‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 49 sur 68 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Les effets de l'appréciation globale des parts héréditaires

Prenons l’exemple de la succession d’un Français, comprenant des immeubles en Suisse pour une valeur de 180, et divers biens mobiliers et des immeubles en France pour une valeur de 120. Deux fils viennent à la succession, À et B, À ayant bénéficié de la libéralité rapportable en France d’un immeuble valant 60.

Supposons, pour commencer, que le partage de la succession suisse soit entrepris après l’exécution du partage français.

Deux situations peuvent alors se présenter : 1) le partage de la masse française diminuée par la libéralité s’est fait régulièrement, c’est-à-dire après exécution du rapport dû ; 2) le partage de la masse diminuée par la libéralité s’est fait irrégulièrement, c’est-à-dire sans rapport intégral des biens donnés. Voyons successivement, pour ces deux situations, les diverses éventualités possibles et, dans chacune d’elles, la manière dont l’égalité globale des héritiers peut être sauvegardée.

Section 1 Le rapport a été exécuté normalement

L’attitude initiale non spécifique, comportant l’appréciation globale des droits héréditaires, amène nécessairement à considérer le résultat du rapport des immeubles français. Or ce résultat peut varier suivant le mode d’exécution du rapport.

Selon l’art. 859 ccfr,

«Le rapport des immeubles ne peut être exigé en » nature, à moins d’une stipulation contraire de l’acte de » donation. »

Si, dans une première hypothèse, l’immeuble a été donné et que le rapport de cette donation a été expressément prescrit en

nature, À aura donc remis l'immeuble dans la succession française et participé, sur le même pied que B, à son partage. C’est dire que l’égalité des droits aura été entièrement réalisée, chaque 120 +60 héritier ayant droit à des biens pour une valeur de: Hoi 90.

Cela étant, le partage suisse ne peut réaliser l’égalité dans le cadre de la succession qu’en assurant, à son tour, à chaque héri- : a 26160 tier une même part, soit: FRE Avec un rapport en nature entièrement opéré à la succession générale la succession particulière est donc pratiquement partagée comme si l’appréciation des parts eût été distincte.

Si, dans une deuxième hypothèse, l’immeuble a été donné sans clause de rapport en nature, À l’aura rapporté en équivalent, soit en laissant B prélever 60 avant le partage, soit en tolérant l’imputation de cette valeur sur sa part. De cette façon chaque héritier aura retiré de la succession générale des biens valant 90.

Comme tout à l’heure, l’égalité globale des héritiers ne pourra ainsi être réalisée qu’au moyen d’un partage identique de l’hérédité suisse, assurant à chaque héritier des biens pour une valeur de 90. Il semble que nous aurions ainsi, comme en cas de rapport en nature, deux partages pratiquement distincts. Mais ceci n’est vrai, comme nous allons le voir, qu’en tant que la valeur de la donation immobilière n’excède pas le montant de la part du gratifié dans les biens de France.

En effet, et c’est la troisième éventualité, lorsque la valeur de la donation est supérieure à celle de la part du bénéficiaire venant au partage, le rapport se solde exceptionnellement pour les immeubles et exploitations agricoles (et pour certains biens mobiliers) par une dette de récompense, en vertu de l’art. 866, paragraphes 1 et 2 ccfr :

« Lorsque le don ou le legs d’un immeuble ou d’une » exploitation agricole, fait sans obligation de rapport en » nature, à un successible, excède la portion disponible, » le donataire ou légataire peut, quel que soit cet excé- » dent, retenir en totalité l’objet de la libéralité, sauf à » récompenser les cohéritiers en argent ou autrement.

» Il en est de même lorsque le don ou legs fait au » conjoint concerne les objets mobiliers ayant servi au » ménage commun des époux. »

1 Cette disposition, il est vrai, vise le rapport — normalement dû en

Ainsi, renversant l’ordre des valeurs de notre exemple, supposons que la libéralité immobilière française ait été de 120 et les biens existants de 60. Normalement A n’aurait pu rapporter que 90 en moins prenant, le rapport du reste, soit 30, étant dû en nature. Mais, conformément à l’art. 866 ccfr, il a pu retenir la libéralité entière sauf à verser 30 en argent ou autrement à B qui, de son côté, s’est vu attribuer les biens existants. Ainsi le rapport a bien été exécuté, mais l’égalité des héritiers dans la succession française avant le partage, contrairement aux deux éventualités précédentes, n’a pas été réalisée : une dette subsiste entre les copartageants.

