CHAPITRE II L’appréciation distincte et l’appréciation globale
Essayons maintenant de dégager les caractéristiques de ces deux modes d’appréciation.
L’appréciation distincte est évidemment celle qui se présente le plus immédiatement à l’esprit. Elle consiste, en effet, dans l’utilisation directe des valeurs telles qu’elles sont calculées distinctement dans chaque masse : ainsi, par exemple, le juge français chargé d’apprécier le droit réservataire d’un héritier s’arrête simplement à la valeur de la réserve calculée dans les biens soumis à sa juridiction. Il ne s’occupe pas des droits que ce même héritier a été ou sera appelé à exercer en Suisse.
L’appréciation distincte, non contente de la scission de droit qui est imposée par la dualité des lois applicables à la succession, propose donc une complète séparation de fait des deux masses héréditaires. Ainsi l’on peut, dans chaque pays, ignorer la composition, le régime juridique, voire même l’existence de la masse dévolue et partagée dans l’autre. La succession est pratiquement traitée comme s’il y avait en réalité deux successions absolument étrangères l’une à l’autre, comme le seraient celles des de cujus X et Y.
L’appréciation distincte des valeurs découle d’une conception en quelque sorte spécifique de la mise en œuvre des droits successoraux.
En effet, la portée du rapport des libéralités ou des dettes, de la répartition des biens, de la réduction des dispositions est considérée uniquement en relation avec la nature de leur objet : s’il s’agit de rapporter un immeuble français, le rapport est limité à la masse française ; si l’on veut répartir la fortune mobilière d’un de cujus suisse, le partage s'exécute dans le cadre de la masse suisse seulement ; s’il est question de réduire une donation mobilière faite par un de cujus français, la réduction est opérée au sein de la seule masse française.
L'exercice spécifique des droits successoraux implique lattri-
ot
bution de ce même caractère aux valeurs qui sont la mesure de ces droits ; il ne sera question, par exemple, que de la réserve dans les immeubles de France, des parts dans la fortune mobilière suisse.
Cette conception de l’application des lois successorales conduit, par conséquent, à une identification du calcul et de l’appréciation des valeurs. Telle qu’elle est calculée, soit directement dans chaque masse, la valeur constitue directement la mesure du droit héréditaire. Si le calcul révèle, par exemple, dans les immeubles de Suisse d’un de cujus français, un disponible de 20, c’est à cette valeur que sera inéluctablement réduit le legs d’un immeuble suisse valant 30.
Nous voyons donc que l’appréciation distincte est techniquement simple. Elle ne se différencie nullement, à ce point de vue, de l’appréciation dans une succession relevant tout entière d’une même loi. Elle élude, en effet, toute difficulté inhérente à la pluralité de régimes.
L’appréciation globale, au contraire, tient compte de cette pluralité successorale. Ainsi le juge français, appréciant la réserve d’un héritier dans les immeubles de France, ne s’arrête pas simplement à la valeur de la réserve calculée en France, pour savoir si le droit réservataire a été lésé ; mais il regarde au delà de la masse française et vérifie si l’héritier a reçu ou recevra en Suisse plus que sa réserve dans ce pays.
C’est dire que l’appréciation globale repousse l’idée d’une séparation de fait entre les deux masses, séparation qui aboutit pour elle à une fiction : l’existence de deux successions étrangères l’une à l’autre à tous égards. Aussi bien les tribunaux de chaque pays ne peuvent-ils pas ignorer l’existence de l’autre portion successorale, ni se désintéresser de sa consistance et de sa dévolution. Non pas qu’ils désirent exercer sur elle leur pouvoir juridictionnel ou lui appliquer leurs lois propres. Mais ils veulent savoir quel est, dans l’autre masse et eu égard au droit litigieux, le sort de tel héritier, pour attribuer ensuite à ce dernier dans la masse soumise à leur juridiction la quantité de biens nécessaire pour amener le résultat global voulu par l’application parallèle de deux législations.
Ceci montre qu’au contraire de l’appréciation distincte, l’appréciation globale des valeurs correspond à une conception non spécifique de la transmission et du partage de l’hérédité.
En effet, les rapports, le partage et les réductions sont exécutés cette fois-ci moins en relation avec la qualité de leur objet qu’en