ONE
Supposons encore que le de cujus ait fait, de son vivant, don à un tiers B d’un immeuble situé en France et valant 80, et que l'héritier À demande au juge français la réduction de cette libéralité.
Le système de la dualité de droits applicables prescrit, pour le calcul de la réserve de À, l’application de deux lois différentes : la loi française aux immeubles de France et la loi suisse au reste de la succession. Les art. 913 ccfr et 471 ch. 1 ces prévoyant respectivement des quotités de réserve d’une demie et de trois quarts, la réserve sera donc calculée comme suit: en France, PE 50 ; en Suisse, PUS
La solution de conflit des lois donnée par notre traité ne permet aucun autre calcul que celui-là, par exemple l’un ou
l’autre de ceux-ci : I 100, ou Eee & 1500
Le juge saisi de l’action en réduction, après avoir fait le calcul de la réserve, doit franchir une seconde étape. IL doit soumettre la réserve à un jugement de valeur, c’est-à-dire en confronter la quantité avec celle des biens recueillis. Nous appellerons cette étape l’appréciation de la réserve.
La distinction entre le calcul et l’appréciation des valeurs, sans portée dans un système d’unité successorale, est fondamentale en cas de pluralité de régimes. Elle correspond alors à la différence qu'il y a entre les deux questions suivantes : quelle est la loi applicable en droit international privé ? Comment cette loi s’applique-t-elle pratiquement ? Elle exprime toute la distance qui sépare les points de vue du conflit des lois successorales et de l’application internationale de ces lois.
Or nous constatons que, s’il n’y a sur le terrain des conflits qu’une seule façon de calculer la réserve, il existe sous l’angle de la mise en œuvre des lois successorales deux possibilités d’apprécier cette réserve et d’opérer la réduction.
Il y a, tout d’abord, celle que semble admettre M. Escher : À peut réclamer non seulement toute la portion de réserve et le disponible calculés sur la masse suisse, mais encore la portion de réserve entière calculée sur la masse française, soit au total : 100 + 50 — 150. La réduction de la donation faite à B s’exécute alors jusqu’à concurrence de 50, montant de la portion disponible
— 75, soit au total: 125.
1 Il faut réserver, cependant, l’application, sanctionnée par le traité, de la loi française du 14 juillet 1819, qui peut aboutir à ce résultat.
ON
française. A, de son côté, recueille finalement plus que les portions de réserve additionnées. L’appréciation de la réserve et l’exécution de la réduction se font donc dans le cadre de la seule masse immobilière française.
Mais il y a une autre possibilité, qui est la suivante : À recueille, comme tout à l’heure, toute la portion de réserve et le disponible calculés sur la masse suisse ; dans la masse française, en revanche, il ne peut réclamer, à titre de réserve, qu’autant qu’il est nécessaire pour obtenir, en complément de tout ce qu’il touche en Suisse, l’équivalent des deux portions de réserve additionnées. À n'obtient au total que 100 + 25 — 125. La réduction de la donation s’exécute, cette fois-ci, jusqu’à concurrence de 75, somme des portions disponibles française et suisse. L’appréciation de Îa réserve et l’exécution de la réduction se font ainsi dans le cadre des deux masses héréditaires envisagées simultanément, soit de la succession entière.
Il est de toute importance de remarquer que ces deux manières d'opérer la réduction sont conformes à la solution de conflit imposée par le traité. En effet, seule la loi successorale française est appliquée aux immeubles français tant pour savoir qui est réservataire et quel est le mode de la réduction que pour déterminer la portion française de la réserve ; l’empire de la législation suisse reste strictement limité aux biens mobiliers et aux immeubles de Suisse.
Ce qui distingue ces deux possibilités d’exécuter la réduction doit être cherché hors du domaine des conflits de lois : c’est au stade de l’application internationale des lois successorales que se situe le motif de divergence.
En effet, celui-ci réside dans le fait que l’on peut considérer la dévolution successorale sous deux angles différents.
Tout d’abord, le juge français, pour reprendre l’exemple de tout à l’heure, peut envisager la succession dans la mesure seulement où le patrimoine du de cujus comprend ou comprenait des immeubles en France. Saisi d’une action en réduction, il apprécie la réserve de l’héritier comme si le de cujus n’avait laissé d’autres biens que ces immeubles. Il ne s’occupe pas de savoir si l’héritier appelé en France a des droits en Suisse, quelle est leur nature et leur consistance. Il ne s’intéresse qu’au sort de la portion successorale qui relève de la loi et de la juridiction françaises. Aussi bien qualifierons-nous désormais cette appréciation de distincte.
Mais, à un autre point de vue, le juge français peut considérer la succession dans son ensemble, c’est-à-dire en tant qu’elle est
LRO AS 2
composée de deux masses complémentaires. Non pas qu’il soit question pour lui d'appliquer la loi suisse à la réduction des libéralités immobilières françaises, mais il veut connaître, à l’occasion de la transmission de la masse française, la manière dont est liquidée l’hérédité suisse. En se prononçant sur la réduction de la libéralité immobilière française, il tient compte aussi des biens successoraux soumis au juge et à la loi suisses. Pour apprécier les droits de l'héritier en France il s’informe de la nature et de l’étendue des droits que ce dernier a exercés ou pourra exercer en Suisse. Il s'intéresse au sort final de la succession. C’est pourquoi nous parlerons d’appréciation globale, par opposition à l’appréciation distincte.
La possibilité théorique de concevoir de ces deux manières l'évaluation des droits des intéressés découle donc directement de la diversité de traitement des deux masses successorales. Y aurait-il uniformité de régime, que les problèmes d’appréciation des valeurs que nous venons d’analyser ne se poseraient pas.