Dans cette situation, on ne peut plus former dans l’hérédité suisse des parts égales : ce faisant, on n’assurerait pas l'égalité globale des parts de A et de B puisque la dette subsisterait. Alors qu'un partage distinct ne permettrait le règlement de la récompense que par un prélèvement sur la fortune personnelle de A, l'appréciation globale de l’égalité entre cohéritiers donne l’occasion d’y parvenir au moyen d’une imputation de la dette sur la part de celui-ci dans la succession particulière de Suisse. Ainsi A retire dans ce pays : 90 — 30 — 60, et B : 120, chacun recueillant finalement 180 dans la succession entière.

Nous avons ainsi pour la première fois un exemple dans lequel l'exécution d’un rapport à l’une des masses affecte la formation des parts dans l’autre ; elle entraîne à nettement distinguer Île calcul de l’appréciation des parts, celle-ci ne donnant pas le même résultat que celui-là.

Mais il est évident que si l’appréciation des parts doit toujours être globale, elle ne pourra conduire, dans notre hypothèse, à la compensation à l'étranger d’une inégalité entre cohéritiers que lorsque l'héritier bénéficiaire vient au partage des deux successions. Car si tel n’était pas le cas, il serait impossible d’imputer le montant de la récompense.

Lorsque l'art. 866 ccfr ne s’applique pas, le partage de la masse suisse est derechef pratiquement distinct, comme dans les deux premières éventualités : le rapport se faisant partie en équivalent et pour le reste en nature, la réalisation de l’égalité entre cohéritiers n’est pas compromise par une dette de récompense.

nature pour ja portion excédant le disponible — à fin de réduction des libéralités préciputaires. Mais le principe s’applique aussi, pensons-nous, au rapport — normalement dû en nature pour la portion excédant la part héréditaire — à fin d’égalité des libéralités faites en avancement d’hoirie.

Les mêmes éventualités que nous venons d'examiner se présentent aussi, mais, alors, d’une façon tout à fait générale, lorsque le rapport est dû à l’hérédité suisse. En effet, selon l’art. 628, al. 1, ces,

« L'’héritier a le choix de rapporter en nature les biens » reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéra- » lités excèdent le montant de sa part héréditaire. »

Aussi bien le partage de la masse particulière française sera-t-il distinct chaque fois que le rapport aura assuré l’entière égalité des droits en Suisse. Mais si l’avancement d’hoirie est constitué, par exemple, par une exploitation agricole dont la valeur excède la part de l’attributaire, ce dernier devra à ses cohéritiers une compensation ; l’appréciation globale des droits héréditaires en France conduira à tenir compte de cette dette par le moyen technique de l’imputation du montant dû sur la part du bénéficiaire calculée dans la masse française.

En résumé, lorsque le rapport a été exécuté régulièrement à la masse appauvrie par la libéralité, l’appréciation globale des droits à laquelle il doit être procédé dans l’autre succession peut conduire, selon les circonstances, à deux solutions différentes : 1) la formation des parts dans la succession particulière est pratiquement distincte quand le rapport a réalisé l’égalité complète entre les cohéritiers venant au partage de la succession générale, et inversement ; 2) elle comporte, en revanche, une opération de compensation lorsque le rapport a laissé subsister une dette de récompense.

Section 2

Le rapport n’a pas été exécuté normalement Sous-section 1. — L'adaptation nécessaire

Quel va être dans cette situation le résultat de l’appréciation globale des droits héréditaires en Suisse ? Nous avons vu plus haut que le rapport par masses est imposé sur le plan des conflits de lois par la règle, traditionnelle en France et consacrée par notre traité, de la dualité des successions : le rapport sert d’abord à reconstituer la masse partageable et à déterminer in abstracto l’étendue des droits successoraux ; aussi bien doit-il être effectué à la succession pour laquelle il a été organisé.

nl —

Mais dans noire cas la reconstitution abstraite de la masse héréditaire, en vue du calcul des droits successoraux, n’a précisément pas eu lieu ou n’a pas été accompagnée de l’exécution matérielle du rapport lors des opérations du partage des biens successoraux : tout ou partie des biens qui avaient fait l’objet des avancements d’hoirie en France sont ainsi pratiquement demeurés hors parts. Or il convient d’apprécier les droits héréditaires en Suisse globalement, c’est-à-dire de former les parts de manière à assurer leur égalité finale, telle qu’elle découle de l'application des deux législations. Et, pour cela, il faut tenir compte, avonsnous dit, du défaut de rapport en France. Est-ce à dire qu'il y aura lieu d’adapter les effets de la dévolution de l’hérédité suisse au partage irrégulier de la masse française ?

