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première, qui est la masse générale, relève de la compétence et de la loi du juge d’origine du de cujus ; la seconde, qui est la masse particulière des immeubles situés dans le pays cocontractant, reste soumise à l’empire des lois et à la compétence générale des tribunaux de ce pays, la compétence spéciale étant déterminée par la législation interne du pays rei sitae.