‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 41 sur 68 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Choix du mode d'appréciation et adaptation

L’alternative peut donc s'exprimer ainsi : dans une succession comprenant des biens en Suisse et en France l'actif doit-il être transmis et le partage exécuté dans chaque pays dans l’ignorance de la masse étrangère ?

À ce point de vue la question est nouvelle, croyons-nous. En effet, nous ne connaissons pas d’arrêts de jurisprudence sur l’art. 5 de notre traité ni de commentateurs de ce texte qui soient allés au delà des problèmes techniques de conflits, et qui aient, par conséquent, tranché ce point d'application.

Celle-ci dépend des solutions données à ceux-là. C’est pourquoi, de même que l'interprétation du traité nous a conduits à adopter la solution française de conflits, ainsi nous devons essayer de voir comment la pluralité de régimes successoraux est comprise en France. Cette référence à la jurisprudence et à la doctrine françaises, qui sauvegarde l’unité de méthode, est la seule orientation possible de nos recherches.

Pour ce qui est des tribunaux, nous constatons qu'ils ignorent en général l’existence des masses étrangères, mais qu’ils restent, ce faisant, strictement sur le terrain des conflits : ils ne s’intéressent pas au sort des biens étrangers parce que, selon leur interprétation de l’art. 3, paragraphe 2, ccfr, leur juridiction et l’empire de la loi française ne s'étendent pas à de tels biens. Et, si leur appréciation des valeurs est distincte, c’est, par exemple, parce que la quotité disponible dans les immeubles français se calcule selon la loi française ', ou parce que leur contrôle ne s’étend pas aux biens étrangers dont le rapport est demandé en France”. Ils pensent donc moins à une mise en œuvre équitable des droits successoraux dans le cadre de la succession entière qu’à leur mise en œuvre exacte dans la portion française de l’hérédité.

Quant aux auteurs français, ils sont peu nombreux à traiter la question. Ceux qui l’ont étudiée (surtout en matière de rapport

1 Héritiers van Manen c. Nazer, 50; Nazer ce. Eisleb et Jaegerschmid, 54. 2 Del Drago c. S.M. Alphonse XIII de Bourbon, 47.

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