CHAPITRE Il
L'application internationale des lois de fond
Section 1 Généralités
L'application internationale des lois sur les modalités du partage pose un problème d’un tout autre ordre. En effet, il s’agit de savoir maintenant si la séparation des masses, qui s’impose pour la détermination de la loi applicable, est requise aussi à l’occasion de l'attribution des biens aux héritiers, c’est-à-dire à l’occasion de la composition des lots. Cette opération doit-elle être entreprise dans chaque masse sans égard à l’existence de l’autre, n’affecte-t-elle que l’hérédité qu’elle concerne ?
Ces questions d’application de la solution franco-suisse de conflits font appel, nous l’avons montré sur le terrain général, à un jugement de valeur, à une appréciation. La déduction logique n’est ici d'aucun secours : de ce que les deux législations règlent distinctement les modalités du partage on ne saurait déduire que le partage s’exécute distinctement aussi dans chaque masse comme au sein de compartiments étanches.
La composition des lots consomme la répartition des biens de la succession. Or cette répartition ne peut être appréciée justement que dans la perspective globale des deux hérédités. Car le résultat que doit atteindre normalement le partage d’une succession franco-suisse est une répartition des biens héréditaires telle que chaque héritier reçoit en nature un lot d’une valeur égale à la somme de ses droits dans chaque masse. Si donc le domaine des lois successorales est spécifique, leur application à la formation des lots doit être envisagée globalement, c’est-à-dire conformément à la réalité des deux masses juxtaposées.
Nous ne connaissons pas d’arrêts de jurisprudence ni de commentaires ayant examiné sous cet angle la composition des lots dans une succession franco-suisse. Toutefois, la parenté étroite
qui lie le système de l’art. 5 de notre traité aux principes français de droit international privé ne nous permet pas de borner notre étude aux relations successorales entre nos deux pays. Pour connaître les répercussions de la dualité franco-suisse des lois applicables sur les modalités du partage, nous devons, au contraire, étendre nos investigations à la jurisprudence et à la doctrine françaises générales en cette matière. C’est, nous l’avons déjà observé pour les rapports, la seule orientation possible et valable de nos recherches.
Les règles françaises sur la composition des lots reposent sur le principe fondamental de l'égalité des lots en nature. C’est ce qu'expriment les art. 826 et 832 cefr : chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, chaque lot devant, autant que possible, être composé soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Fort de ce principe, M. Batiffol écrit: :
« Comme pour les rapports, le système français, qui » distingue dans la succession plusieurs masses soumises » à des lois diverses, oblige à faire jouer l’égalité en na- » ture dans chaque masse : un héritier ne pourra réclamer » l'intégralité d’un immeuble sis en France sous prétexte: » que son cohéritier peut être aportionné d’un immeuble: » de même nature sis à l’étranger. »
Section 2 Le partage amiable
M. Batiffol note, cependant, aussitôt que cela n’est strictement vrai que du partage judiciaire ; si les parties en conviennent à l’amiable, en effet, elles peuvent répartir les biens français de manière inégale et compenser ces inégalités en nature par des soultes portant sur des biens étrangers. A condition d’être capables et représentées valablement, elles peuvent renoncer au principe de l’égalité en nature par masse pour se contenter d’une égalité qualitative des lots en valeur. C’est ce que la Cour de cassation a décidé à l’occasion du célèbre partage du domaine de Chambord ?. Comme cette affaire va nous retenir particulièrement, il importe d’en donner les éléments principaux.
1 No 678, p. 681.
2 De Bourbon-Parme c. de Bourbon-Parme, 72.
Le prince Robert de Bourbon, duc de Parme, était décédé en 1907. Parmi ses héritiers, plusieurs étaient mineurs ou incapables. La succession se composait de biens mobiliers et d’immeubles situés dans divers pays, dont un en France, le domaine de Chambord. Le règlement de cette succession avait été confié au Grand Maréchalat de la cour d’Autriche. Celui-ci avait été désigné tant à cause de la qualité de princes régnants du de cujus et de ses héritiers, qu’en raison de ses pouvoirs d’autorité tutélaire et de curatelle appelée à approuver les actes faits par les représentants des héritiers mineurs et incapables. L’acte de partage fut soumis au Grand Maréchalat en 1910 ; ce dernier l’approuva la même année et prononça en 1918 la clôture de la procédure de dévolution. En vertu de l’acte de partage, le prince Elie de Bourbon se vit attribuer le domaine de Chambord en toute propriété. Moins d’un an après les princes Sixte et Xavier de Bourbon- Parme introduisirent devant le tribunal de Blois une action en nullité du partage, notamment pour incompétence des autorités étrangères, pour violation des art. 3 ccfr, qui soumet à la loi française les immeubles situés en France, et 826 ccfr, qui impose l'égalité des lots en nature.
