OT CRE
finale des lots en nature : légalité distincte par masse ne doit pas être considérée comme le but d’un partage partiel, mais seulement comme l’un des moyens de réaliser cette égalité en nature dans le cadre de la succession totale. Aussi bien cette exigence éthique ne permet-elle pas à l'autorité d'ignorer la masse étrangère lors de la composition des lots, exactement comme le caractère dispositif de la règle de l’égalité des lots en nature ne défend pas aux héritiers partageant à l’amiable d'ignorer cette masse.
Nous disons donc que, dans un partage judiciaire primaire fait en France, la composition distincte des lots est juste. En effet, la contribution à la répartition finale équitable des lots ne peut pas être atteinte à priori dans la masse française par une formation globale des lots; par exemple, l’attribution indivise, faite par l’autorité à l’un des deux héritiers, de l’immeuble français de 120 à charge de cet héritier de payer une soulte de 20 dans l’hérédité mobilière de Suisse serait parfaitement arbitraire. Elle constituerait encore et surtout une violation flagrante du principe, inscrit dans le traité de 1869, de la dualité juridictionnelle, puisque le tribunal français, en homologant une telle répartition, procéderait en quelque sorte par anticipation au partage de biens successoraux soumis à la seule juridiction suisse. L’observation du principe de l’art. 826 cefr et la réalisation de légalité des lots en nature dans l’hérédité française constituent donc pour l’autorité la seule manière de garantir, autant qu’il dépend d'elle, l’égalité globale des lots en nature. L’appréciation globale conduit inévitablement dans le partage primaire français à une solution pratiquement distincte.
La situation n’est, à première vue, pas différente lorsqu'il s’agit d’un partage primaire suisse dans lequel l’autorité est appelée à former les lots en cas de désaccord des héritiers (art. 611, al. 2, ces). L'autorité doit s’en tenir au principe de l’art. 610, al. 1, ces: sauf disposition contraire du de cujus ou de la loi, tous les héritiers peuvent exiger dans la masse suisse des lots égaux en nature.
Comme pour le partage judiciaire français, c’est uniquement la considération du résultat final juste du partage qui impose à l’autorité l'application pratiquement distincte des règles suisses sur la répartition des biens héréditaires, et non pas la pluralité de régimes successoraux : c’est parce qu’elle constitue la seule manière sensée de contribuer à la répartition normale de l’ensemble de la succession en lots égaux en nature que la formation
des lots doit être entreprise distinctement dans l’hérédité suisse. L'autorité n’aurait aucun motif valable de former spontanément, à priori, des lots comportant des soultes payables en biens français. L’appréciation globale des lots lui dicte une solution distincte.
Toutefois, le partage par les soins de l’autorité n’a jamais, comme en France, le caractère d’un partage judiciaire. Il n’est, en effet, nullement suivi d’un jugement d’homologation ayant pour effet de le rendre inattaquable à l’égard de tous les héritiers. Ceux-ci conservent, au contraire, le droit inaliénable de clore le partage eux-mêmes et par leur seul accord au moyen de l’acte écrit de partage ou de la prise de possession manuelle des lots (art. 634 ces) !. Il n’est donc pas question pour l’organe officiel suisse
« d'effectuer lui-même par voie d’autorité et en vertu » de pouvoirs juridictionnels, la répartition impérative des » biens successoraux »,
selon la formule de la Cour de cassation dans l’affaire du domaine de Chambord?*, mais son activité se borne à former les lots dans la seule mesure où les héritiers ne réunissent pas l’unanimité sur les modalités de cette opération. La volonté des héritiers est, en quelque sorte, toujours sous-jacente.
Ce fait apparaît notamment dans la disposition de l’art. 611, al. 2, ces, lequel exige de l’autorité qui forme les lots le respect, dans l’ordre de priorité, des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité. Or cette règle peut, contrairement à ce qui se passe dans le partage judiciaire français, amener l’autorité suisse à composer, en vertu de circonstances subjectives sanctionnées par la loi elle-même, des lots qualitativement inégaux dans l’hérédité suisse. On peut se demander, dès lors, si la solution du partage dictée par une appréciation globale des lots sera toujours et nécessairement distincte comme en France.
En effet, supposons qu’il s’agit de la succession d’une veuve d’origine fribourgeoise qui laisse à une fille et trois fils des immeubles situés en France et valant 200, et des bijoux, vêtements et biens mobiliers divers pour un montant de 200 également. Les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur la
1 Lanz ce. Office des orphelins de Wüilchingen, 75. 2.72.
formation des lots dans l’hérédité générale soumise au droit suisse et demandent l'intervention de lautorité.
