‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 31 sur 68 · STAR · texte numérisé non relu

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Le deuxième argument repose sur la distinction que fait le message dans son résumé de la situation créée par le traité’ :

«a) Les contestations entre les cohéritiers au sujet de » la liquidation et du partage d’une succession testamen- » taire ou ab intestat, de même que les contestations entre » héritiers et légataires, s’il s’agit uniquement de biens » meubles, sont de la compétence du juge de l’origine du » défunt, savoir du juge du dernier domicile en France, » si le défunt était Français, et du juge du lieu d’origine, » si le défunt était Suisse.

«b) Au contraire, s’il s’agit d'immeubles, le partage et » la liquidation de la succession sont toujours soumis à la » loi de l'Etat, soit canton (pays) où ces immeubles sont » situés. »

Le tribunal civil de la Seine? et la cour d’Alger*, ainsi que la cour de justice civile de Genève dans deux espèces anciennes * ont déduit de ce texte que les seuls juges compétents sont ceux du pays de la situation de l’immeuble et que chaque nation doit done appliquer sa loi quand il s’agit de la succession d’un immeuble situé sur son territoire. Ainsi la lacune de l’art. 5 quant au for compétent serait comblée, selon la cour d'Alger, en considérant que :

« les hautes parties contractantes en employant le pronom »indéfini «on» n’ont pas entendu parler seulement du » tribunal, mais aussi des justiciables eux-mêmes qui de- » vront se préoccuper de la situation des immeubles, afin » de connaître, avant d'engager leur action, la juridiction » qu'ils auront le droit de saisir. »

Cette interprétation jurisprudentielle, exacte pour ce qui est de la méthode suivie, est-elle juste quant à son contenu ? La question est assurément délicate, parce que la volonté historique des négociaiteurs n'apparaît pas avec toute la clarté souhaitable. Ainsi l’on peut se demander si la phrase du message :

«Il est convenu que le juge compétent appliquera tou- » jours sa propre loi. »

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