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pas la succession aux immeubles laissés en France par un de cujus suisse à l’art. 4 de notre traité ', mais encore en appliquant les règles françaises à la détermination du for spécial compétent, soit en l’espèce les art. 59, al. 6, cpre et 110 ccfr.
Conformément aux développements qui précèdent, nous pensons que la même solution doit être appliquée au cas de la succession immobilière suisse d’un de cujus français. Le tribunal compétent sera, en application de l’art. 538 ces auquel les lois de procédure cantonales ne peuvent pas déroger, celui du lieu où la succession s’est ouverte en Suisse, soit celui du dernier domicile du défunt.
Mais quid lorsque le de cujus ne possédait dans le pays étranger de la situation des immeubles aucun domicile créateur d’un for unique selon les règles de procédure internes ?
En France, il semble qu’on admettrait que
«le tribunal dans le ressort duquel seraient situés les im- » meubles héréditaires serait alors, par la force des choses, » seul compétent pour connaître de la liquidation et du » partage. » 2
Ce cas s’est d’ailleurs présenté et a été résolu dans ce sens dans l’affaire Province de Brescia c. Maselli *.
En Suisse, les tribunaux lucernois ont également rendu une décision intéressante relative au for successoral compétent quant à un immeuble situé en Suisse et laissé par un Français‘. Considérant que la succession ne s’était pas ouverte en Suisse aux termes de l’art. 5 de notre traité, et se référant à l’attachement de la jurisprudence française au for rei sitae en matière d’immeubles, ils ont admis la validité d’une prorogation de for faite par les parties en faveur du tribunal de la situation de l’immeuble litigieux.
Mais si, dans chaque pays, la compétence du juge rei sitae paraît donc se justifier, il faut encore se demander quel sera ce juge lorsque les immeubles sont situés dans divers lieux. YŸ aura-til autant de fors exclusivement compétents que d’immeubles sis
ut singuli dans des ressorts juridictionnels différents ? Nous ne le pensons pas.
1 Contra : note au DPC 1903.2.68.
2 Audinet, note ad Blaser e. Mouly et Coulon c. Beer. 3 06 et 57.
4 Association du Convict du Sacré-Cœur ce. Brucker, 79,
Le caractère d’universalité de la succession immobilière nécessite le choix d’un for supplétif unique. C’est ainsi qu’en France on a proposé, pour le cas de la succession d’un de cujus français ou étranger ouverte à l’étranger, la compétence, qui serait la plus naturelle, du tribunal du domicile du défendeur et, à défaut, de celui du domicile du demandeur’. Mais cette solution nous paraît devoir conduire à une impasse dans les cas apparemment les plus fréquents où, le de cujus n’ayant lui-même aucun domicile en France, ses héritiers n’en ont point non plus dans ce pays.
D’autres auteurs ont proposé la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve la majorité des immeubles ?. Mais cette compétence devient purement artificielle lorsque le tribunal ainsi désigné n’est appelé à connaître que de litiges relatifs à des immeubles précisément non situés dans son ressort, comme cela se conçoit dans les hypothèses d’actions en réduction de libéralités ou en pétition d’hérédité.
Reste la solution qui consiste à reconnaître, pour tous les immeubles litigieux situés dans des arrondissements différents, la compétence de l’un quelconque, soit du premier saisi des tribunaux de ces arrondissements’. Cette solution nous semble être la meilleure parce qu’elle est toujours applicable et présente le moins de risques d’être artificielle.
Elle doit être adoptée aussi pour le cas de la succession immobilière en Suisse d’un Français qui n’y était pas domicilié. Aussi nous admettons la compétence du premier tribunal rei sitae saisi, avec litispendance dans toute la Suisse. L'art. 5, al. 1 in fine, de notre convention fixe la compétence générale des tribunaux suisses. C’est pourquoi les tribunaux des cantons rei sitae ne sauraient, comme en l’absence de traités internationaux ‘, invoquer le principe de lunité successorale contenu dans leurs lois de procédure pour décliner leur compétence en cas d’ouverture de la succession à l’étranger.
Ainsi donc l’examen historique de l’art. 5, al. 1, de la convention franco-suisse de 1869 nous oblige à conclure que cette disposition consacre, dans les relations successorales entre les deux pays, une séparation, tant au point de vue de la loi applicable qu’à celui du tribunal compétent, entre deux masses : la
1 Garsonnet et Cézar-Bru, no 556, note 1.
2 de Vareilles-Sommières, tome I, no 337.
3 Dennery, p. 183.
4 Rado c. Biro, 74.