Cette dernière doit s’en tenir, avons-nous vu, au principe général exprimé à l’art. 610, al. 1, ces de légalité des lots en nature, sauf disposition contraire du de cujus ou de la loi. Or la loi contient précisément, dans l’art. 611, al. 2 ccs précité, un renvoi aux usages locaux, fribourgeois en l’espèce, lesquels prévoient! l'attribution préférentielle aux filles des joyaux et vêtements de la mère, biens que nous supposerons valoir 100, soit la moitié de l’hérédité. Cela étant, l’autorité décidera de la formation avec les dits biens d’un lot unique, et mettra à la
charge de l’héritière attributaire une soulte de : 100 — 90.
On aboutirait au même résultat, en l’absence d’usages locaux, si seul un des fils s’opposait à la réunion dans un lot unique, et à charge de soulte, des bijoux et vêtements de la défunte. L'autorité serait alors tenue, de par la loi, d’accéder aux vœux de la majorité et, par conséquent, de former des lots inégaux en nature.
Si, dans ces deux cas, les héritiers sont ensuite d’accord d'attribuer le lot indivis à la fille et de régler la soulte au moyen de l’abandon, par l’attributaire, de son lot en nature dans les immeubles de France, l’on aboutit pratiquement à un partage primaire global de l’hérédité suisse. Et, même encore, à supposer que les héritiers doivent s’en remettre au sort (art. 611, al. 3, ces) pour l'attribution du lot indivis de 100, celle-ci ne sera jamais effective et définitive à l’égard de tous les héritiers que lorsque l’acte de partage ou la prise de possession des lots auront clos le partage, et après que des contrats de cession du produit de la liquidation (art. 635 ces) auront éventuellement modifié à titre personnel entre l’un ou l’autre des héritiers la répartition des lots décidée par le sort.
Cest dire que le résultat du partage primaire suisse avec intervention de l’autorité ne sera proprement distinct que si les héritiers, qui ont le dernier mot, s’en tiennent tous à la répartition, faite par l'autorité et éventuellement par les soins du hasard, des biens successoraux soumis au droit suisse. Que la répartition des lots soit distincte ou globale, elle n’est donc jamais le fait d’une décision directe et impérative de l’autorité,
. 1 Art. 196 de la loi d’application du eode civil suisse pour le canton de Fribourg, du 22 novembre 1911.
mais bien le résultat de discussions entre les héritiers, lesquels sont, de par la loi suisse, seuls maîtres de clore les opérations de partage.
Ce qui précède met en relief la différence essentielle qui existe entre les conceptions française et suisse du partage officiel : le partage judiciaire français implique une procédure devant un tribunal civil qui décide impérativement de la composition et de la répartition des lots. Le partage suisse avec concours de l’autorité, en revanche, ne comporte pas de procédure judiciaire mais laisse intact le droit exclusif des héritiers de répartir définitivement entre eux les biens de l’hérédité ; seules les contestations sur l’opportunité du partage et sur la détermination des droits successoraux (formation des parts, rapports) se déroulent sous la forme d’un procès.
Ceite différence a pour conséquence qu’on ne saurait dire du partage officiel suisse, qui ne peut être global que par la volonté dernière des héritiers, qu’il soulève, comme le partage judiciaire global français, un conflit de juridictions.
Cette absence de caractère judiciaire du partage suisse fait avec le concours de l’autorité apparaît clairement à la lumière de la conception française du partage judiciaire, si tant est que l’on veut avec M. Dennery' chercher la définition de ce partage dans la loi successorale française parce que
« à supposer que la loi étrangère considérât comme amia- » ble un partage auquel la loi française attribue le carac- » tère judiciaire, l’application de la définition étrangère » entraînerait le désaisissement des tribunaux français » dans des hypothèses où ils devraient être compétents. »
En effet, poursuit notre auteur ?,
«Le partage judiciaire se caractérise avant tout par la » substitution de la volonté du juge à celle des parties » pour la réalisation de l’acte juridique du partage. »
Or nous savons qu’il n’est pas question d’une pareille substitution dans un système qui, comme le droit suisse, consacre le principe de la mise en œuvre privée de la dévolution héréditaire (art. 634 ces) ; même pas, à notre avis, dans le cas où les opérations du partage seraient entreprises dans le cadre d’un procès
Iso
sur les droits des héritiers, comme l’admet le Tribunal fédéral !, lorsque l'autorité désignée par la loi cantonale en vertu de l'art. 54, titre final ccs est en même temps le tribunal saisi de l’action en partage.
En conclusion sur le partage officiel primaire, nous pouvons donc dire que l’appréciation globale des lots, qui s’impose éthiquement parlant dans les deux pays, ne peut conduire en France qu'à une formation des lots absolument distincte en raison du caractère judiciaire du partage et de la dualité juridictionnelle voulue par le traité de 1869. En Suisse, elle aboutit, en règle générale, au même résultai, mais les héritiers demeurent toujours libres de convenir de la constitution de lots globaux, c’està-dire avec dettes et créances de soultes en biens soumis à la loi française, parce qu’au rebours des organes officiels français l’autorité suisse n’a pas le pouvoir de faire une répartition impérative des biens successoraux.
