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des libéralités) approuvent la solution jurisprudentielle de la séparation des masses pour le calcul des valeurs. Ils enseignent que celle-ci est une conséquence inéluctable de la pluralité des lois de dévolution', en quoi ils ont parfaitement raison. Mais nous devons reconnaître derechef que c’est là recourir à des notions techniques de l’ordre des conflits et non pas encore envisager le problème du point de vue de l’application des lois de fond.
Nous reviendrons d’ailleurs sur ces solutions jurisprudentielles et doctrinales, lorsque nous étudierons plus loin, en détail, les rapports, la formation des lots et les réductions. Retenons pour l'instant que l’alternative générale : transmission et partage distincts ou non des deux masses successorales, demeure ouverte faute d’une étude systématique des répercussions de la dualité sur lexercice des droits héréditaires.
Cette alternative, remarquons-le, se présente à toutes les étapes de la dévolution : la transmission de la portion réservataire, le rapport des libéralités et des dettes, la formation des parts et la composition des lots, toutes ces opérations doivent-elles n'’affecter que la masse qu’elles concernent, ou, au contraire, la succession prise dans son ensemble ?
Il est très important d’user ici d’une méthode correcte. La nécessité du choix qui nous est imposé découle logiquement de la dualité successorale : c’est, en effet, parce que l’hérédité est soumise à deux régimes différents que cette question se pose. Mais nous devons reconnaître que le choix lui-même ne saurait être déduit logiquement des termes de l’alternative. Car la question n’est plus d’ordre logique mais d’ordre pratique. Le choix n’est plus de ceux qui se prouvent au moyen d’un raisonnement dialectique, mais de ceux qui se justifient par un jugement de valeur : il s’agit de savoir quelle est l’appréciation des valeurs, quelle est la mise en œuvre des droits héréditaires qui est juste et équitable”. C’est là le seul critère valable et capable de nous guider maintenant dans notre recherche.
Cette dernière sera facilitée par quelques exemples concrets fondés, par exemple, sur la succession d’un Suisse, comprenant une fortune mobilière et immobilière en Suisse et des immeubles en France. Supposons que cette succession soit dévolue aux mêmes héritiers dans les deux pays, et voyons, pour différentes éventualités, les conséquences du partage distinct de chaque masse.
1 Batiffol, no 677, p. 680; Niboyet, no 1352, p. 874; Dennery, p. 125. 2 Burckhardt, p. 97.