CHAPITRE PREMIER
L'application de la règle de conflits de lois
Nous consacrons un titre spécial au rapport des dettes parce qu'il ne représente pas à proprement parler, comme le rapport des libéralités, une opération typique du partage successoral, mais bien plutôt un procédé particulier qui permet de régler certaines créances indivises, notamment les créances d’une succession contre les héritiers venant au partage de celle-ci.
Mais le procédé de liquidation de ces dettes s’apparente, tant dans le droit suisse que dans la législation française, à la technique du rapport. En effet, l’art. 614 ces, d’une part, dispose :
« Les créances que le défunt avait contre l’un des héri- » tiers sont imputées sur la part de celui-ci »,
et nous lisons, d’autre part, à l’art. 829 ccfr :
« Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les » règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont » été faits, et des sommes dont il est débiteur »,
le rapport des sommes dues s’exécutant, selon l’art. 869 ccfr, en moins prenant, c’est-à-dire par imputation dans le numéraire — à défaut, dans les biens mobiliers puis immobiliers — de la succession.
Cette imputation du montant de la dette sur la part successorale du débiteur constitue dans les deux pays pour les copartageants créanciers un privilège à l’égard des autres créanciers per-
sonnels de l'héritier débiteur. Et, surtout, elle a pour effet de rétablir, comme le rapport des libéralités, l’égalité des droits entre les cohéritiers avant le partage. C’est dire que les problèmes que suscite la mise en œuvre de la dualité successorale vont se poser aussi à l’occasion du rapport des dettes : problème d’application de la solution de conflit dualiste d’abord, problème de l’application internationale des lois de fond ensuite. Comme pour le rapport des libéralités, nous allons examiner successivement ces deux ordres de difficultés.
Le rapport des dettes assure en premier lieu la reconstitution fictive de la masse partageable et permet la fixation abstraite des droits héréditaires sur cette masse ; ces droits varieront selon que la dette sera rapportée ou non, d’où cette première question : quelle est, des deux lois successorales applicables, celle qui décide de l’obligation même de rapporter ?
L’exécution du rapport, ensuite, intéresse directement les opérations du partage en permettant de déterminer, quant à la somme due, l’étendue pratique des droits successoraux d’abord fixés in abstracto par la loi de la dévolution. Dès lors, la manière dont le rapport est réalisé a son influence sur la consistance même des parts. Cette circonstance amène alors à la question suivante : quelle est la loi successorale qui doit régir le mode de réalisation du rapport, c’est-à-dire, en fin de compte, à laquelle des deux masses héréditaires le rapport doit-il être opéré ?
Ces deux questions peuvent se résumer à celle-ci : quel est le champ d’application de chaque législation successorale, en ce qui concerne la dette de l’héritier copartageant ?
Il ne nous paraît pas y avoir eu de jurisprudence sur ce point particulier de conflits, et les auteurs sont rares qui ont proposé des solutions. Sans doute, estime-t-on qu’à cet égard la parenté étroite qui existe entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités à fin d'égalité rend superflue une étude distincte de ces deux opérations; la solution ne saurait être différente de celle qui s'applique au rapport des libéralités : la créance étant de nature mobilière, c’est la loi applicable à la succession mobilière qui doit la régir, soit, aux termes du traité, la loi d’origine du de cujus.
Et, pourtant, nous trouvons chez M. Dennery' une autre opinion. Pour lui, en effet, la solution exposée ci-dessus pourrait conduire, dans l’hypothèse d’une succession immobilière unique,
à soumettre le rapport des dettes à une deuxième loi différente, ce. qui serait absurde :
« En réalité, écrit-il, la dette du cohéritier ne se rat- » tache pas plus à une masse successorale qu’à une autre. » On pourrait songer à la diviser en autant de fractions » qu'il y a de masses distinctes, chaque fraction étant » rapportable ou simplement payable selon la loi à la- » quelle elle est rattachée. Ce n’est pas une solution juri- » dique. Il paraît plus juridique de rattacher la dette à » chacune des masses successorales. Il en résulte qu’elle » pourra théoriquement être rapportée plusieurs fois. Mais » le rapport fait à l’une des successions éteint la dette : » elle n’est donc plus exigible dans les autres. »
Nous ne pouvons pas nous rallier à cette manière de voir, et cela pour deux raisons. La première est que, logiquement, on ne peut pas rapporter une dette d'argent à une masse autre que celle que le payement avant le décès du créancier aurait grossie, soit à la masse générale, exactement comme nous avons reconnu quil serait illogique de rapporter une libéralité à fin d'égalité à une masse que cette libéralité n’avait pas diminuée. A cet égard peu importe que la succession ne comporte qu’une hérédité immobilière particulière, ce qui d’ailleurs nous paraît une hypothèse quelque peu académique.