Section 4 Le partage officiel secondaire
Sous-section 1. — L'adaptation nécessaire
Nous devons aller maintenant plus loin et nous demander quels sont les effets de l’appréciation globale des lots à l’occasion d’un partage officiel secondaire, c’est-à-dire d'un partage opéré après que l’une des masses héréditaires ait été déjà répartie.
La situation est alors toute différente de celle que présentait l'affaire du domaine de Chambord : il ne s’agit plus de savoir si l’on peut considérer les biens qui forment l’autre masse encore indivise comme des valeurs pouvant constituer des soultes en biens étrangers ; mais, comme la masse étrangère est supposée répartie, la question est maintenant de savoir si l’on doit considérer le partage étranger lui-même et tenir compte des éventuelles créances et dettes de soultes qu’il comporte.
Il semble que ce soit là un aspect nouveau du problème de la composition des lots dans le système de la dualité successorale. Car, d’une part, nous n’avons trouvé aucune jurisprudence ni aucun texte de doctrine sur ce point ; et, d’autre part, la théorie jurisprudentielle des «cessions réciproques» dans le pariage amiable ne repose pas, nous l’avons vu?, sur une conception
1 De Loriol e. Catoire de Bioncourt, 84.
2 Cf. supra, p. 150-151.
globale du partage dont on puisse déduire l’abandon par le système français, en matière de répartition des biens successoraux en général, de la fiction de la séparation de fait entre les hérédités.
Dans ces conditions la réponse à notre nouvelle question ne peut être inférée que d’un jugement de valeur: est-il juste d'ignorer, lors de la répartition officielle de l’une des masses, les lots composés et attribués dans l’autre ? C’est la manière même dont nous avons déjà dû poser le problème en matière de formation des parts et en matière de partage judiciaire primaire. Or, pour nous, le but de tout partage partiel est de contribuer à réaliser, dans la mesure où chacune des lois applicables la désire en particulier, la répartition finale de lots égaux en nature ; les règles sur l’égalité des lots dans chaque hérédité ne sont que le moyen d’atteindre ce but et, par conséquent, l’appréciation de cette égalité ne peut être que globale.
Si l’appréciation globale de l’égalité des lots en nature lors du partage judiciaire primaire conduit inévitablement, comme nous l’avons vu tout à l’heure, à une répartition distincte des biens dans chaque hérédité, il n’en sera plus nécessairement de même à l’occasion du partage judiciaire secondaire. En effet, ce dernier devra être adapté à la répartition partielle étrangère en vue du résultat final équitable et, de ce fait, pourra ne pas être exécuté toujours comme si l’hérédité qu’il concerne était la seule qui se fût ouverte.
En outre, le fait que la répartition globale des biens lors du partage officiel secondaire consiste non pas à faire des attributions compensatoires dans les biens étrangers mais, inversement, à tenir compte des soultes étrangères, entraîne cette autre conséquence que le partage global secondaire ne suscite pas de conflit de juridictions. Il n’est, dès lors, plus nécessaire de distinguer le partage judiciaire français du partage suisse avec concours de l’autorité.
La conception correcte, non spécifique, du partage officiel secondaire conduit donc l’autorité à tenir compte de la manière dont les lots ont été formés dans l’autre masse. Car la répartition finale juste de la succession repose entièrement sur les répartitions complémentaires des hérédités partielles. Deux situations peuvent alors se présenter : 1) la masse étrangère a été répartie sans que les héritiers restent créanciers ou débiteurs de soultes ; 2) la masse étrangère a été répartie en lots comportant
des créances et des dettes de soultes. Nous allons voir que l’appréciation globale des lots ne conduit pas, dans ces deux situations, à des solutions identiques.
Prenons l’exemple de la succession d’un Suisse formée de biens mobiliers et d'immeubles situés en Suisse pour une valeur de 180, et de deux immeubles sis en France et valant 100 et 80, succession dévolue, à défaut de descendants et de collatéraux, au père À et à la femme B du de cujus.
$ 1. — La masse étrangère a été répartie sans soultes
Dans cette situation la valeur des lots est égale à celle des parts et chacun d’eux se compose uniquement de biens sortis de la masse étrangère. Ainsi les lots ont pu être formés d’objets semblables sans qu’il en soit résulté un morcellement fâcheux : l'égalité des lots en nature a été pratiquement réalisée, soit que les biens mobiliers, les droits, créances et immeubles aient été répartis proportionnellement aux quotités héréditaires, soit que la répartition ait été faite du prix de vente des objets non commodément partageables (immeubles, objets d’art, propriété intellectuelle : art. 612, al. 2, ces et 827, al. 1, ccfr), ou encore que les héritiers se soient entendus pour prendre chacun leur part dans des catégories de biens différentes. Dans notre exemple, À et B ont recueilli chacun dans l’hérédité française des biens pour un montant de 90 ou, pour prendre l’hérédité générale