‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 33 sur 68 · DT CERTES · texte numérisé non relu

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de savoir quel tribunal particulier de chaque pays doit être saisi des litiges. Est-ce celui du lieu même de la situation des immeubles, ou celui désigné par la loi du pays de cette situation ? Nous trouvons l’une et l’autre solution, respectivement dans les causes Coulon ec. Beer, première espèce’, et Blaser ce. Mouly *.

Ces deux fameux arrêts tranchent de la même manière la question du conflit de juridictions international, en attribuant compétence aux juges du pays de la situation des immeubles ; et c’est du point de vue de ce rattachement international que nous avons jusqu'ici examiné et adopté leur solution. Cependant ils se séparent sur le point du rattachement interne en France, le premier donnant compétence au tribunal du lieu de la situation de l’immeuble litigieux, le second attribuant cette compétence au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.

Ces divergences résultent, apparemment, d’applications différentes du droit interne français. Apparemment seulement, car nous devons nous poser la question de savoir si l’art. 5 de la convention de 1869 ne soumet pas lui-même et directement les litiges successoraux immobiliers au juge du lieu de la situation des immeubles. Aussi faut-il examiner la portée respective des art. 4 et 5 de la convention et 59, al. 6, cpre.

L'application de l’art. 4 comme règle de conflits juridictionnels internationaux en matière de successions immobilières a régulièrement été rejetée avec raison par la jurisprudence et la doctrine. En effet, il est reconnu que cet article ne vise que les actions qui concernent les immeubles pris individuellement, ut singuli. Lorsque ceux-ci sont compris dans l’universalité successorale, ils échappent à l’art. 4 et ne sont plus régis que par l’art. 5 de la convention. C’est ce qu’a jugé le Tribunal fédéral dans l’affaire Giacometti*, solution approuvée par Roguin‘, et qui n’est pas, croyons-nous, discutée.

Mais le tribunal civil de la Seine, dans la cause Coulon c. Beer, après avoir correctement interprété l’art. 5 de la convention sur la base du message du Conseil fédéral et dans le sens de la compétence des tribunaux du pays de la situation des immeubles, en loccurrence la France, poursuit en disant

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3 20; ef. aussi Jeandin €. Frarin, 36.

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«qu’en France, le tribunal de la Seine est seul compétent » par application de l’art. 4 de la convention du 15 juin » 1869, qui dispose qu’en matière réelle et immobilière, » l’action sera suivie devant le tribunal du lieu de la » situation des immeubles. »

Il commet ici, nous semble-til, une autre erreur encore que celle qui consiste à appliquer le seul art. 4 de la convention aux relations successorales immobilières, et que le Tribunal fédéral a condamnée dans l’affaire Giacometti : dissociant le problème du rattachement judiciaire, il accorde à cette disposition la portée d’une règle de rattachement interne qui complète la règle de conflits de juridictions internationale de l’art. 5. Il recourt, de ce fait, à une règle internationale pour motiver la préférence à donner, en France, au tribunal rei sitae, plutôt qu’à celui, par exemple, du lieu de l’ouverture de la succession qui serait commandé par les règles de procédure françaises. Loin d'ignorer Part. 5 au profit de l’art. 4 de la convention, le tribunal de la Seine reconnaît, cependant, encore à cette dernière disposition un rôle de rattachement secondaire et complémentaire qu’elle n’a pas!.

C’est d’une manière analogue que la cour de Paris, dans la cause Plaser c. Mouly?, a cherché la solution du conflit de juridictions, interne et secondaire, dans la législation française.

En effet, après avoir, comme le tribunal de la Seine, retenu la compétence des tribunaux français, en application de l’art. 5 de la convention, la cour, se référant alors aux lois de procédure valables en France, ajoute :

« L'art. 59 du code de procédure civile porte que le » défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu » de l’ouverture de la succession sur les demandes relatives » à l’exécution des dispositions à cause de mort. »

Or en France le lieu d'ouverture de la succession est au dernier domicile du de cujus (art. 110 cefr); et nous avons vu également que la jurisprudence française a considéré le domicile de fait

1 Dans leur critique de ce motif du tribunal de la Seine, ni Hohl, p. 119, ni Escher, p. 93, ne nous paraissent faire la distinction, pourtant importante, entre l’application exelusive d’une autre règle de conflits que celle de l’art. 5, al. 1 in fine, et son application complémentaire, au second degré en quelque sorte.

