CHAPITRE PREMIER
L’appréciation des droits successoraux
Les commentateurs de la convention de 1869 n’ont pas étudié les conséquences de la dualité de dévolution des successions. Tout au plus quelques-uns ont-ils évoqué, sans entrer dans les détails, les inconvénients du système, soit pour le repousser purement et simplement, soit, si d’autres motifs les forçaient à l’admettre, pour justifier leur déception.
C’est ainsi que Boissonnas! constate que dans un pays la quotité disponible peut être élevée alors qu’elle est minime dans l’autre ; que certains légataires toucheront leur legs en entier et d’autres le voient réduit ; que des héritiers peuvent être appelés à la succession immobilière et exclus de la succession mobilière.
Toutefois, il importe de reconnaître que ces faits sont des conséquences directes et nécessaires de la dualité de lois applicables. A ce titre ils ne sont encore que des constatations et ne forment que les données du problème qui nous occupe.
Il n’y a guère que M. Escher* qui aïlle un peu plus loin, et qui ouvre, à propos de la réserve, une perspective vers les répercussions fâcheuses de la dualité sur l’exécution des réductions. Citant l’exemple d’une succession suisse comprenant des immeubles en France, il admet la possibilité que l’héritier, qui a reçu en Suisse toute la quotité disponible dans les biens mobiliers et les immeubles suisses, puisse encore réclamer en France, si la loi française la lui accorde, une réserve sur les immeubles situés dans ce pays.
Partant de cet exemple, essayons d’analyser ces étapes successives dans l’application de la dualité.
Supposons que le de cujus ait laissé en France des immeubles valant 20, en Suisse des immeubles et des biens mobiliers estimés à 100, et que le seul héritier ab intestat soit son fils légitime A.
1 P. 120-121; cf. aussi Hohl, p. 111-112.
1 BRL