Il est évident qu'avant de songer à une quelconque compensation en Suisse du défaut de rapport en France ou de son imperfection, il faut établir si les héritiers lésés ont encore le droit d'exiger le rapport dans ce dernier pays. Sur ce point la loi française est souveraine en vertu de la dualité de lois applicables. Si l’exigibilité du rapport ne devait plus exister, alors il ne pourrait plus être question de combler en Suisse les lacunes du partage français. Mais dans le cas contraire, qui est l’hypothèse que nous allons examiner maintenant, la nécessité d’apprécier globalement les droits héréditaires entraînera celle d’adapter la dévolution en Suisse au partage irrégulièrement exécuté en France.

On pourrait être tenté de faire alors une distinction selon que l'héritier lésé aurait épuisé ou non, au moment de la dévolution des biens soumis au droit suisse, les moyens légaux d’obtenir l’entière exécution du rapport en France. Ainsi on n’admettrait l’adaptation des effets de la dévolution en Suisse que dans la première hypothèse, et on la rejetterait dans la seconde pour le motif que point n’est besoin de compenser en Suisse les effets d’une inégalité légalement réparable en France.

Mais cette thèse est insoutenable dès l’instant où on reconnaît que, si les moyens de demander le rapport subsistent bien en droit, ce qui importe en réalité c’est la possibilité pour l'héritier non gratifié d'obtenir l’exécution de ce rapport en fait. Or cette possibilité est extrêmement précaire parce qu’elle dépend uniquement, comme nous le verrons tout à l’heure, de la solvabilité de l'héritier gratifié, en mains duquel les biens héréditaires donnés en avancement d’hoirie sont devenus l’objet d’un droit de propriété individuelle.

Examinons, pour commencer, la première hypothèse, celle dans

laquelle le rapport a bien été demandé lors du partage de la succession de France, mais n’a pas pu être exécuté ou ne l’a pu être que partiellement ; tel sera le cas lorsque, d’une part, l’héritier gratifié est insolvable au moment du partage, et que, d'autre part, il n’y a pas de biens existants ou que ceux-ci ne suffisent pas à fournir la part du cohéritier. Supposons, en effet, que le de cujus ait donné en avancement d’hoirie à son fils À et sans clause de rapport en nature, un immeuble sis en France et estimé à 120, et que la succession générale française comprenne encore des biens mobiliers valant 60. Si A, après avoir aliéné l’immeuble reçu, s’est trouvé sans fortune au moment du partage, son frère B n’aura pu recueillir que les biens existants, c’est-à-dire n’obtenir de lui que l'exécution partielle du rapport en moins prenant; 60 + 120

donc été lésé de : 90 — 60 — 30. Dans ces conditions, il n’est plus question pour lui de demander un partage complémentaire de l’objet de la libéralité, puisque son frère ne peut matériellement plus rien rapporter, ni une rescision du partage, puisqu'il a déjà recueilli à lui seul tous les biens existants. La réalisation de légalité globale des parts ne pourra plus être tentée que par une adaptation de la dévolution de l’hérédité particulière au partage irrégulier de la masse générale.

Mais prenons maintenant la seconde hypothèse, celle où l’héritier non gratifié n’a pas demandé le rapport au moment du partage de la masse française de telle sorte que les biens mobiliers estimés à 60 ont seuls été partagés à parts égales entre À et B. Le juge suisse pourra-t-il refuser de tenir compte du défaut de rapport en France pour la raison que l'héritier intéressé n’a pas épuisé les moyens que lui offre la loi française d’obtenir l’exécution du rapport dans l’hérédité générale ? Nous ne le pensons pas.

