‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 46 sur 68 · MIO · texte numérisé non relu

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« Le système français, qui distingue dans la succession » des masses gouvernées par des lois différentes, oblige à » effectuer le rapport par masses, c’est-à-dire qu’on rap- » portera chaque bien donné à la masse dont il aurait » fait partie, s’il n’avait pas été donné. »

Il ajoute :

« Cette complication résulte inéluctablement de la plu- » ralité des lois de dévolution : la vocation des successi- » bles aux différents biens étant déterminée par des lois » différentes, ces lois gouvernent nécessairement Île rap- » port qui fixe l’émolument successoral, et ne le peuvent » que relativement aux biens qui tombent sous leur em- » prise. »

C’est bien, en effet, au premier chef la solution française de conflit des lois qui dicte l’exécution du rapport par masses. Le rapport permet d’abord la reconstitution de la masse partageable et, par là même, la détermination théorique des droits héréditaires ; sa réalisation, ensuite, en nature ou en équivalent permet de fixer l’étendue pratique de ces droits. A ces deux titres il ne peut donc être gouverné que par la loi applicable à la dévolution et au partage de la masse pour laquelle il est organisé. C’est la règle que Pothier exprima en ces termes >? :

« La coutume ne peut ordonner un rapport de biens » situés hors de son territoire, et sur lesquels elle n’a » aucun empire. »

Cependant, de Vareilles-Sommières défend le système du rapport par masses au nom du principe de droit civil inscrit à l’art.

850 ccfr :

« Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur. »

Il rejette ainsi, à tort croyons-nous, les motifs de l’ancien statutaire. Pour lui, en effet? :

1 Cependant, il semble que la loi de situation de l’objet rapportable doit être aussi observée, à titre de loi de protection des tiers, quant aux effets du rapport en nature, Dans les relations franco-suisses aucun conflit n’est possible, à cet égard, en matière d’immeubles puisque la loi de situation est elle-même loi successorale, Mais le conflit est possible dans l’hypothèse où l’héritier d’nn Suisse déciderait de rapporter en nature un objet mobilier situé en France et déjà en mains d’un sous-acquéreur : le rapport en moins prenant est alors seul recevable,

2RRMIST:

3 Tome I, nos 842 et 343, p. 213-214.

« La loi, en obligeant les héritiers à rapporter les im- » meubles situés à l’étranger, ne régirait pas directement » des donations accomplies sous une autre souveraineté : » elle régirait un acte qui s’accomplit sous son propre » empire, le partage d’une succession ouverte chez elle ; » elle mettrait une condition à la participation des succes- » sibles à ce partage ; elle n’excéderait pas son droit.

» Et, d’autre part, elle n’exercerait pas sa puissance » sur des immeubles assis hors de son territoire; elle » l’exercerait sur la personne des héritiers qui se présen- » tent pour prendre part dans les biens français : elle leur » imposerait une obligation, acceptée du reste par eux en » même temps que l’hérédité. »

À ce point de vue, seul le rapport en nature avec effet rétroactif serait pratiquement exclu, mais non pas le rapport en nature sans effet rétroactif ni le rapport en moins prenant.

Cette manière de voir ne nous paraît pas exacte. Car la loi qui soumet le partage de la masse qu’elle gouverne à la condition que le rapport de biens étrangers se fasse, et qui impose aux héritiers l’obligation de faire un tel rapport prétend bien finalement régir le partage d’objets qui, par leur nature, échappent à son application. Une telle conséquence est incompatible avec le principe de la dualité successorale. C’est pour cette seule raison qu'il est impossible de faire le rapport à une masse étrangère, que ce soit en nature!, ou par une imputation du montant de la libéralité sur la part qui revient au gratifié dans cette masse”, ou encore, comme le suggère M. Nast, au moyen de prélèvements équivalents opérés sur lhérédité étrangère par les héritiers non gratifiés. Le résultat, apparemment juste lorsque les deux législations sont identiques‘, serait absolument faux si celles-ci venaient à diverger sur la titularité ou la quotité des droits °.

L’examen de toutes ces considérations nous permet de constater ce qui suit: la jurisprudence comme la doctrine n’envisagent le rapport des libéralités que du seul point de vue des

1 Ricci di Castelnuovo e. Farraut et Jaubert, 45.

2 Lady Fairbairn ce. Wailes, 40: ce jugement impute sur l’usufruit légal des re français dévolus à la veuve les libéralités dont celle-ci avait été gratifiée en biens mobiliers situés en Angleterre, Toutefois cette solution paraît découler moins de l’application d’une règle de conflits que de la règle de droit de fond de l’art. 767, al. 6, ecfr.

3 Note ad del Drago ce. S.M. Alphonse XIII de Bourbon. AGE EnOtCRl 5 Frankenstein, p. 565-566.

conflits de lois successorales. Pour elles, en effet, le rapport ne soulève que deux questions : 1) quelle loi régit l’obligation et la dispense du rapport ? 2) quelle loi gouverne le mode et la réalisation du rapport, c’est-à-dire à quelle masse le rapport doit-il être opéré ?

À ces questions elles apportent la réponse que nous savons : le rapport est régi par la loi successorale applicable à la masse qui se trouve diminuée par les libéralités rapportables, et c’est à cette masse qu'il doit être fait. C’est ce que de Vareilles-Sommières illustre en ces termes ! :

« En vertu de cette règle, les héritiers appelés par la » loi française à recueillir les immeubles français du de » cujus doivent rapporter à cette succession les immeubles » situés en France qu’ils ont reçus du défunt par don ou » legs sans clause de préciput, mais ils ne doivent point y » rapporter les immeubles situés dans un autre pays et » dont ils ont été gratifiés, même sans clause de préciput, » par le même de cujus. Ces immeubles-là, ils les rappor- » tent à la succession ouverte à l'étranger, s'ils y sont » appelés et s’ils l’acceptent ; dans le cas contraire, ils les » conservent intégralement, sans cesser de prendre, dans » les biens français, part égale à celles de leurs coparta- » geants. »

Une fois le rapport ainsi « aiguillé », si l’on peut dire, vers le domaine de la loi successorale applicable, le problème est considéré comme résolu, et entièrement résolu sur le terrain des règles distributives de compétence.

1 Tome I, no 340, p. 212-218.

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