RON AE
considération de l’étendue globale du droit d’un héritier déterminé : ainsi le rapport ou le partage d'immeubles français n’est pas envisagé dans le cadre spécifique et restreint de la masse française, mais par rapport au partage de l’ensemble de la succession ; la réduction d’une libéralité mobilière faite par un de cujus suisse ne se fonde pas sur les seules réserve et quotité disponible données dans la masse suisse, mais sur les réserves et quotités disponibles dans les masses suisse et française juxtaposées.
C’est dire que, si la mise en œuvre des droits héréditaires n’est pas spécifique, les valeurs successorales ne le sont pas non plus : il n’est pas tant question de réserve immobilière française ou de part mobilière suisse que de réserve et de part successorales, c'est-à-dire globales.
Cette conception, on le voit, n’identifie pas le caleul et l’appréciation des valeurs, mais situe chacune de ces opérations sur un plan différent : la fixation des droits héréditaires nécessite un calcul distinct opéré dans chaque masse séparément, tandis que l'exercice de ces droits requiert une appréciation globale, faite dans les deux masses conjointement. Reprenons l’exemple de la succession immobilière suisse d’un de cujus français, succession que grève un legs de 30 et dans laquelle le disponible calculé est de 20. Le legs ne sera réduit à ce dernier montant que si l’héritier lésé n’est pas appelé à la succession générale de France ou s’il n’y recueille que sa part de réserve selon la loi française. Au contraire, s’il y reçoit, en outre, une portion disponible de 10, par exemple, il n’y a pas lieu de réduire la libéralité immobilière de Suisse, ce qui reviendrait à accorder à l’héritier, et aux dépens du légataire, plus que sa réserve globale.
Il est évident que l’appréciation globale est techniquement moins simple que l’appréciation distincte. Car, d’une part, la mesure d’un droit héréditaire dans l’une des masses ne résulte pas directement du calcul fait dans cette masse, mais dépend de la connaissance qu’on a de la mesure donnée à ce même droit dans l’autre hérédité, connaissance qui peut être plus ou moins aisée. La considération des valeurs globales, d’autre part, nécessite la conversion de l’une des valeurs distinctes dans l’unité monétaire dans laquelle est exprimée l’autre.
Théoriquement, les droits héréditaires peuvent donc être mis en œuvre selon ces deux appréciations. Le juge et les intéressés eux-mêmes sont ainsi toujours placés devant cette question : faut-il, oui ou non, prendre en considération la masse étrangère ?
Cette alternative est primordiale et inévitable. Son existence
AP NOGE
ne dépend pas des circonstances de la cause, et le fait que, dans tel cas particulier, il n’y a qu’une solution pratiquement possible ne saurait aucunement préjuger sa solution théorique.
Un choix initial est donc nécessaire entre les deux modes d'appréciation. Selon quels critères ce choix doit-il se faire, c’est ce que nous allons étudier maintenant.