En effet, le succès tant d’une demande de partage complémentaire que d’une demande de rescision du partage déjà fait dépend du seul état de fortune de A à l’époque de la demande, puisque celui-ci est devenu propriétaire non seulement de l'immeuble reçu en avancement d’hoirie, mais encore de sa part dans les biens existants de France. Refuser, dans ces conditions, d’adapter les effets de la dévolution de Suisse au partage irrégulièrement opéré en France aboutirait à exposer B au risque de voir l’exécution du rapport définitivement compromise. Peu importe, à cet égard, que À soit solvable au moment du partage de l’hérédité générale en Suisse ; car le juge suisse ne saurait présumer simplement que

chaque héritier ayant droit à une part de: —90, B aura

la possibilité actuelle d'obtenir le rapport existera encore au moment où le partage complémentaire ou la rescision seront dewandés en France, ni considérer l’insolvabilité éventuelle de A comme une punition devant frapper B pour avoir négligé de demander le rapport en temps utile.

Tant qu'il y aura donc encore des biens successoraux en indivision dans l’un des deux pays, l'héritier non gratifié est en droit d'obtenir compensation dans ces biens des libéralités non rapportées dans l’autre. Un partage secondaire fait distinctement constituerait une solution contraire au droit puisqu'il aboutirait à nantir de biens successoraux un héritier gratifié entre vifs qui n’a pas satisfait par ailleurs à l’obligation de rapporter.

Mais prenons maintenant l’ordre inverse des dévolutions : le partage de la succession suisse est entrepris avant celui de la masse française. Adoptant une attitude non spécifique, on s’informe en Suisse de la manière dont le partage étranger a été fait. Mais comme on ne se trouve encore en présence en France que d’une masse indivisible, il semble à première vue qu’on ne saurait faire autrement que de partager l’hérédité suisse d’une manière absolument distincte, en attribuant à chaque héritier une moitié des biens, soit 90. En effet, la dualité successorale a pour conséquence l'indépendance chronologique des deux partages: la succession particulière peut très bien être dévolue avant la succession générale !, et vice versa. Il s’ensuit, dans le cas particulier, que les héritiers venant au partage de Suisse n’attendront pas de connaître le résultat effectif du rapport en France. Est-ce donc à dire qu'ils pourront partager l’hérédité suisse pratiquement sans tenir compte du rapport étranger ?

Il pourra en être assurément ainsi lorsque l'égalité globale entre héritiers ne pourra plus être compromise d’aucune façon par un rapport insuffisant à la masse française. Tel sera le cas lorsque la masse des biens existants en France sera suffisante pour permettre au moins d'obtenir de l’héritier gratifié un rapport en moins prenant. Supposons, en effet, que dans notre exemple la libéralité immobilière faite à A soit de 60. La valeur des biens existants en France étant alors de 120, il est clair que B pourra toujours obtenir dans ces biens l’équivalent de sa part, soit 90, même à supposer que À soit sans fortune au moment du partage.

Mais quid lorsque la masse générale de France ne comprend

1 Stewart ce. Marteau, 1; Podowski c. Rousseau, 12.

pas d’autres biens que l'immeuble donné ou n’en comprend que dans une mesure insuffisante à garantir l’exécution entière du rapport, l'immeuble valant, par exemple, 120 et les biens existants 60 ? Dans cette situation il n’est pas certain du tout que B pourra obtenir l’entière exécution du rapport au moment du partage de la masse française : tout au plus peut-on dire qu’il l’ebtiendra au moins partiellement, dans les biens existants en France, sous forme d’un rapport en moins prenant. Mais l’exécution intégrale du rapport, elle, dépend de nouveau de l’état de fortune de A lors du partage secondaire de l’hérédité générale : ce partage secondaire comporte donc le même risque de ne pouvoir réaliser l’égalité entre cohéritiers que le partage complémentaire ou la rescision opérés en France après la dévolution secondaire des biens de Suisse. Aussi la solution doit être la même dans les deux cas : la dévolution de l’hérédité particulière suisse, quoique primaire, doit être adaptée, préventivement en quelque sorte, à l’éventualité d’un rapport incomplet lors du partage secondaire à faire en France, même si à l’époque de cette dévolution l’héritier gratifié est encore en mesure de rapporter la libéralité entière. Le partage primaire opéré distinctement serait, lui aussi, purement arbitraire puisqu'il aboutirait pratiquement à répartir des biens successoraux — les seuls peut-être qui existent encore dans l’ensemble de la succession — comme si l’exécution du rapport était certaine en toutes circonstances, quoique ne pouvant être obtenue qu’au moyen d’un prélèvement sur la fortune personnelle de l’héritier bénéficiaire.

