NP/AS
2 Coulon c. Beer, 38.
Cf, note 1, no 56.
Dumas e. Dumas et Rucgger, 22; Revilliod ec. Daudin, 26.
exprime le principe que la corrélation des compétences fera toujours règle, qu’il s’agisse de meubles ou d'immeubles, ce qui est l’avis de la jurisprudence citée, ou si, au contraire, elle ne concerne que le juge du pays d’origine qui appliquera toujours la loi d’origine à la succession, exception faite des immeubles situés dans le pays cocontractant. Cette seconde interprétation nous paraît la plus conforme à la réalité.
En effet, nous savons que c’est à la demande de la Suisse que fut discuté le point de la loi applicable ; les négociateurs suisses auraient voulu que celle-ci fût désignée dans l’art. 5, et qu’elle fût unique, soit celle du domicile, soit celle du pays d’origine du de cujus. Mais nous savons aussi que les délégués français refusèrent catégoriquement le principe de la loi du domicile ; ils demandèrent en outre et obtinrent la mention dans le traité de la réserve expresse que les immeubles seraient soumis à la loi territoriale ; il était entendu que la loi du tribunal du pays d’origine s’appliquerait aux biens mobiliers : c’est cela que les délégués français refusèrent de mentionner formellement dans la convention, comme allant de soi. Nous ne croyons donc pas que l’on puisse induire de cette partie du message, qu’inversément la loi désignée dans le traité sera toujours appliquée par les tribunaux du pays qu’elle régit ; la corrélation des deux compétences, certainement admise dans la succession aux meubles, ne peut être étendue sans autre à la succession immobilière.
Mais n’y a-t-il pas d’autres raisons de croire que les auteurs de l’art. 5 ont voulu réserver les deux compétences, législative et juridictionnelle, au pays de la situation des immeubles ? Les tribunaux français signalent la distinction que fait le message dans sa récapitulation du régime de l’art. 5, lorsqu'il parle de la com- .pétence du juge d’origine «s’il s’agit uniquement de biens meubles », et, au contraire, «s’il s’agit d'immeubles » de l’empire de la loi de leur situation. Il semble bien, en effet, découler de cette opposition, d’une part que la règle de compétence de Part. 5, al. 1 in initio, ne concerne pas toute la succession, et, d’autre part, que la dernière phrase de cet alinéa désigne et la loi applicable au fond et les lois de procédure.
L'existence de cette confusion paraît également ressortir d’un autre passage du message où le Conseil fédéral parle des immeubles « au sujet desquels le forum rei sitae reste toujours réservé ». Cette phrase nous paraît avoir d’autant plus de poids qu’elle
1 Cf. aussi Roguin, p. 404.
TO Eee
est inspirée du rapport du 10 mai 1869 du négociateur suisse, le ministre Kern, qui fait état de
« la restriction concernant le partage des immeubles, pour » lesquels la France n’admet jamais d’autre juridiction que » celle du lieu où ils sont situés (forum rei sitae). »
C’est l’affirmation même de la volonté de maintenir dans les relations franco-suisses le principe territorial de l’art. 3, al. 2, ccfr constamment observé par les tribunaux français. Cela étant, le message explique qu’un arrangement n’eût pas été possible sur une autre base que celle de la réciprocité,
«de sorte qu’en Suisse, pour le partage d'immeubles fai- » sant partie de la succession d’un Français, on se confor- » mera aux lois du canton dans lequel ces immeubles sont » situés. » !
Or le fait qu’« en Suisse » « on » se conformera à la loi rei sitae implique évidemment la compétence des autorités suisses.
Aïnsi l’examen des documents propres à nous renseigner sur les conditions historiques de la rédaction de l’art. 5 de la convention de 1869 nous convainc qu’en dépit des vœux des plénipotentiaires suisses, la France a réussi à ne pas déroger dans le traité à ses règles traditionnelles sur la succession immobilière. L’aurait-elle fait, même partiellement sur le point de la compétence juridictionnelle, il en serait resté, à n’en pas douter, quelque commentaire soit dans le protocole, soit dans le message du Conseil fédéral. Car une telle concession eût non seulement signifié l’abandon d’un principe français de droit interne et de droit international privé, mais eût encore constitué une modification. importante des règles conventionnelles liant les deux pays en cette matière.
En effet, l’histoire des relations successorales franco-suisses antérieurement à la convention de 1869 fournit des argumenis décisifs à l’appui de la thèse de la dualité complète des successions. Nous constatons que jusqu’à la conclusion du traité de 1869, seules les successions mobilières furent l’objet des dispositions conventionnelles, les successions aux immeubles étant, comme telles, toujours restées sous l’empire du droit commun. Ainsi le traité d'alliance du 28 mai 1777 dispose dans son art. 11,
IRÉMEUS:
en exception aux principes du for du domicile pour les actions
purement personnelles, et du for rei sitae pour les actions réelles,
que « dans le cas, néanmoins, où un Suisse décéderait en France » sans avoir disposé des biens meubles qu’il y possédait, »et où ses plus proches parents seraient tous domiciliés » en Suisse, les difficultés qui surviendraient entre les dits » parents à raison de l’habilité à succéder au défunt seront » portées devant le juge naturel et ordinaire de ces héri- » tiers et parents ; et réciproquement, si la même question » s'élève entre des parents et héritiers d’un Français décédé » en Suisse, elle sera décidée par le juge naturel français » dont ils dépendront. »
C’est encore la succession mobilière que vise l’art. 10 du traité de paix et d’alliance du 19 août 1798, dont les dispositions sont reprises presque textuellement dans le traité de 1803, puis dans l’art. 3 du traité du 18 juillet 1828 en ces termes :
« Les contestations qui pourraient s’élever entre les » héritiers d’un Français mort en Suisse, à raison de sa » succession, seront portées devant le juge du dernier » domicile que le Français avait en France ; la réciprocité » aura lieu à l’égard des contestations qui pourraient s’éle- » ver entre les héritiers d’un Suisse mort en France. »
En effet, et contrairement à l’opinion du gouvernement suisse dans l’affaire Vanoni, les successions immobilières échappaient à ce texte, régies qu’elles étaient par cette autre disposition géné-
rale de l’art. 3 :
« Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des pro- » priétés foncières, l’action sera suivie par-devant le tri- » bunal ou magistrat du lieu où la dite propriété est » située. »
Mais la convention de 1869, pour la première fois, s’occupe, et dans son art. 5 seulement, des successions aux immeubles; cet article maintient expressément à leur égard, et contrairement aux desiderata de la Suisse, le statu quo ante.
Sous-section 2. — Le for spécial
La compétence générale des tribunaux du pays de la situation des immeubles devant ainsi être admise, il subsiste la difficulté