CHAPITRE PREMIER
La corrélation de la loi applicable et du for compétent, selon les droits communs français et suisse
Le traité franco-suisse s’intitule « Convention franco-suisse sur la compétence judiciaire et l’exécution des jugements, du 15 juin 1869 ». Aussi l’art. 5, figurant au chapitre «I. Compétence et action en justice », ne devrait-il logiquement contenir que des règles de conflits juridictionnels. Or il faut constater que son alinéa 1 in fine déjà édicte une règle de conflits de lois en matière de partage des immeubles successoraux. Si l’on considère, en outre, que l'alinéa 2 de ce même art. 5 contient exclusivement une solution spéciale de conflits des lois successorales, il est évident que les auteurs du traité sont allés au delà de ce que son titre laisse prévoir.
Ont-ils été bien inspirés en s’occupant du prélèvement? A vrai dire cette question sort du cadre de notre travail. Ce qui nous intéresse ici est de savoir s'ils ont mis dans l'alinéa 1 un système complet de solutions des conflits de fors compétents et de lois applicables.
La rédaction de cet alinéa soulève deux questions d’interprétation délicates : 1) puisqu'il n’y est fait mention que de la lex rei sitae applicable à la succession immobilière, la loi applicable
1 Niboyet, no 1354, p. 887.
NS
à la portion mobilière sera-t-elle celle du lieu d’ouverture de la succession ? 2) Le tribunal compétent pour juger des contestations relatives à l’hérédité immobilière sera-t-il celui du lieu d'ouverture de la succession ou celui du pays de la situation des immeubles ? En d’autres termes, la compétence du tribunal d’origine emporte-t-elle l’applicabilité à la succession mobilière de la législation d’origine et la désignation de la lex rei sitae applicable à la succession immobilière entraîne-t-elle la compétence des tribunaux du pays de la situation ? C’est poser le problème de la corrélation entre le for compétent et la loi applicable.
Sur le terrain général des règles de droit international privé la question est assez controversée. Dans une étude publiée au Journal de Clunet, Wahl écrit : :
« Nous admettons l’existence d’une union très intime » entre la question de compétence et la question de dévo- » lution, entre la compétence judiciaire et la compétence » législative. À nos yeux, les tribunaux compétents doivent » être recherchés dans les pays dont les lois règlent la » dévolution de la succession. »
Mais ailleurs? on voit exprimer l’opinion que loi applicable et juridiction compétente ne vont pas forcément de pair, et que la théorie du conflit des lois n’est point identique à celle du conflit des juridictions. M. Niboyet® va même jusqu’à qualifier d’axiome du droit international privé moderne cette disjonction des deux ordres de questions.
Mais nous ne nous attarderons pas à ces divergences doctrinales. Car nous verrons qu’en raison de la nature même de notre convention les règles générales du droit international privé ne sont d’aucun secours pour l'interprétation de son article 5.
En revanche, les règles françaises et suisses en la matière doivent être connues dans leurs grandes lignes, le traité étant fait, comme nous le verrons aussi, d'emprunts et de dérogations aux droits communs.
Le système français se caractérise par la distinction qu'il fait entre la succession immobilière et celle aux meubles. Pour la première, sise en France, l’art. 3, al. 2, cefr réserve l’application de la loi française même lorsque les immeubles sont la