‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 52 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'application internationale des loïs de fond

Quelles vont être les conséquences de l’application de cette solution de conflits ? Nous abordons ici le second ordre de réflexions que nous annoncions au début de ce chapitre. La question se pose maintenant de savoir en effet si l’exécution du rapport des dettes produit ses effets distinctement, dans la seule hérédité à laquelle elles sont rattachées, ou si, au contraire, l'exécution du rapport intéresse toute la succession, c’est-à-dire aussi le partage de l’hérédité particulière immobilière.

Nous savons que l'appréciation des droits successoraux à l’occasion de leur mise en œuvre ne peut, pour des raisons d'ordre éthique, pas être envisagée distinctement dans chaque hérédité comme si elle était la seule qui fût dévolue, et que ce serait là entretenir une fiction capable de compromettre la répartition finale juste de la succession. Or ces considérations trouvent en matière de rapport des dettes une pleine application. En effet, le problème des effets du rapport des dettes dans un système de dualité est absolument identique à celui des effets du rapport des libéralités ; l’une et l’autre opération ont pour but d’assurer l’égalité des droits entre cohéritiers et, dans les deux cas, cette égalité ne peut être valablement appréciée que globalement, c’est-à-dire dans la perspective de deux partages complémentaires.

C’est dire que la manière dont le rapport des dettes est exécuté dans l’hérédité générale intéresse la formation des parts dans l’autre masse, et qu’on ne saurait ignorer dans cette dernière le fait que le rapport n’a pas été opéré ou l’a été imparfaitement. Dans ce cas il faudra, comme pour le rapport des libéralités, imputer sur la part immobilière du débiteur la valeur de son enrichissement, c’est-à-dire de ce qu’il a touché au delà de sa part dans l’hérédité générale.

Nous n’allons pas reprendre ici les exemples destinés à illustrer les effets de l’appréciation globale des parts en matière de

rapport des dettes : il nous suffit de nous reporter à ceux que nous avons pris au titre du rapport des libéralités’ en remarquant toutefois que le rapport des dettes est toujours dû à l’hérédité générale et que, par conséquent, la question de l’appréciation globale de la dette ne peut se poser que dans la succession particulière.

Mutatis mutandis, nous pouvons donc conclure : l’exécution du rapport des deites produit sur la formation des parts dans la masse particulière des effets différents selon les circonstances. Si la dette a été entièrement rapportée à la masse générale ou si, dans le cas contraire, l’héritier débiteur ne vient pas au partage de l’hérédité particulière, les droits des copartageants dans cette dernière sont pratiquement mis en œuvre comme si l’hérédité particulière était la seule qui se fût ouverte. L'égalité des droits des héritiers est alors parfaitement réalisée dans le premier cas, mais dans le second, en revanche, elle ne peut plus être assurée par le partage.

Mais si la dette n’a pas été rapportée à la masse générale, ou ne l’a été que partiellement, l’héritier débiteur doit souffrir, lorsqu'il vient au partage de l’hérédité particulière, l’imputation sur sa part dans cette dernière du montant dont il s’est trouvé enrichi en ne rapportant pas la dette normalement. De cette manière l'égalité des parts, compromise dans l’hérédité générale, peut et doit être rétablie globalement par une adaptation dans l’hérédité particulière, dans la mesure tout au moins où l’enrichissement n’est pas supérieur aux droits de l'héritier débiteur dans la masse immobilière.

NE LOËSS

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