faisait véritablement question pour personne à cette » époque : ce qui importait, c'était de marquer expressé- » ment que les règles conventionnelles de compétence juri-

» dictionnelle adoptées dans l’art. 5 laissaient intacte la

» règle traditionnelle de la compétence des juridictions » du lieu de la situation de l’immeuble. C’est, à mon avis, » ce qu'on a voulu faire et ce qu’on a fait dans la finale » de Part. 5.»

Mais l’examen de la portée de certains termes à la lumière des conceptions du temps de la convention ne permet encore d'émettre que des hypothèses ; l’existence d’une habitude de langage confondant les deux compétences n’autorise pas à conclure sans autre que les parties à notre convention s’y soient conformées. Et c’est encore trop s’avancer que de se fonder uniquement, en faisant abstraction de toute considération historique, sur le « sens général du traité »! ou sur son «esprit»”. Ces considérations nous obligent done, une fois de plus, à renoncer à toute idée préconçue et à ne nous attacher qu’à l’histoire du texte de l’art. 5 et à celle, éventuellement, des dispositions antérieures analogues, aux fins d’en dégager, si possible, la réelle intention des parties contractantes.

Les tribunaux français se sont référés le plus souvent aux explications contenues dans le message du Conseil fédéral. Ils en ont tiré deux arguments principaux. Le premier consiste à dire que la corrélation des compétences étant admise, comme nous l’avons vu, en matière mobilière, le traité la réserve aussi pour ce qui est de la succession aux immeubles :

«Le juge compétent devant toujours appliquer sa pro- » pre loi, il s’ensuit qu'indiquer la loi applicable, c’est » déterminer par cela même la compétence judiciaire. » ?

Batiffol, p. 728.

Pillet, tome I, no 220.

Blaser c. Mouly, 39; Province de Brescia c. Maselli, 56.

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