Le tribunal de Blois! et ensuite la cour d'Orléans? considérèrent le partage comme ayant été fait à l’amiable et rejetèrent le motif de nullité qu’on avait voulu voir dans l'intervention du Grand Maréchalat. La Cour de cassation se référa sur ce point à l’appréciation souveraine des tribunaux inférieurs.
Puis, sur la base de la violation des art. 3 et 826 ccfr, le tribunal de Blois admit la nullité du partage ; mais la cour d’Orléans rejeta l’un et l’autre motifs.
Pour elle, tout d’abord, le principe français de l’égalité des droits entre héritiers n’empêche pas les parties, majeures et capables, soit de renoncer à leur vocation héréditaire, soit de modifier transactionnellement leur émolument successoral, sous la seule condition de ne pas déroger aux modalités prescrites par la loi nationale. Mais cet argument semble faux puisqu'on ne saurait admettre en matière de dévolution successorale et de formation des parts l'autonomie de la volonté des héritiers : il ne pouvait être question pour les héritiers du duc de Parme d'ignorer, quant au domaine de Chambord, la loi française de dévolution et d'y substituer la loi autrichienne #,
3 Cf. supra, p. 117.
Puis, sur le point de l’égalité des lots en nature, la cour d'Orléans estima, de nouveau à l’encontre du tribunal de Blois, que l’art. 826 ccfr n’est nullement obligatoire et que les héritiers capables peuvent y déroger par un consentement unanime, ce qui a bien eu lieu dans le partage de 1910. Elle reconnut ainsi la possibilité pour les héritiers de composer les lots librement, c'est-à-dire éventuellement de compenser l'inégalité des lots en nature dans l’hérédité française par des soultes à prélever sur la masse étrangère.
La Cour de cassation approuva cette manière de voir en ces termes :
« Or attendu que si les tribunaux français ont compé- » tence, à l’exclusion de toute autorité étrangère, pour » imposer aux héritiers non consentants le partage des » immeubles héréditaires sis en France et pour déterminer, » en dehors de leur volonté, les parts devant revenir à » chacun sur ces immeubles français, les intéressés gardent » la liberté de disposer personnellement des droits indivis » à eux attribués par la loi française et de procéder par » convention amiable à la formation et à la distribution » des lots, sous la seule condition que leur loi nationale » leur donne capacité pour ce faire ou que, en cas d’inca- » pacité de certains d’entre eux, toutes les formalités habi- » litantes prescrites pour cas pareil par leur loi nationale » soient exactement remplies. »
C’est dire que la cour sanctionna l'attribution indivise de l’immeuble français à l’un des héritiers qui abandonnaït à ses cohéritiers des biens successoraux compris dans des masses étrangères.
Ainsi donc c’est en matière de composition des lots que, pour la première fois, nous trouvons en France l’opinion que le système de la dualité législative n'implique pas toujours un isolement, une séparation de fait des deux masses héréditaires, au moins en l’absence d’un recours aux tribunaux. La répartition de l’une des hérédités peut se faire en considération des biens de l’autre ; ce qu’un héritier reçoit en deçà de sa part dans la première, il peut l’obtenir au delà dans la seconde. Cette jurisprudence permet à M. Dennery de conclure ‘ :
«S'agissant d’une succession régie pour partie par la » loi française, pour partie par la loi étrangère, il reste » donc vrai de dire que les biens régis par la loi française
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»sont considérés comme une succession distincte. Seule- » ment, on considère les biens appartenant à la masse » étrangère comme des valeurs de compensation. Ils servent » à constituer au profit des cohéritiers qui, dans la suc- » cession française, reçoivent moins que leur part, de véri- » tables soultes en biens étrangers.
