CHAPITRE II
L'application internationale des lois de fond
Mais le rapport ne suscite-t-il pas une troisième question ? N’y a-t-il pas lieu de se demander encore si, lorsque le rapport est théoriquement dû à une masse déterminée, son exécution n’affecte que cette même masse, si la réalisation de l’égalité des héritiers avant le partage n’intéresse que l’hérédité à laquelle le rapport est dû ? Nous pensons que cette question d’application internationale des lois successorales se pose aussi nécessairement que la question du conflit de ces lois.
En effet, la fixation de l’étendue des droits héréditaires donne lieu à deux ordres de réflexions différents : tout d’abord quelle est en cas de conflit de régimes successoraux la limite à tracer entre les champs d’application de chacun d’eux ; ensuite, quelle est, une fois cette limite tracée, l’application juste de chaque régime dans le système de la dualité.
Or la jurisprudence et la doctrine, en désignant la loi successorale applicable à l’obligation et à l’exécution du rapport ont bien épuisé le premier ordre de questions. Mais elles n’ont pas abordé le second ; ou plutôt elles l’ont résolu implicitement dans ce sens qu’elles appliquent aux effets de l’exécution du rapport le régime successoral désigné par la solution de conflit, non pas dans le cadre, c’est-à-dire dans l’optique réelle de deux successions juxtaposées du même de cujus, mais au contraire dans la perspective fictive de deux successions séparées, étrangères en fait l’une à l’autre. C’est bien la portée qu’il faut donner à ces lignes de Vareilles-Sommières ! :
« Puisque la fortune de celui qui a des biens en France »et en Espagne se dédouble en deux successions, on peut » dire que le de cujus lui-même se dédouble en deux : le » rapport d’un immeuble donné par le de cujus espagnol » ne doit pas être fait à la succession du de cujus français. »
1 Tome I, no 344, p. 215.
C’est bien aussi, dans l'affaire de la succession de la reine Marie-Christine, le sens de la déclaration d’incompétence du tribunal de la Seine : en refusant de tenir compte de l’inexécution du rapport des libéralités espagnoles, le tribunal a implicitement considéré le rapport dû à l’étranger comme n’affectant qu'une succession à tous égards étrangère à l’hérédité française, ce qui conduit M. Nast à remarquer : :
«Du moment qu’il faut faire abstraction des autres » masses successorales, le rapport doit s’y effectuer comme » si chaque succession était la seule qui se fût ouverte. »
C’est dire qu’en envisageant le rapport « comme si chaque succession était la seule qui se fût ouverte » la jurisprudence et la doctrine éludent le problème de l’appréciation des droits héréditaires, problème que nous savons être inhérent à la pluralité de transmission et de partage.
En effet, nous avons vu que le système de la dualité successorale, au contraire de celui de l’unité, impose une attitude différente au stade de la détermination abstraite des droits puis à celui de la mise en œuvre de ceux-ci ; au premier. elle est nécessairement spécifique et comporte un calcul distinct dans chaque masse prise isolément ; au second, en revanche, elle ne saurait être spécifique mais requiert un jugement de valeur, une appréciation globale dans chaque masse considérée par rapport à l’ensemble de la succession.
Aussi bien ne peut-on limiter les effets de l’exécution du rapport à la seule masse qu’il doit grossir sans entretenir une fiction que ne commande nullement la dualité successorale. Le fait que le rapport est exécuté de telle manière ou n’est pas exécuté à cette masse, c’est-à-dire le fait que, dans cette dernière, l’égalité des héritiers est assurée ou non, intéresse toute la succession et, par conséquent, aussi la transmission et le partage de l’autre masse héréditaire. C’est ce que le tribunal de la Seine, notamment, a — volontairement ou non — ignoré.
