LES EFFETS DE LA DUALITÉ EN GÉNÉRAL
La première partie de ce travail a été consacrée à l’étude du régime de droit international privé auquel l’art. 5 de la convention de 1869 soumet les successions franco-suisses. Confrontant les interprétations judiciaire et doctrinale des deux pays, puis fondant notre critique sur une méthode inductive et historique, nous avons abouti à la conclusion suivante : la succession est formée de deux masses distinctes tant au point de vue de la loi applicable qu’à celui du tribunal compétent en cas de litige. L’une comprend tous les biens mobiliers de la succession, où qu’ils se trouvent (même en pays tiers), plus ceux des immeubles qui sont situés dans le pays d’origine du de cujus ; l’autre se compose des immeubles situés dans le pays cocontractant. La première, qui est la masse générale, relève de la lex patriae et des tribunaux d’origine du défunt ; la seconde, qualifiée de masse particulière, est soumise au for et à la loi rei sitae.
Cette dualité successorale, conforme aux principes de la jurisprudence française en matière de droit international, n’a, cependant, pas été reconnue en Suisse dès le début. Toutefois, elle est maintenant admise par le Tribunal fédéral, expressément et clairement au moins quant à la loi applicable, mais non point encore s’agissant du for compétent.
Il s’agit maintenant de faire un pas de plus.
Quittant le domaine théorique de la recherche des solutions de conflits de lois et de juridictions, nous examinerons désormais les problèmes que soulève l’application pratique de la dualité successorale et ses répercussions.
Il est évident que si ces problèmes ne présentent, en principe, aucune difficulté lorsque la succession entière relève d’une législation unique, des complications surgissent quand une partie des
PORSOONEE
immeubles est soumise à un régime distinct, comme c’est le cas dans le système de la dualité.
Ces problèmes dépendent principalement de la question de savoir si les deux masses successorales doivent être dévolues indépendamment l’une de l’autre, ou s’il faut, au contraire, considérer, à l’occasion de la dévolution de l’une, la composition et le régime juridique de l’autre.
Comme on le voit — et il est important de bien faire la distinction — il ne s’agit plus de rechercher quel est le régime juridique qui s'applique aux successions soumises à l’art. 5 du traité de 1869, mais d'étudier comment se déterminent et se réalisent les droits des héritiers, légataires et donataires dans une succession soumise à un tel régime.
Dans cet ordre d’idées nous nous arrêterons successivement aux rapports des libéralités et des dettes, à la composition des lots et aux réductions des libéralités excessives.