‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 44 sur 68 · LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS · texte numérisé non relu

LE RAPPORT DES LIBÉRALITÉS

Nous allons étudier dans ce titre les effets de la dualité de lois applicables sur une succession dont les biens ont été diminués par des dispositions particulières entre vifs faites par le de cujus en faveur de certains successibles ab intestat, mais sans intention d’avantager les bénéficiaires dans le partage. C’est dire qu'ici nous envisagerons seulement le rapport destiné à rétablir l’égalité qualitative entre héritiers ab intestat avant le partage. Nous traiterons donc ailleurs, singulièrement au titre des réductions, le rapport destiné à reconstituer la réserve, tel que le connaît le droit français, et la dispense — disposée par le de cujus ou présumée par la loi — du rapport à fin d'égalité.

Les règles françaises (art. 843 ss. ccfr) et suisses (art. 626 ss. ces) sur le rapport à fin d'égalité sont, à peu de choses près, identiques tant sur le point de l’obligation au rapport que sur celui de sa réalisation : les deux législateurs ont adopté le principe fondamental de l’égalité des héritiers et des souches appelés à la succession ab intestat ; aussi bien, le but du rapport étant le même, son organisation est-elle, dans les grandes lignes, semblable dans les deux pays.

Les personnes, d’abord, soumises au rapport sont avant tout les bénéficiaires des libéralités, lorsqu'ils sont héritiers légaux non seulement appelés mais encore venant au partage d’une succession ab intestat. Ce peuvent être aussi, en vertu du rapport par souches, les ayants droit des héritiers bénéficiaires qui ne viennent pas au partage.

Ensuite, l’objet de la libéralité rapportable doit être une disposition entre vifs faite sans clause de préciput et sans dispense légale ou conventionnelle de rapport.

1 L'art. 843, al. 2, ccfr vise encore le «rapport» des legs faits à un héritier. Mais un legs non préciputaire comporte moins une obligation de rap-

L’exécution du rapport, enfin, se fait en nature ou en équivalent. Mais alors que le choix entre ces deux modes est, en droit suisse, en principe laissé à l’héritier assujetti, il est, dans la règle, prescrit en France par la loi.

Cette similitude de traitement du rapport dans les deux pays va nous dispenser d'étudier, à cet égard, séparément les cas de successions française et suisse. Nous distinguerons seulement selon que la question du rapport se pose dans l’une ou l’autre masse, soit dans la succession particulière aux immeubles étrangers, soit dans la succession générale aux autres biens de l’hérédité.

Dans notre exposé général des problèmes du calcul et de lappréciation des droits héréditaires nous avons strictement délimité les questions dictées par les conflits de lois et celles que pose l'application des lois de fond dans le système de la dualité. Nous avons à cette occasion montré que la séparation des masses s’impose s’agissant de la détermination des droits successoraux et des modalités de leur réalisation, mais qu’elle conduirait, en revanche, à l’occasion de leur exécution à des solutions injustes, c’est-à-dire éthiquement fausses.

Comment cette distinction d’ordre général se présente-t-elle en matière de rapport à fin d'égalité, tel est l’objet qui va nous occuper maintenant.

porter à proprement parler que l’expression de la volonté du de cujus de comprendre dans la part d’un héritier un bien déterminé. Un tel legs touche plutôt à l’égalité des lots. C’est pourquoi nous l’étudierons au titre de la composition des lots.

Page 1