Quel que soit l’ordre des dévolutions, nous concluons donc que, dans notre exemple, le partage à opérer en Suisse doit être

adapté aux effets de l’inexécution — effective ou simplement possible — du rapport dû en France’. Adapté, mais de quelle manière ?

Sous-section 2. — Le procédé d’adaptation

Une première solution serait d’opérer le rapport à la masse suisse. Mais l'exécution du rapport à une masse étrangère est aussi injuste sur le plan de l’application des législations de fond que nous l’avons trouvée fausse sur le terrain des conflits. Un exemple suffit à démontrer la chose.

1 Pour ce qui est de la possibilité de rescinder l’un ou l’autre partage en l’existence d’une telle adaptation, nous renvoyons au titre spécial que nous consacrons à la rescision dans le système de la dualité (p. 169 ss.).

Supposons qu’il n’y ait plus de biens existants en France, et que, des deux héritiers, À, le bénéficiaire de la libéralité immobilière de 180 soit un enfant légitime, mais l’autre, B, un enfant naturel reconnu. Selon l’art. 758 ccfr ils auraient droit respectivement à trois quarts et à un quart, selon l’art. 461 ces à deux üers et un tiers de l’hérédité. Si le rapport était exécuté intégralement et à la masse française, comme il l’est à la masse suisse,

le partage serait le suivant: À recueillerait en France: re 135,

et en Suisse: : ie 120, soit au total 255. De son côté, B reti-

rerait en France : Di — 45, et en Suisse : 7: = 60, soit 105

en tout. Mais le rapport ne s’est pas opéré en France, À n’étant plus en mesure de le faire. Si A rapportait maintenant la libéralité française à la masse suisse par imputation sur sa part 2 X (180 + 180) 180 — 60.

Sa part globale serait donc de: 180+60— 240. S'il rapporait en tolérant le prélèvement de la valeur de la libéralité française sur l’hérédité de Suisse il ne recueillerait plus rien dans ce pays, de sorte que finalement sa part serait de 180 seulement. L'un et l’autre calcul montrent clairement que, dans cette situation, le rapport de libéralités fait à une masse qu’elles n’ont pas diminuée est injuste et ne conduit pas au résultat global voulu par l’application parallèle des deux lois successorales.

Au surplus, si la dualité de lois applicables empêche le rapport à la masse étrangère, on peut affirmer avec tout autant d’autorité que la dualité juridictionnelle exclut qu’un rapport soit ordonné par le tribunal étranger. C’est ce que le tribunal de la Seine a reconnu en présence de libéralités faites en Espagne par un de cujus espagnol'. Le contraire pourtant a été soutenu. Ainsi M. Nast, dans la note qu’il consacre au jugement précité, estime que l’applicabilité en France d’une loi étrangère n’a pas pour conséquence nécessaire et logique l’incompétence des tribunaux français.

Il est vrai que sur le terrain général des règles françaises de droit international privé, la Cour de cassation reconnaît la compétence des tribunaux français au regard de la succession qu’un

dans cette dernière il toucherait encore :

1 Del Drago c. $S.M. Alphonse XIII de Bourbon, 47.

étranger fixé en France laisse dans ce pays'; mais la compétence leur échappe lorsque cette succession s’ouvre hors de France, comme aussi s'agissant de la succession aux immeubles situés à l'étranger’. Aussi bien un tribunal français ne saurait-il ordonner le rapport — en nature ou en équivalent — de biens qui font partie d’une hérédité dont le partage sort de sa compétence. D'ailleurs, un tel rapport risque d’être pratiquement irréalisable en équivalent puisque ni le procédé du prélèvement, ni celui de l’imputation de la valeur de la libéralité ne sont possibles lorsque la masse étrangère est déjà partagée ou qu’il n’y a pas de biens existants.

Mais il est une raison péremptoire qui s’oppose à l’extension aux relations franco-suisses de la thèse que nous relatons. En effet, le traité de 1869 a consacré, nous l’avons vu, la dualité juridictionnelle des successions : le tribunal compétent pour assurer la dévolution de la succession générale ne l’est pas s’agissant de la succession particulière, et réciproquement. Il serait, par conséquent, contraire au traité d'admettre qu’un juge français ordonne le rapport d'immeubles situés en Suisse ou de biens mobiliers ayant appartenu à un de cujus suisse.

