CHAPITRE PREMIER
L'application de la règle de conflits des lois
Le but du rapport est, tout d’abord, de permettre la reconstitution fictive de la masse partageable et la détermination théorique des droits héréditaires. Il relève à cet égard du domaine de la dévolution. Selon que leur rapport est dû ou non les libéralités seront considérées ou ignorées lors de la détermination des droits successoraux. Le rapport vu sous cet angle entraîne une première question, celle de savoir laquelle des deux lois applicables dans le régime de la dualité décide de l'obligation et de la dispense de rapporter.
Mais le rapport apparaît encore comme une opération du partage. Il permet, en effet, de fixer quant aux libéralités qui en sont l’objet l’étendue pratique des droits successoraux déterminés abstraitement par la loi de la dévolution : le mode selon lequel le rapport est exécuté est déterminant pour la consistance des parts. Aussi bien convient-il de se poser une deuxième question, à savoir quelle est, des lois successorales en présence, celle qui régit le processus de réalisation du rapport. Cette deuxième question en appelle une troisième, qui lui est connexe : à quelle masse héréditaire le rapport doit-il être opéré ?
Conformément à notre méthode, voyons tout d’abord quelles sont les réponses données par les tribunaux et les auteurs français à ces questions.
Il existe peu d’arrêts de jurisprudence en matière de rapport et la plupart concernent des successions immobilières françaises.
Ainsi s'agissant du rapport d'immeubles français qui font partie d’une succession espagnole, la Cour de cassation! considère qu’il résulte de l’art. 3, al. 2, ccfr
« que tout ce qui touche à la transmission des biens immeu- » bles soit par voie de succession ab intestat, soit par voie » d'institution contractuelle, est régi par le statut réel fran-
1 Antonelli ce. Garcia de la Palmira, 17.
» çais, et non par le statut personnel de celui dans la suc- » cession duquel ces biens se trouvent. »
Et la cour d'en déduire, au sujet de la disposition par préciput et hors part des dits immeubles :
« quels que soient, dès lors, la nationalité des intéressés »et le lieu où l’acte de transmission a été passé, c’est » d’après la loi française que doivent être appréciées la » valeur de cet acte et la légalité des stipulations qu’il con- » tient. »
C’est l'interprétation de l’art. 3, al. 2, cefr que la Cour de cassation donnait déjà, près de cinquante ans plus tôt', sur la question du rapport d’un immeuble français à la succession d’un Anglais :
« Attendu que sa disposition [celle de l’art. 3 cefr] » embrasse, dans sa généralité, tous les droits de propriété »et autres droits réels qui sont réclamés sur ces immeu- » bles ; — Attendu que la demande formée par la demoi- » selle Stewart, comme héritière de son père, à fin de » partage, ou d’une vente par licitation du domaine des » Douets, qu’elle prétendait avoir été donné par ce dernier » à la dame Marteau, devait être jugée d’après la législation » française seule et sans aucune influence des lois étran- » gères. »
Bien plus, dans une affaire Ghyka c. Ghyka ?, la Cour de cassation a clairement dissocié une demande de rapport portant simultanément sur des biens mobiliers et sur un immeuble laissé en France par un Moldave : tout d’abord, observant la règle « mobilia sequuntur personam », la cour estime que :
« Si ces biens devaient être restitués à la succession du » prince Ghyka, ils seraient censés n’en être jamais sortis » et devraient être régis par la loi moldave ; que c’est donc » avec raison que, quant aux meubles, la Cour de Paris s’est » déclarée incompétente. »
Puis, suivant l'interprétation traditionnelle de l’art. 3 ccfr, la cour déclare au sujet du rapport de l’immeuble français, que :
«S'il est jugé que c’est bien un immeuble et non pas
1 Stewart ce. Marteau, 1.
Ghyka ce. Ghyka, 6.
» son prix qui a été donné, le sort du château du Mée sera » fixé, non par la loi moldave, mais par la loi française, » qui seule règle tout ce qui est relatif à la transmission, » même à l’égard des héritiers étrangers, des immeubles » situés en France. »
Le tribunal civil de la Seine, dans la très intéressante affaire del Drago c. S. M. Alphonse XIII de Bourbon et cons.! a appliqué cette même jurisprudence au cas d’un rapport de biens étrangers demandé en France. Il s’agissait de la succession de la reine Marie-Christine d’Espagne, comprenant un certain nombre d’immeubles situés en France. Le notaire français chargé de liquider la succession particulière avait partagé selon la loi française une masse formée du prix des immeubles français déjà licités et du prix de ceux restant à liciter. Les héritiers del Drago critiquèrert ce partage parce que le notaire n'avait pas fait opérer par les autres héritiers le rapport de libéralités reçues en Espagne et consistant en un immeuble espagnol et différents bijoux et espèces. Saisi du litige, le tribunal, considérant la nature des biens dont le rapport était demandé en France, a estimé :
« Qu'il s’agit dès lors d’éléments d’actif qui, s'ils se » retrouvaient dans le patrimoine de la de cujus, ne seraient » certainement pas régis par la loi française, et dont la » dévolution échapperait au contrôle des tribunaux fran- » çais ; — Attendu que l'effet du rapport étant de recons- » tituer, soit réellement, soit fictivement, la masse succes- » sorale dans son état primitif, on doit en conclure qu’en » l’espèce le tribunal est incompétent pour statuer sur les » contestations formulées par les consorts del Drago, et » que leurs prétentions doivent être écartées comme faisant » échec aux principes posés par les décisions judiciaires, » qui ont tracé les limites étroites dans lesquelles Part. 3 » du code civil devait recevoir son application. »
Ces quelques citations nous montrent clairement qu’en matière d'obligation et de réalisation du rapport, comme pour la dévolution et le partage en général, la jurisprudence française consacre le système de la séparation entre la succession particulière aux immeubles et la succession générale aux autres biens de l’hérédité. Cette manière de voir est absolument conforme à l’interprétation constante de l’art. 3, al. 2, ccfr.
