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MR llie
Mais considérer à l’échelle de la succession l’égalité des droits requise dans l’une des masses signifie pour nous reconnaître cette égalité comme un élément constitutif du résultat global des deux partages. C’est la conquête de ce résultat global qui importe. Or sa justesse dépend, entre autres, de la manière dont le rapport, dû à une masse distincte, est opéré. Sous cet angle l’exécution du rapport intéresse la formation des parts dans les deux hérédités.
Il importe, à ce propos, de bien distinguer deux choses : d’une part, appliquer la loi de dévolution compétente à la formation des parts dans une masse, en tenant compte de la formation des parts opérée dans l’autre masse sous l’empire de la loi étrangère ; d’autre part, appliquer à la détermination des parts dans l’une des hérédités une loi étrangère, ce qui serait admettre à tort, dans ce domaine, le principe d’autonomie de la volonté. En effet, il n'appartient pas plus aux cohéritiers procédant à l’amiable qu’au tribunal saisi en cas de litige d’appliquer à la formation des parts une autre loi que celle qui est désignée par le système de droit international privé compétent. Il n’est donc pas question de substituer une loi successorale à l’autre pour régir la formation des parts en général et l’exécution du rapport en particulier, mais bien de les faire collaborer dans leur application, c’est-à-dire d'adapter entre eux les effets de leur application distincte dans chaque pays.
Apprécier globalement les parts héréditaires et les rapports ne signifie donc nullement appliquer délibérément à la formation de celles-là et à l’exécution de ceux-ci une autre loi que la loi de dévolution internationalement compétente, ni renoncer spontanément à l'application de cette dernière : la conception globale de l’exécution du rapport n’est pas une faculté laissée au libre usage des intéressés, lesquels pourraient, par exemple, volontairement ignorer le rapport dû à l’une des masses et stipuler par anticipation une compensation à opérer lors de la formation des parts dans l’autre. Elle est bien plutôt une nécessité d’ordre éthique ; il s’agit, en effet, de considérer obligatoirement le rapport dû à l’une des hérédités et, le cas échéant, de compenser subséquemment dans l’autre par le moyen d’une adaptation, l'inégalité des droits consécutive à l’exécution imparfaite de ce rapport.
Après avoir réglé la question de conflit et avant d’entreprendre les opérations de répartition d’une masse, il faut donc toujours commencer par adopter une attitude non spécifique et se poser la question suivante : légalité des droits que le rapport tend à garantir est-elle assurée dans l’hérédité étrangère ? Si oui il n’y
a alors pas lieu de s'occuper plus longtemps de l’exécution du rapport étranger. Mais dans le cas contraire il faudra tenir compte, en vue de l’équilibre global des droits, de l’exécution ou de l’inexécution de ce rapport.