Donc qu’il soit opéré conformément à la loi étrangère ou à la lex fori, le rapport est irrecevable lorsqu'il est ordonné par un tribunal incompétent en vertu de la dualité de fors compétents.

Mais alors comment tenir compte dans la formation des parts du défaut de rapport ? La dualité successorale, exprimée en l’occurrence par la formule : rapport par masses, empêchera-t-elle définitivement, comme le croient la jurisprudence et la doctrine, la réalisation de l’égalité entre cohéritiers hors d’une procédure en rescision de partage ? Nous ne le pensons pas. Nous croyons au contraire que l'inégalité qui se produit dans un pays peut et doit être compensée dans l’autre.

Il faut considérer, en effet, non pas la valeur de la libéralité non rapportée, mais le montant de l’enrichissement dont bénéficie lhéritier gratifié par suite du défaut de rapport : alors que la première est absolue et constante, quels que soient les héritiers désignés et les quotités successorales qui leur sont dévolues, le second est relatif et donne seul la réelle mesure du déséquilibre des droits héréditaires, déséquilibre que l’appréciation globale de ces droits en Suisse doit précisément permettre de supprimer.

1 Specht e. Specht, 11; Vogoridy e. Musurus Bey, 65. 2 Nagalingampoullé ce. Saminadapoullé, 73.

Le moyen technique de rétablir l’équilibre ne peut donc pas être un prélèvement de la valeur de la libéralité sur l’hérédité suisse, mais doit consister en une imputation de la valeur de lenurichissement — effectif ou possible — du bénéficiaire sur la part de ce dernier dans l’hérédité suisse. Dans notre exemple, À, qui recueille en France 180 au lieu de 135, bénéficie d’un enrichissement de 45. Si l’on impute ce montant sur sa part dans 2X 180

— 45 — 75. Sa part totale sera donc de nouveau ramenée à : 180 + 75 — 255, soit le montant total qui lui reviendrait s’il exécutait le rapport en France normalement.

Pour étudier la réalisation de cette imputation, il convient de distinguer deux cas : le premier est celui dans lequel les personnes gratifiées et lésées par la libéralité non rapportée sont copartageantes dans les deux successions ; le second est celui où les unes ou les autres n’ont cette qualité que dans l’un des deux pays. Prenons l’exemple de la succession d’un Français, comprenant des immeubles en Suisse pour une valeur de 80, et divers biens mobiliers et immobiliers en France pour un montant s’élevant également à 80. Supposons que deux héritiers sont appelés et viennent à la succession, chacun ayant bénéficié d’une donation immobilière de 120 rapportable l’une par A en France, et l’autre par B en Suisse. Le rapport en France ne se fait pas intégralement, À ne pouvant rapporter qu'en abandonnant sa part dans les biens existants.

l’hérédité de Suisse, À ne touchera plus dans celle-ci que

$ 1. — Les copartageants sont les mêmes personnes dans les deux hérédités

Un premier cas, le plus simple, est celui où les héritiers sont non seulement les mêmes, mais ont encore les mêmes droits dans l’un et l’autre pays : À et B sont, par exemple, les enfants légitimes du de cujus. Aux termes de l’art. 745 ccfr comme de l’art. 457 ces ils succèdent par tête, chacun prenant la moitié de l’hérédité dans chaque pays. Or en France A ne peut rapporter l’avancement d’hoirie de 120 qu’en moins prenant, et ne recueille donc rien dans les biens existants, ceux-ci revenant entièrement

à B. Si A rapportait toute la libéralité il toucherait: ————100.

En ne rapportant pas intégralement, il bénéficie, par conséquent, d’un enrichissement de : 120 —100— 20.

L’appréciation globale des droits à laquelle il doit être procédé en Suisse conduit alors à tenir compte non seulement du rapport à la charge de B dans ce pays, mais encore de la nécessité d’imputer sur la part de A la valeur de son enrichissement en France. Donc, le partage suisse comportera l’attribution à A de : 80 + 120

De cette manière chaque héritier aura finalement recueilli, conformément aux deux législations successorales appliquées conjointement, des biens du de cujus pour une valeur totale de 200.