Nous savons que la dualité législative a été également admise par le Tribunal fédéral d’une manière large, sur le plan de la dévolution et du partage en général, dans son important arrêt du 21 mai 1942 rendu en la cause Association du Convict du Sacré-Cœur ec. Brucker. Par conséquent, si la question venait à se poser en Suisse, on ne pourrait pas, logiquement, s’écarter de cette solution sur les points particuliers de l’obligation et de l’exécution du rapport, points qui intéressent directement la dévolution et l’étendue des parts.
La première conséquence de la dualité de lois applicables sera donc qu’une seule et même libéralité pourra être soumise au rapport aux termes de la loi qui la régit alors qu’elle ne le serait pas selon l’autre loi. Prenons le cas du rapport à charge des descendants du donateur. Tant l’art. 627 ces que l’art. 848 ccfr instituent le rapport par souches. Mais alors que le premier dispose d’une manière générale que le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues, le second dispense de lobligation de rapporter une libéralité faite au père le fils qui vient de son chef à la succession du donateur.
Une autre conséquence de la dualité sera qu’une même libéralité pourra être soumise à un mode de rapport différent dans chaque pays. Ainsi, par exemple, l’art. 868 ccfr. dispose que le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant, alors que l’art. 628 ces laisse à l’héritier la faculté de rapporter en nature les biens reçus.
La dualité de lois applicables peut encore avoir pour conséquence que la valeur d’une libéralité rapportable serait calculée différemment selon que s’appliquerait le droit suisse ou le droit français : en effet, toujours aux termes de l’art. 868 ccfr, le rapport du mobilier se fait sur le pied de la valeur de ce mobilier lors de la donation, tandis que l’art. 630 ces dispose que le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.
Mais, si la jurisprudence consacre, en matière d’obligation au rapport, la séparation des masses générale et particulière, est-ce à dire qu’elle se prononce pour l’exécution du rapport à la seule masse régie par la loi applicable au rapport lui-même ?
À la vérité nous ne trouvons pas de décision expresse dans ce sens. La cour d’Aix, cependant, a pratiquement sanctionné le
rapport à une succession générale française d'immeubles situés au Brésil’. Mais elle l’a fait au nom de «la règle de l'unité qui doit régir les opérations d’un partage ». Or nous savons que cette règle n’est en réalité qu’un postulat qui n’a pas été suivi par la jurisprudence. Mais outre que cette décision est exceptionnelle, il faut remarquer qu’elle ne pouvait entraîner dans le cas particulier aucune difficulté, vu que la lex rei sitae brésilienne et la lex patriae française concordaient en matière de rapport.
La même année, le tribunal civil de la Seine rendait, à l’occasion de la succession de la reine Marie-Christine d’Espagne, le jugement que nous avons cité tout à l’heure. Quoiqu’on puisse reprocher au tribunal de n’avoir pas abordé la question de front, il faut remarquer avec M. Dennery? qu’il l’a implicitement résolue dans ses motifs : en se déclarant incompétent pour examiner le rapport de biens dépendant de la succession étrangère, il a opté pratiquement pour l'obligation de rapporter les libéralités à la masse qu’elles ont diminuée.
Rapport séparé aux successions particulière et générale, selon l’objet de la libéralité, telle est aussi la solution proposée par la doctrine.
De Vareilles-Sommières, un des seuls auteurs qui se soit penché sur le problème du rapport dans le régime de la pluralité successorale, après avoir cité Boullenois, Pothier et toute l’ancienne doctrine pour la règle :
« Il faut suivre la loi du lieu où les héritages sont » situés », écrit * :
«Le rapport n’est dû qu’à la succession au détriment » de laquelle la donation a été faite, à la succession que » le bien donné grossirait s’il n’avait pas été donné [...]. Le » rapport d’un immeuble dans une masse dont il n’a jamais » fait partie, exigé par la loi seule, serait une incorrecte » anomalie ; ce serait un apport et non pas un rapport. »
Cette idée que le rapport ne peut se faire qu’à la masse qui a été diminuée par la libéralité a été reprise plus récemment * et exprimée par M. Batiffol en ces termes :
1 Ricci di Castelnuovo c. Farraut et Jaubert, 45.
aa AT
3 Tome I, no 344, p. 214-215.
4 Notamment : Lerebours-Pigeonnière, no 363, p. 464; Dennery, p. 127; Niboyet, no 1352, p. 873-874.
5 No 677, p. 680.