ES
Admettons, dans un premier cas, qu’un des héritiers ayant reçu des immeubles français en avancement d’hoirie les a rapportés à la masse française et que celle-ci a été ensuite partagée, le tout conformément à la loi française de la dévolution. Suit le partage, distinct aussi, de l’hérédité soumise à la loi suisse.
Que dire du résultat obtenu sinon qu’il est absolument conforme au droit et à l’équité : chaque héritier a pu, en effet, exercer tous ses droits dans les limites tracées par les deux législations applicables.
Nous constatons donc que, dans ce cas, le résultat global a été atteint en dépit du fait que chaque masse a été partagée distinctement, c’est-à-dire dans l’ignorance de la masse et du partage étrangers. Mais il faut remarquer que cet exemple ne saurait constituer une justification définitive de la mise en œuvre distincte des droits héréditaires. Car il suffit, comme nous allons le voir, d’une irrégularité quelconque dans l’un des partages pour que le résultat final soit faussé.
Considérons, en effet, un deuxième cas dans lequel le rapport de la libéralité immobilière, dû selon la loi française, n’a pas pu être exécuté en entier. La masse suisse a été ensuite partagée, distinctement aussi, selon le droit suisse.
Le résultat n'est-il pas, cette fois-ci, manifestement injuste ? Le partage de l’hérédité suisse, fait sans égard aux lacunes du partage français, n’aboutit qu’à maintenir, sans la corriger, l’inégalité consécutive à l’exécution imparfaite du rapport en France.
L’appréciation globale des droits, au contraire, conduirait à tenir compte en Suisse, comme d’une dette, de ce que l’héritier gratifié a touché en trop en France. Elle permettrait ainsi une compensation dans l’autre partage et amènerait le résultat final correspondant à l’application correcte des deux législations.
C’est montrer suffisamment que le partage en vase clos de l’hérédité suisse ne trouve dans l’espèce aucune justification.
Une situation analogue se présenterait dans cette troisième hypothèse où la donation immobilière française aurait été faite à l’un des héritiers avec dispense de rapport, mais où, quoique excédant la portion disponible, elle ne serait pas réduite. Cela étant, un partage fait dans le cadre de la seule hérédité suisse ne ferait que maintenir injustement la lésion dont les héritiers non gratifiés ont souffert en France.
Aussi bien pouvons-nous affirmer derechef, dans cette éventualité, que le partage distinct de la succession suisse ne satisfait pas le droit.
Prenons enfin un quatrième et dernier cas dans lequel le de cujus a fait, de son vivant, une donation mobilière à un tiers. Le partage des immeubles de France a été exécuté dans le cadre de la masse française, et après rapport régulier des avancements d’hoirie. Puis a suivi le partage de l’hérédité suisse. Celui-ci révèle que, dans leur réserve calculée sur les biens de Suisse, les héritiers sont lésés par la donation. La réduction de cette dernière est alors demandée jusqu’à concurrence du disponible calculé dans la masse suisse.
Le résultat d’une telle liquidation est de nouveau injuste. Car la réduction de la donation mobilière, niant le partage français, a pour conséquence que les héritiers touchent finalement, aux dépens du donataire, plus que leur réserve puisqu'ils recueillent toute la valeur du disponible en France.
Au contraire, une réduction faite en tenant compie du disponible français permettrait au donataire de bénéficier de la valeur de tout le disponible de la succession sans que les héritiers soient lésés. Il faut donc constater que la réduction distincte de la donation n’a pas atteint, en l'espèce, le résultat équitable recherché.
Ces quatre exemples nous montrent clairement que du point de vue du droit et de l’équité, seul valable, il est faux d'envisager comme allant de soi la mise en œuvre des droits héréditaires distincitement dans chaque masse, comme au sein de compartiments étanches. En effet, nous avons pu voir, au contraire, que les différentes hérédités sont solidaires en ce sens que leurs dévolutions respectives concourent à assurer ou à compromettre le résultat final juste, tel qu'il est visé par les lois applicables conjointement.
Sans doute, les circonstances de l’espèce peuvent-elles être telles que le résultat juste soit obtenu par une dévolution assurée dans chaque pays comme s’il n’y avait pas de masse étrangère : c'est le cas dans notre premier exemple, et nous en verrons d’autres par la suite. Mais il importe de remarquer qu’un partage ou une réduction peuvent très bien être exécutés selon les calculs distincts si, opérés de cette manière, ils sont propres à amener le résultat global juste. Ce qui est essentiel c’est de considérer d’emblée la liquidation successorale dans la perspective de ce résultat. Or c’est précisément cela que nous appelons la mise en œuvre non spécifique des droits héréditaires et l’appréciation globale des parts, des lots et des réserves.
Cette mise en œuvre non spécifique et cette appréciation
globale procèdent, comme l’ont démontré les exemples pris tout à l’heure, de la nécessité éthique d’adapter l’une à l’autre les deux dévolutions partielles.
Quelques auteurs! ont déjà mis en lumière l'importance de Padaptation entre elles de deux législations applicables simultanément ou successivement à un même rapport de droit, par exemple par suite d’un changement de nationalité du sujet. Il s’agit d'éviter par ce moyen que le caractère international du rapport en cause n’entraîne soit le cumul, soit, au contraire, lPinapplicabilité simultanée des deux règles de fond nationales, soit encore l'application à un tel rapport d’une règle de fond que le législateur n’a édictée qu’en prévision d’une situation de fait interne. Si nous reprenons ici ce terme d'adaptation, c’est seulement parce que l’appréciation globale des valeurs répond au même besoin que l’harmonisation des lois applicables préconisée par les auteurs cités : l’application juste et équitable de systèmes législatifs nationaux à une situation de fait internationale.
Mais l’analogie s'arrête là. En effet, il n’est pas question du tout d’emboîter les réglementations successorales française et suisse l’une dans l’autre, ou de modifier l’une d’elles en considération du caractère international de la dévolution : une même opération de la dévolution, par exemple la formation des lots dans la succession particulière, n’est soumise, en vertu du principe de la dualité, qu’à une seule et même législation, celle du pays rei sitae. Il ne s’agit donc pas d’adapter cette dernière aux réquisits de la loi d’origine du de cujus, mais uniquement d’adapter les effets de la lex rei sitae à un fait qui se produit sous l’empire de la loi d’origine : la répartition irrégulière des lots dans la succession générale.
En conclusion nous pouvons donc dire que l'appréciation globale des valeurs et la liquidation non spécifique des masses constituent la solution conforme au droit. Elles permettent seules, par le moyen d’une adaptation, de prévenir ou de réparer, dans le cadre de la dévolution, les irrégularités qui pourraient se produire dans la transmission ou le partage de l’une des masses. Elles s'imposent, éthiquement parlant, parce qu’elles respectent un fait que la dualité successorale n’a pas rejeté mais, bien au contraire, engendré : la juxtaposition des masses soumises à des régimes différents.
Ayant posé le problème et préconisé la solution sur le plan
1 Notamment Raape, p. 79-81, Lewald, p. 139 ss.
général de la dévolution successorale dans un régime de dualité, il nous reste maintenant à étudier l’application de cette solution à l’occasion des différentes opérations de la transmission et du partage de l’actif. A l’aide d’exemples numériques choisis d’après la nature et la situation des biens, nous allons ainsi examiner successivement le rapport des libéralités et des dettes, la composition et l’attribution des lots, et la réduction des libéralités ex-
cessives.