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comme suffisant à fonder la compétence de ce tribunal*'. Mais nous savons aussi que cet art. 59 n’a qu’une portée interne” et que seul entre en ligne de compte, dans les relations successorales franco-suisses, et en tant que règle de conflits juridictionnels internationale, l’art. 5 de notre convention; celui-ci, en effet, arrête la compétence des juges du pays d’origine (soit dernier domicile dans ce pays, soit lieu d’origine) pour les meubles, et celle des tribunaux du pays de la situation pour les immeubles, et ne laisse ainsi aucune place à la compétence du juge du dernier domicile du défunt. C’est ce que reconnaît pleinement Pillet ?, lorsqu'il écrit :

« D’après le traité, une personne ne peut pas avoir, à » l'étranger, un domicile donnant compétence au tribunal » pour le règlement de sa succession en cas de décès. On » remarquera que cette décision n’est pas conforme à la » jurisprudence française en matière de successions (art. 59, » al. 6, cprc) ; aussi doit-elle être rigoureusement renfer- » mée dans les rapports entre Français et Suisses. »

La cour de Paris a-t-elle ignoré cela ? Assurément non! Pour nous Clément‘ est dans l’erreur lorsqu'il affirme qu’en attribuant ainsi la connaissance du litige au tribunal du lieu où la succession s’est ouverte en fait, c’est-à-dire où le de cujus est décédé, la cour n’a pas appliqué le traité pour ce qui est de la succession immobilière. Elle l’a, bien au contraire, appliqué mais autrement qu’il ne l’eût voulu : alors que Clément soutient la compétence, quant aux immeubles, du tribunal du lieu d’ouverture conventionnelle de la succession dans le pays d’origine (art. 5, al. 1 in initio), la cour a soumis, conformément à l’art. 5, al. 1 in fine, et abstraction faite de l’art. 59 cpre, le litige relatif aux immeubles aux tribunaux du pays de leur situation. C’est une fois seulement ce rattachement fait sur le plan international que les juges de Paris ont alors appliqué à la détermination du tribunal compétent en France leur législation de procédure, en l’occurrence l’art. 59, al. 6, cpre. Clément a donc confondu ce cas où l’art. 5 est assurément appliqué, mais dans le sens seulement d’un rattachement général au pays de la situation, et celui où, ignorant l’art. 5, la

Specht ce. Specht, 11; Vogoridy ce. Musurus Bey, 65. 2 Stewart c. Marteau, 1.

3 Tome I, no 219.

4 Note ad Blaser ©. Mouly et Cowon ce. Beer.

cour aurait appliqué uniquement l’art. 59, al. 6, cpre pour renvoyer le litige au tribunal du lieu où la succession s’est ouverte en fait. Hohl', en revanche, a su faire la distinction, en reconnaissant que l’arrêt du 2 novembre 1900 a appliqué l’art. 5, al. 1 in fine, de la convention en se conformant aux lois du pays de la situation pour déterminer le tribunal compétent.

En présence de ces deux arrêts de 1900 qui, après avoir reconnu la compétence des tribunaux du pays de la situation des immeubles, ce que nous avons jugé conforme à la volonté des auteurs de l’art. 5, se sont séparés sur le point de savoir quel tribunal devait être saisi dans ce pays, la question suivante se pose alors inéluctablement : l’art. 5, al. 1 in fine, fixe-t-il luimême et directement la compétence du tribunal rei sitae, ou se contente-t-il de confier aux lois du pays de la situation le soin de désigner le tribunal compétent ?

Hohl? consacre quelques lignes à cette question. Approuvant la cour de Paris dans l’affaire Blaser ce. Mouly, il considère que le tribunal compétent au sens de l’art. 5 n’est pas celui du forum rei sitae au sens étroit de tribunal du lieu de la situation de l’immeuble, mais le tribunal désigné par la lex rei sitae, in concreto selon l’art. 59 cpre, celui du lieu de l’ouverture de la succession en France. Sans motiver son point de vue, cet auteur entend l’expression « lois du pays de leur situation » dans un sens général. Ces lois seraient ainsi non seulement celles qui régissent la dévolution de la succession, mais encore celles qui déterminent la compétence interne des juridictions”. Le traité de 1869 n’aurait donc pas enlevé aux lois du pays de situation cette dernière faculté, en désignant lui-même le for spécial rei sitae.

Il est évident que le texte du passage de l’article relatif aux immeubles ne parle pas du lieu précis de la situation et que nous appellerons le forum rei sitae. Il emploie seulement le terme général de « pays », par quoi il faut entendre, selon le message du Conseil fédéral, « l'Etat, soit canton (pays) » où les immeubles sont situés. Il semble donc bien qu'il faille lire : lois de fond et de procédure du pays de la situation. Nous concluons donc, sur ce point particulier, que la cour de Paris a parfaitement bien interprété la convention de 1869, non seulement en ne soumettant

AMP RIOE CAE AIS 3 Pillet, tome I, no 219; Audinet, note ad Blaser ce. Mouly et Coulon c.

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