Encore faut-il, pour que ce partage d’ensemble soit pos- » sible, que toutes les lois successorales intéressées laissent » aux copartageants la liberté de composer les lots à leur »gré, et qu’au total chacun des copartageants reçoive » une valeur égale à la somme des valeurs que représen- » tent ces droits dans chacune des masses successorales. » Lorsque ces conditions sont réunies, il semble possible » de rassembler dans un même partage les biens régis par » des lois successorales différentes : on doit seulement » observer qu’il s’agit peut-être alors d’un assemblage, d’une » combinaison de partages, plutôt que d’un partage unique.»
Mais il faut remarquer que cette notion d'assemblage de partages soumis à des régimes successoraux différents ne découle nullement, dans l’opinion française, d’une conception générale du partage fondée sur des motifs d’ordre éthique, mais s’inspire bien plutôt de considérations techniques : le partage amiable d'ensemble, avec soultes en biens étrangers destinées à compenser l'inégalité des lots français en nature, a été admis en France par le moyen d’une extension au droit international privé de la théorie des «cessions réciproques »!, construction jurisprudentielle de droit fiscal.
Très tôt, en effet, la Cour de cassation a dû résoudre la question de savoir si une attribution compensatoire de biens étrangers rendait exigibles en France les droits de mutation. Elle l’a fait définitivement dans le sens affirmatif dans un arrêt de 1844°.
Par un arrêt ultérieur ° elle confirme encore expressément cette manière de voir :
« Attendu que si, dans une succession composée de » biens français et d'immeubles situés à l’étranger [..] le » partage attribue les immeubles étrangers à certains hé- » ritiers dans une mesure supérieure à leur part, cette » attribution peut, à juste titre, être considérée par l’Ad- » ministration de l'enregistrement comme contenant une
Dennery, p. 135.
Administration de l’Enregistrement c. Watelet de Messange, 2. Administration de l’Enregistrement e. Mabille de Poncheville, 55.
» soulte en retour de l’abandon consenti par les héritiers » de tout ou partie de leurs droits sur les biens français, » passible comme telle de l’impôt de mutation [..]. »
Néanmoins, quel que soit le motif sur lequel se fonde la solution jurisprudentielle dans l’affaire du domaine de Chambord, une chose demeure acquise : l’existence des masses étrangères n'est pas niée par le droit international privé français. Ainei donc un système de pluralité de lois applicables n'exclut nullement que les lots soient composés compte tenu des biens successoraux étrangers ou de leur répartition, pour autant, toutefois, que toutes les lois successorales intéressées laissent aux héritiers la liberté de constituer les lots à leur guise. Or cette liberté existe dans le droit français qui admet le partage amiable entre cohéritiers capables et présents ; et c’est encore le cas du droit suisse qui, à l'exception de la liquidation officielle d’une succession répudiée, ne connaît d’ailleurs pas l’exécution du partage par une procédure en justice, mais seulement un concours limité de l’autorité dans certaines circonstances. La solution de la Cour de cassation autorise donc pleinement l'exécution d’un partage amiable global.
En France, tout d’abord, les héritiers d’un de cujus suisse, par exemple, peuvent renoncer, s’ils sont tous d’accord, capables et présents, à l’égalité des lots en nature dans l’hérédité particulière française, soit qu’ils envisagent de régler les soultes entre eux lors du partage ultérieur de la succession générale de Suisse, soit qu'ils veuillent compenser ainsi les soultes issues du partage suisse déjà exécuté antérieurement.
Considérons la succession laissée par un Suisse à ses deux enfants légitimes, et qui comprend deux immeubles en France d’une valeur de 80 et 120, et des biens mobiliers valant 200. Toutes conditions de capacité étant remplies, les héritiers peuvent alors prendre chacun un des immeubles français en toute propriété parce que celui qui recueille l’immeuble de 80 a pris ou prendra des biens pour un montant de 120 au lieu de 109 dans la succession mobilière.
L’inégalité des lots immobiliers est donc consentie à l’amiable, en considération d’une inégalité inverse dans la répartition, faite ou encore à faire, de l’hérédité mobilière : le débiteur de la soulte dans la succession particulière est ou deviendra créancier d’une soulte équivalente dans la succession générale par
1 Batiffol, no 678, n. 2, p. 681-682.
l’abandon dans celle-ci de tout ou partie de son lot; la dette et la créance se compensent, de sorte que la succession se trouve finalement répartie en lots égaux globalement en nature, quoique inégaux dans chaque masse prise isolément.
