‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 53 sur 68 · CHAPITRE PREMIER L'application de la règle de conflits de lois · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER L'application de la règle de conflits de lois

Jusqu'à maintenant nous avons examiné les répercussions de la dualité de lois applicables sur les opérations du partage consistant dans la reconstitution de la masse partageable et la détermination de l’étendue des parts. Nous avons montré que si le calcul des parts ne peut se faire que distinctement dans chaque masse, leur confection, à laquelle se rattachent les rapports, doit être soumise à une appréciation globale : l’égalité des droits entre cohéritiers doit être appréciée dans le cadre de l’ensemble de la succession et non point au sein de chaque masse prise isolément.

Nous abordons maintenant l’étude des mêmes problèmes, s’agissant de cette seconde étape des opérations du partage : la composition des lots.

Il n’est plus question de fixer les parts des héritiers, mais de répartir matériellement les biens successoraux entre les copartageants ; c’est le stade de la mise en œuvre des règles de la dévolution.

Comme pour les rapports nous devons commencer par bien délimiter les questions de conflit de lois et celles que pose l’application de ces lois dans le système de la dualité des successions franco-suisses.

Conflits des lois successorales d’abord. Il convient de se demander à cet égard quel est le champ d’application des deux législations en présence quant aux modalités du partage. Cette question n'offre pas toutes les difficultés que nous avons rencon-

trées en matière de rapports. En effet, nous ne sommes plus en présence du problème que pose une libéralité ou une dette dont le rattachement ou l’absence de rattachement à une masse déterminée doit décider préjudiciellement de sa soumission à telle ou telle loi successorale. Mais la répartition de l’ensemble des biens successoraux, selon leur nature et leur assiette, en deux masses est accomplie et incontestée. Nous avons, d’une part, une succession générale comprenant tous les biens mobiliers, droits, créances, et les immeubles situés dans le pays d’origine du de cujus, et une succession particulière, d’autre part, composée des immeubles que ce dernier possédait dans le pays cocontractant dont il n’était pas ressortissant.

Nous avons vu que l’art. 5 du traité franco-suisse, en prévoyant qu’

«on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des » immeubles, se conformer aux lois du pays de leur situa- » tion »,

a consacré l’application distincte de deux lois successorales, la lex patriae, à la succession générale, et la lex rei sitae, à la succession particulière. Or les modalités du partage des immeubles sont précisément les opérations sur lesquelles la jurisprudence suisse a dès le début admis l’empire de la loi de la situation, en dérogation au principe de la loi d’origine. Nous nous souvenons, en effet, que jusqu’à il y a dix ans! le Tribunal fédéral s’est borné à admettre l’application de la lex situs «sous certains rapports seulement », soit sur les points limitativement énumérés par l’art. 5 de notre traité et qui comprennent notamment la composition des lots?. La jurisprudence française, de son côté, a toujours interprété le traité dans le sens d’une dualité législative générale : pour elle, la loi de situation s’applique non seulement à la composition des lots dans la succession immobilière, mais encore à la formation des parts et à la dévolution même. La même opinion a été reçue également par la très grande majorité des commentateurs du traité dans les deux pays.

Ceci nous permet de conclure sur la question de conflit de lois en matière de composition des lots: les lois successorales

1 Association du Convict du Sacré-Cœur e. Brucker, 82. 2 Diggelmann, 18; Jeandin e. Frarin, 36; Thorens c. Barthomeuf, 42.

3 Notamment : Blaser c. Mouly, 39; Province de Brescia c. Maselli, 58 Floquet, 85.

CE

d’origine et de la situation s'appliquent, comme pour la formation des parts, respectivement à la succession générale et à la succession particulière du défunt ; chacune dira donc qui procède à ces opérations et comment elles se déroulent. Leurs champs

d'application sont, par conséquent, parfaitement distincts et les deux hérédités séparées.

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