NEC
soit : , par le seul effet de l’adaptation de la dévolution
de Suisse au partage irrégulier de la masse française.
Cela vaut pour les cas où tous les copartageants de l'héritier gratifié ont été désavantagés par l’inexécution du rapport. Mais on peut imaginer des situations dans lesquelles un de ces copartageants n’a pas été lésé parce qu’il ne vient qu’au partage de l’hérédité suisse. En effet, supposons un instant pour les besoins de la démonstration que, dans l’exemple que nous avons pris, les règles françaises et suisses de dévolution soient interverties : A et B seraient seuls appelés en France, mais viendraient en concours avec C au partage de l’hérédité suisse. Dans cette situation, C, n’ayant pas subi en France les effets de linexécution partielle du rapport, ne bénéficierait pas non plus de l’imputation de l’enrichissement en Suisse. L’appréciation globale de ses droits n’aurait, en l’espèce, aucune portée pratique ; on ne saurait, en effet, lui attribuer plus que sa part distincte dans l’hérédité suisse.
En conclusion nous pouvons affirmer que lorsque l’héritier gratifié vient au partage des deux successions l’imputation de son enrichissement est encore et toujours possible en dépit du fait que certains de ses copartageants peuvent n'être appelés qu'à l’une d'elles.
2. Remarquons d'emblée que la succession en question ne peut être que celle dans laquelle l'héritier a été gratifié. Car si le bénéficiaire ne venait pas à cette succession il ne serait pas obligé au rapport à fin d'égalité. Il retiendrait la libéralité sauf à la voir réduite si elle entamait la réserve des héritiers.
Nous allons donc supposer, dans notre exemple, que C, le
frère du de cujus, est cette fois-ci le bénéficiaire de la libéralité de 120 rapportable en France. Mais nous devons alors constater que puisqu'il est appelé à la succession française pour une moitié mais ne succède pas en Suisse, il devient impossible d’imputer dans ce pays la valeur de l’enrichissement. Reprenons le calcul : C ne pouvant rapporter que partiellement, soit en ne prenant rien dans les biens français existants, a donc reçu 120, S’il exécu-
tait le rapport entièrement il ne recueillerait que : EEE 100.
Il s’ensuit pour lui un enrichissement de 20.
Mais on ne peut opérer en Suisse aucune compensation de cette faveur : À et B y prennent normalement déjà la moitié de lhérédité chacun, de sorte qu’il n’existe plus de biens avec lesquels ils puissent se remplir de leur part globale sur le compte de C. C’est dire que dans ce cas l’appréciation globale n’a plus le pouvoir de rétablir dans l’hérédité suisse l’équilibre global des droits successoraux compromis par l’inexécution du rapport en France. Aussi bien les héritiers lésés se voient-ils attribuer dans la succession de Suisse une même quantité de droits que si le rapport était régulièrement exécuté.
Cela étant, nous pouvons affirmer que lorsque l’héritier gratifié ne vient au partage que de la seule succession diminuée par la libéralité il n’est plus possible, contrairement aux éventualités précédentes, de procéder à l’adaptation des effets de la dévolution en Suisse. Cette inefficacité de l’appréciation globale est indépendante, par ailleurs, du fait que d’autres copartageants viennent ou ne viennent pas aux deux successions.
Nous avons ainsi terminé l’étude, sous l’angle de l’application de la dualité successorale, du rapport des libéralités à fin d’égalité. Elle nous a amenés à constater que le rapport soulève deux ordres de questions tout à fait différents.
Celles, tout d’abord, qui se préoccupent de savoir, dans le système de la dualité, laquelle des deux lois régit l’obligation au rapport et sa réalisation sont de l’ordre des conflits de lois. Elles ont été unanimement résolues dans le sens de l’application au rapport de la législation qui gouverne la masse dont la libéralité est issue, et de l’exécution du rapport à cette seule masse. À ce point de vue le rapport pose seulement un problème de calcul : il s’agit de savoir quelle hérédité doit être augmentée et, partant, à quelle loi l’objet du rapport doit être soumis pour pouvoir déterminer l'étendue abstraite des parts successorales et les moda-
lités de leur formation. Or le calcul ne peut être fait que distinctement dans chaque hérédité.
Mais une autre question consiste à se demander, une fois les problèmes de conflit résolus, où l'exécution du rapport doit produire ses effets : est-ce dans le cadre distinct de l’hérédité particulière qu’il vient reconstituer ou est-ce dans le cadre global de la succession entière ? Cette nouvelle question ressortit à l’application internationale des lois de fond. Elle nous paraît ne pas avoir été traitée dans la perspective juste qui est celle de la dualité des lois applicables, c’est-à-dire de l’application de deux législations successorales parallèles ; elle a, au contraire, été résolue sur la base de la fiction, valable dans l’ordre des conflits seulement, de deux successions absolument étrangères l’une à l’autre. Mais, pour nous, elle pose un problème d’appréciation ; il s’agit de savoir quelle est l’influence de l’exécution du rapport sur la formation des parts. Nous pensons que cette appréciation doit se faire dans le cadre global de l’hérédité entière : la réalisation de l'égalité des droits, contrairement à la simple détermination des parts théoriques par le calcul, ne peut s’apprécier valablement qu’à l’échelle de la succession globale. L’exécution du rapport affecte la formation des parts non pas seulement dans la masse qu’il reconstitue, mais aussi dans la masse étrangère.
A l’aide d'exemples numériques nous avons montré, en conséquence, que cette influence peut se traduire de deux manières, selon les circonstances : si le rapport est exécuté entièrement à la masse diminuée par la libéralité, ou si, dans le cas contraire, l'héritier bénéficiaire ne vient pas au partage de l’autre hérédité, les droits des copartageants dans celle-ci sont pratiquement mis en œuvre comme si cette succession était la seule qui se fût ouverte. L'égalité globale entre héritiers est alors parfaitement assurée dans le premier cas, mais n’est, en revache, pas réalisable par une adaptation dans le second. Mais, si le rapport n’est pas exécuté normalement dans la masse appauvrie, ou se solde par une dette de récompense à la charge de l’héritier gratifié, ce dernier doit subir, lorsqu'il vient au partage de l’autre hérédité, l’imputation sur sa part dans cette hérédité de la valeur de son enrichissement ou du montant de sa dette. Ainsi l’égalité des cohéritiers, compromise dans l’hérédité diminuée par la libéralité, peut et doit être restaurée à l’échelle de la succession par une adaptation de la dévolution de l’autre masse, dans la mesure, tout au moins, où l’enrichissement ou la dette n’excèdent pas la valeur des droits de l’héritier gratifié dans cette masse.