Le principe de l’égalité des lots en nature n’étant pas de droit impératif en France, on peut dire que la formation globale des lots est simplement facultative dans le partage amiable français.
La situation n’est pas différente lorsque la question de la composition globale des lots se pose à l’occasion du partage amiable de l’hérédité suisse, lorsque l’un des héritiers prend, par exemple, un lot de biens mobiliers valant 120 pour se contenter de l’immeuble français de 80.
La formation volontaire de lots inégaux en nature, qui comportent donc des soultes à valoir en biens français, est parfaitement admissible au regard du droit suisse lorsqu'elle reçoit l’adhésion de tous les héritiers. En effet, les règles suisses sur les modalités du partage ne sont, en principe, pas impératives. Les héritiers peuvent, en particulier, déroger à la disposition de Part. 610, al. 1 ces sur le droit des copartageants à l’égalité des lots en nature dans l’hérédité suisse.
Ceci est encore parfaitement valable lorsque l'autorité intervient au partage en lieu et place d’un héritier insolvable (art. 609, al. 1 ces) ou dans d’autres cas que peuvent prévoir les législations cantonales (art. 609, al. 2 ces), par exemple en cas d'incapacité ou d’absence d’un héritier. Il ne s’agit pas alors d’un partage judiciaire au sens du droit français, mais bien seulement d’un concours de l’autorité à l’exécution d’un partage amiable. L'autorité n’a pas plus de droits que l'héritier qu’elle représente ; et, lorsque son concours est généralisé par les cantons, elle n’a pas la compétence matérielle de former les lots, mais seulement le droit de diriger et de surveiller le partage formellement !. Si tous les héritiers sont d’accord, elle peut donc aussi former les lots globalement, en dérogation à la règle de l'égalité des lots en nature dans l’hérédité suisse.
C'est dire qu’en Suisse comme en France, la composition globale amiable des lots n’a qu’un caractère facultatif. Elle ne s'impose nullement aux héritiers par des considérations d’ordre éthique puisque dans l’un et l’autre pays l’équité est satisfaite par la simple égalité qualitative des lots en valeur.
1 Lanz e. Office des orphelins de Wüchingen, 75.
Section 3
Le partage officiel primaire
Mais qu’en est-il de la formation globale des lots dans le partage judiciaire ? La jurisprudence et la doctrine françaises, nous l’avons vu, ne l’admettent pas : pour elles, la part que la loi française attribue à chaque héritier doit en principe lui être délivrée en biens français. Les organes officiels (notaire, juge commissaire, experts) désignés par le tribunal français pour opérer Île partage en cas de désaccord ou d’incapacité des héritiers n’auraient pas la latitude de s’écarter des règles du code civil français sur le partage ; dans les limites que l’art. 832 ccfr assigne au morcellement des héritages, chaque héritier pourrait exiger que son lot soit formé exclusivement en nature, au moyen des biens successoraux français (art. 826 ccfr) ou, au moins, de leur prix de vente s’ils ne peuvent être commodément partagés (art. 827 ccfr). Il ne serait donc pas question pour l’autorité de ménager, en dehors des cas prévus par la loi, des soultes dans le partage français pour en prescrire le règlement au moyen de biens étrangers. C’est ce qui ressort de la jurisprudence relative au domaine de Chambord et qui concerne le partage d'immeubles français entrepris au moment où la succession est encore indivise en toutes ses masses, partage que nous qualifierons de primaire, pour l’opposer plus tard au partage secondaire, qui est celui qu’on entreprend alors que la succession est déjà partiellement répartie.
Composition judiciaire proprement distincte des lots français, telle est donc la solution donnée implicitement par la jurisprudence française en matière de partage primaire.
La solution est certainement juste, quoique fondée dans l'opinion française sur la fiction de la séparation de fait entre les masses héréditaires : de la pluralité des lois successorales on a déduit logiquement, comme une conséquence inéluctable, que l'égalité des lots en nature doit s'entendre distinctement dans l’hérédité française !. Mais pour nous la composition officielle des lots, comme la formation des parts en général et l’exécution des rapports en particulier, est en relation avec [a nécessité éthique, qui s’impose à l’autorité, de contribuer à assurer, dans toute la mesure où les deux législations successorales applicables conjointement voudraient la réaliser dans leur ressort, l'égalité
1 Batiffol, no 678, p. 681; Dennery, p. 135.