Mais il est un second argument, beaucoup plus grave, qui s’oppose irréductiblement au libre choix de la loi successorale applicable au rapport des dettes : faire le rattachement du rapport indifféremment à l’une ou l’autre loi reviendrait à admettre en matière de formation des parts le principe de l'autonomie de la volonté. En effet, le rapport des dettes, avons-nous vu, contribue à reconstituer la masse partageable et par là même à assurer l’égalité des droits héréditaires avant le partage. Or nous savons que la mesure de cetie égalité peut varier d’une loi à l’autre et qu’il n’est pas possible de choisir arbitrairement entre elles. C’est ce que M. Dennery reconnaît, d’ailleurs, luimême et par une curieuse contradiction, lorsqu'il écrit, quelque dix pages plus haut : :
« La loi de dévolution étant une loi impérative, toutes » les institutions qui se rattachent à l’égalité entre copar- » tageants participent du même caractère. »
INPI
Le rattachement de la dette à chacune des masses successorales avec possibilité de faire valablement le rapport à l’une ou à l’autre indifféremment est donc inadmissible. Il est facile de le démontrer par un exemple. Supposons qu’un de cujus français, décédé sans postérité, laisse à son père A, sa mère B et son frère C une succession composée de biens mobiliers valant 160 et d’un immeuble situé en Suisse et estimé à 200; supposons encore que À devait à son fils défunt une somme de 40, et examinons successivement l'influence sur la fixation des droits du rapport de la dette à l’hérédité générale puis à la masse particulière.
Dans la première hypothèse, la masse mobilière reconstituée fictivement atteint le montant de : 160 + 40 — 200, sur lequel Aa droiteats 2 = 50 dont 40 par imputation de la dette :
B prend une part de: 2 = 50 et C a droit à: 2 = 100. L’hérédité particulière suisse, qui ne revient qu’aux parents, échoit à chacun d’eux pour une part de : 2 = 100. A et B recueillent donc finalement 150 chacun et C 100.
Dans la seconde hypothèse, le rapport se fait à la masse
particulière suisse, laquelle est portée à : 200 + 40 — 240. A recueille une part de : = 120 dont 40 par imputation de sa dette, et B une part de 120 également. L’hérédité générale de 160, elle, est dévolue à raison de : = 40 à A comme à B, et de : Se — 80 à C. La part totale de chaque héritier
est, alors, la suivante : pour A et B, 160 chacun, pour C, 80.
Les résultats des deux rapports re concordent donc pas: le rapport de la dette à la masse mobilière est moins favorable pour les parents que le rapport à la masse immobilière, l’inverse étant vrai pour le frère; il n’est donc pas possible de choisir la solution arbitrairement.
Au surplus, il nous semble que M. Dennery se trompe lorsqu’il essaie de fonder sa solution par un raisonnement d’analogie, sur la possibilité qu'ont les créanciers, en cas de faillites multiples, de produire leurs créances dans chacune d’elles, sous réserve d’imputation des sommes déjà touchées dans les autres.
En effet, la dette du copartageant, au contraire de celle d’un débiteur ordinaire, n’a pas cette valeur absolue qui ferait que le règlement dans l’une quelconque des masses serait indifférent aux yeux du débiteur. Mais elle a bien plutôt une portée relative, en ce sens qu'étant débiteur mais en même temps copartageant, c’est-à-dire créancier partiel de la dette, l’héritier ne rapportera pas indifféremment aux deux masses si ses droits varient de l’une à l’autre.
La dette ne peut done pas être rattachée arbitrairement à l’une quelconque des hérédités partielles. Elle ne pourrait pas l'être davantage à la seule masse particulière, immobilière : nous ne voyons pas quelle circonstance ou quelle raison pourraient nous y déterminer.
Pour toutes les raisons exposées, nous pensons donc que l'application de la dualité successorale au rapport des dettes ne peut aboutir qu’au rattachement de la dette à l’hérédité général: et à la loi qui en régit la dévolution et le partage.