Remarquons que le même résultat pourrait être atteint in casu au moyen d’un prélèvement opéré par B dans la masse suisse, de biens équivalant à 40, soit à la portion de la libéralité que A ne peut pas rapporter en France. Mais ceci n’est possible qu’en raison de l'identité absolue des deux lois successorales. La même remarque s'applique au procédé qui consisterait à compenser les rapports de À et de B et qui conduirait, en l’occurence, à l’exécution, jusqu’à concurrence de 80 seulement, du rapport dû par B en Suisse. Au surplus, ce dernier procédé n’est concevable que lorsque les bénéficiaires des avancements d’hoirie sont seuls héritiers dans les deux successions. Car la compensation des rapports, au rebours des prélèvements, ne rétablirait pas l’égalité globale entre héritiers bénéficiaires et héritiers non gratifiés.

Le procédé de l’imputation est encore valable si nous supposons, par exemple, que la quotité héréditaire de A est d’un tiers, celle de B des deux tiers dans chaque masse.

Mais un autre cas peut se présenter : les héritiers appelés et venant au partage sont toujours les mêmes dans les deux pays, mais leurs droits sont différents d’une succession à l’autre. Supposons que À et B ne sont pas les enfants, mais respectivement le père et le frère du de cujus, celui-ci étant mort sans postérité. Les législations suisse et française ne prévoient pas le même ordre de dévolution : les art. 749 et 751 ccfr attribuent à A le quart et à B les trois quarts de l’hérédité, le premier faisant partie de l’ordre des ascendants, le second de celui des collatéraux. L'art. 458 ces, en revanche, place l’un et l’autre dans la deuxième parentèle, accordant au père une moitié de la succession et au frère l’autre moitié par représentation de la mère prédécédée. De ce fait À, en ne faisant qu’un rapport en moins prenant, ne recueillera plus rien dans les biens existants de France. Le montant de 120580

— 20 = 80, le solde de l’hérédité, soit 120, revenant à B.

son enrichissement s'élève ainsi à : 120 —

L’appréciation globale des droits dans la masse suisse conduira alors à compenser l’avantage dont A bénéficie par l'abandon à B d’un avantage équivalent : ainsi À ne touchera en Suisse que :

120 +80 LIFE OR 70 — 30, et le rapport de B se soldera par une

participation dans les biens existants pour un montant de 50 au lieu d’un remboursement de 20. De cette manière l’équilibre global des droits successoraux est entièrement rétabli.

Ces exemples montrent que l’imputation de l’enrichissement est toujours possible lorsque les copartageants sont les mêmes dans les deux pays, quelles que soient, par ailleurs, les quotités de leurs droits.

$ 2. — Les copartageants ne sont pas les mêmes personnes dans les deux hérédités

Dans ceite éventualité l’appréciation globale des droits successoraux entraîne des conséquences diverses. En effet, les héritiers ne viennent pas tous au partage des deux hérédités ; il s’en trouvera parfois un ou plusieurs dont les parts ne pourront pas être formées autrement qu’elles l’auraient été si le rapport avait été régulièrement opéré ; d’autres, au contraire, participeront aux effets de l’imputation comme si les copartageants étaient les mêmes dans les deux pays.

Il importe de distinguer deux cas, selon que l’héritier gratifié vient au partage des deux successions ou de l’une des deux seulement.

1. Supposons que le de cujus, mort sans postérité, laisse son père À, sa mère B et un frère C. En droit français tous trois sont héritiers, une moitié de la succession revenant aux ascendants, qui succèdent par tête, l’autre allant au collatéral (art. 748 et 751 ccfr). Mais en droit suisse toute la succession va aux parents, qui succèdent par tête, à l’exclusion du frère qui n’est appelé que par représentation d’un parent prédécédé (art. 458 ces). Supposons encore que les libéralités rapportables de 120 chacune aient été faites en France au père, À, en Suisse à la mère, B. À ne peut rapporter la donation de 120 qu’en moins prenant et ne recueille donc rien dans les biens existants, ceux-ci allant

pour — à B et pour : à C. Si A rapportait la libéralité entière

SUÉIPD

il ne toucherait que: DRE UT 50. Son enrichissement par rapport à sa femme et à son second fils est, par conséquent, de la valeur de

2 X 70 are 70, la lésion étant de Es pour celle-là, de : - — pour celui-ci.

En vertu de l’appréciation globale des parts la valeur de cet enrichissement doit donc être imputée sur la part revenant au

LA 80 + 120 k père dans l’hérédité suisse : au lieu de recueillir : Ho — 100.

il ne touchera plus que : 100 — 70 — 30. B, de son côté, reçoit :

TOOLS 3 tandis que C retire une portion des biens suisses,

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