Dans la note qu’il consacre à ce jugement, M. Nast a, semble-t-il, aperçu ce côté du problème que pose le rapport dans le système de la dualité :
« Il s’agissait uniquement de savoir, écrit-il, quels étaient » les droits respectifs des parties dans la succession immo-
IMC notes, p. Lil:
» bilière qui s’était ouverte en France : fallait-il, pour dé- » terminer quels ils étaient, tenir compte de ce fait que » certains des héritiers avaient déjà été aportionnés par des » avancements d’hoirie ? C’était là une question qui inté- » ressait seulement la succession française. »
Toutefois cet auteur s'engage dans une mauvaise direction, croyons-nous, lorsque, considérant le rapport non pas sous son aspect d'opération matérielle, mais comme
« l'exécution d’une véritable obligation qui fait naître l’ac- » tion en rapport »,
il se demande ensuite s’il ne serait pas nécessaire d’admettre pratiquement le rapport en France de libéralités étrangères qui n’ont pas été rapportées à la masse qu’elles auraient dû théoriquement reconstituer, parce que l'obligation de rapporter existerait du seul fait qu’il y a eu libéralités. Cette conclusion nous paraît erronée parce que le rapport n’a pas le caractère d’une obligation abstraite, mais constitue bien un épisode concret du partage, puisqu'il contribue à déterminer la substance même des parts. Le rapport des libéralités se trouve inévitablement rattaché, de par la nature de son objet, à une masse déterminée. Comme tel il ne saurait être opéré, nous l’avons vu, à une autre hérédité que celle que la libéralité a appauvrie.
Néanmoins, ces idées se fondent déjà sur le sentiment juste que la solution de conflit, traditionnelle en France, du rapport par masses ne résout pas tout le problème du rapport, et que son application au delà de ses limites nécessaires peut conduire à des situations contraires au droit.
Admettons, en effet, qu’un de cujus suisse ait laissé une fortune de 150 en Suisse et de 200 en France ; supposons que l’un de ses deux héritiers, À, a reçu 150 à titre d'avancement d’hoirie en Suisse, et que l’autre, B, a demandé aux tribunaux français d’ordonner le rapport de cette libéralité. Conformément à la jurisprudence que nous venons d’exposer, B serait alors renvoyé à faire valoir sa demande de rapport en Suisse. Puis le juge français partagerait l’hérédité française par moitiés : 100 à A et 100 à B, sans plus s’occuper du rapport et comme si la succession ne comprenait que les biens français.
Il faut reconnaître que le partage opéré de cette manière est parfaitement conforme au droit si l’on admet que, suivant la
solution théorique de conflit, À a entièrement rapporté à la succession suisse sa libéralité de 150, par exemple en laissant à B les biens existants, et en lui payant encore 50.
Mais quid lorsque, comme dans l'affaire del Drago c. S. M. Alphonse XIII de Bourbon, le rapport dû à l’étranger n’a pas été opéré, soit, dans notre exemple, lorsque A, étant sans fortune au moment du partage, n’a pu que laisser à son frère les biens existants en Suisse, retirant finalement dans ce pays 150 contre 50 à B? Le juge français doit-il alors rester insensible à cette irrégularité et partager la masse française sans tenir compte du fait que le rapport de certains biens n’a pas été exécuté à l’étranger ?
Question nouvelle, nous semble-t-il. Car les tribunaux ne 5e la sont jamais posée, pas plus d’ailleurs que la doctrine, à notre connaissance. Or le fait qu’elle peut se présenter nous oblige à faire cette constatation importante : le rapport suscite non seulement une question de distribution de compétence, mais pose encore un problème de mise en œuvre internationale des principes du droit de fond. La question : le rapport peut-il être opéré à la masse étrangère ? se double d’une autre : l’exécution du rapport doit-elle avoir une influence sur le partage étranger ?
Alors que la réponse à la première de ces questions est négative et entraîne une exécution distincte dans l’hérédité diminuée par la libéralité, elle sera affirmative à la seconde et imposera un jugement de valeur, c’est-à-dire une appréciation que nous savons devoir être globale, soit en considération de la succession prise dans son ensemble. L'égalité des héritiers avant le partage, dont la réalisation est en Suisse comme en France le motif même de l'obligation au rapport, doit être considérée à l’échelle de la succession et non pas seulement au sein de chacune de ses masses prise séparément.
Cela ne veut pas dire que, si le rapport est dû dans l’une des hérédités, l’égalité entre cohéritiers doit nécessairement être réalisée aussi globalement. Car il se peut que l’autre loi successorale, elle, tolère dans son champ d’application une inégalité entre cohéritiers, par exemple en admettant une dispense de rapport. Dans ce sens nous approuvons la remarque de Jousselin : :
« C’est seulement dans le partage de chaque succession » distincte prise isolément qu'il peut s’agir d'égalité. »