‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 56 sur 68 · LAN OT D · texte numérisé non relu

LAN OT D

suisse, respectivement : le père : FT ie 135 en nue pro- TE À 180

priété, la femme 135 en usufruit et : ne 45 en toute pro-

priété (art. 462, al. 2, ces). C’est dire que la masse étrangère a été répartie et l’égalité des lots en nature réalisée distinctement.

Dans ces conditions, il est clair que l’appréciation globale des lots réclame une répartition distincte aussi lors du partage officiel secondaire : la valeur globale juste de chaque lot est ainsi directement atteinte, sans correctif, par l’addition des lots partiels. Chaque hérédité est donc apparemment partagée comme si elle était la seule qui se fût ouverte; mais apparemment seulement, car, au fond, la réalisation distincte dans une masse de l’égalité des lots en nature appelle proprement la réalisation de cette même égalité dans l’autre : la fiction et l’exigence éthique conduisent ici au même résultat.

$ 2. — La masse étrangère a été répartie avec soultes

Dans cette seconde hypothèse la valeur de certains lots est inférieure ou supérieure à celle des parts qu’ils devaient remplir. Certains héritiers se sont vu attribuer, au détriment d’autres, des biens successoraux excédant leur part. Autrement dit l'égalité des lots en nature n’a pas été assurée, mais seulement une partielle égalité qualitative en valeur : il subsiste entre héritiers des créances et des dettes de soultes.

Les soultes dépendent de circonstances particulières. En effet, et en premier lieu, la masse étrangère pouvait ne pas se composer seulement de biens facilement partageables en nature ou dont la vente et la répartition du prix eussent été désirables. Elle pouvait comprendre aussi des biens dont le partage ou la vente aurait été fâcheux en raison de leur nature (universalités de fait : art. 613 ces; bien de famille, habitation à bon marché: lois françaises des 12 juillet 1909 et 5 décembre 1922), ou parce qu’ils revêtent une importance économique particulière (exploitations agricoles : art. 620 ss ces, 832, al. 3 et 4, ccfr ; industrie accessoire : art. 625 ces).

Cédant au souci de ne pas morceler de tels biens, les législateurs suisse et français ont renoncé eux-mêmes à faire appliquer intégralement à leur égard le principe de l'égalité des lots en nature (art. 610, al. 1, ces, 832, al. 1 et 2, ccfr). C’est ainsi qu'ils donnent à chaque héritier le droit de réclamer, et au besoin, d'obtenir de l’autorité, s’il remplit certaines conditions, l’attribution indivise de ces biens, sous réserve d’imputation de leur valeur sur sa part. Or il peut arriver que la valeur d’un tel lot indivis excède celle de la part de l’attributaire, de telle sorte que ce dernier reste redevable d’une soulte ; c’est précisément la première origine possible des soultes résultant du partage étranger.

Il en est une autre. Il se peut que le de cujus soit intervenu lui-même, en vertu d’une autorisation de la loi, en prescrivant dans des dispositions à cause de mort certaines modalités pour la formation des lots. Il peut l’avoir fait soit directement, au moyen d’une règle de partage (art. 608 et 522, al. 2, ces, 19, al. 1, loi française du 12 juillet 1909), soit indirectement, au moyen d’un legs de certains biens fait sans clause de préciput à un héritier légal déterminé (art. 866 ccfr)'. Ici encore la

1 Cette dernière disposition figure dans le code civil à la section des rapports. Nous l’avons étudiée sous cet angle pour ce qui concerne les dons faits en avancements d’hoirie (cf. p. 120). Mais au regard des legs il est plus

valeur de l’objet attribué par le de cujus peut avoir dépassé le montant de la part de l’héritier attributaire, celui-ci restant débiteur d’une soulte.

Il se peut, enfin, qu’en l’absence de toute prescription du de cujus ou de la loi ce soient les héritiers qui aient, à l’amiable, réparti les biens étrangers en lots inégaux en nature, de telle sorte qu’il subsiste entre eux des créances et des dettes de soultes.

Sous-section 2. — Le procédé d’adaptation

Dans toutes ces circonstances un règlement des soultes s’impose donc aux héritiers. Dans une succession soumise à une législation unique, ce règlement ne pourrait être opéré qu’au moyen de biens prélevés sur la fortune personnelle de l’héritier débiteur ; en effet, tous les biens successoraux étant répartis il ne resterait plus aux héritiers créanciers des soultes d’autre moyen de se remplir de leurs droits, et l’égalité qualitative des lots ne pourrait plus être réalisée en nature mais seulement satisfaite en valeur. Mais la situation change lorsque la succession comprend encore une masse de biens soumise à une autre loi: dès ce moment les créances de soultes peuvent être éventuellement récupérées dans la masse étrangère sur le lot du copartageant débiteur. Elles doivent l’êire toutes les fois que, ce faisant, on aboutit à la répartition finale des biens successoraux en lots égaux en nature et non plus seulement en valeur, ou qu'on s’en rapproche. Car tant en droit suisse qu’en droit français la règle du partage est l’égalité des lots en nature, et la répartition des biens avec soultes n'est que l’exception ; et l’on ne saurait nier que la répartition d’une masse faite sans égard au partage étranger peut conduire, dans certains cas, à élargir injustement le domaine de l’exception. Ce qui est juste c’est qu'après le partage des deux hérédités chaque héritier se trouve en possession d’un lot total équivalant, si possible en nature, à la somme de ses droits dans l’une et l’autre. Dans notre exemple, A, le père, doit recueillir en tout : IoÙRS et : SP CUIR cv 90 en propriété pleine, plus : a

135 en nue

propriété ; B, la femme, doit obtenir au total : Te T — 135

logique de l’examiner ici, au chapitre de la composition des lots; un tel legs, en effet, comporte moins l’obligation de «rapporter» l’objet légué que la faculté pour le légataire de recueillir cet objet dans son lot.

en toute propriété, plus : ds 135 en usufruit. Or la

condition première de l’obtention de ce résultat est l’appréciation globale des lots à l’occasion du partage officiel secondaire.

Tout d’abord il se peut que lors de la répartition l’autorité constate que le partage étranger s’est bien soldé par des dettes de soultes, mais que ces dettes ont été éteintes par la suite, au moyen de prestations prises sur la fortune personnelle des héritiers attributaires des biens indivis. Dès ce moment, l’hérédité étrangère se trouve définitivement répartie comme si elle avait été la seule que le de cujus eût laissée. Il est clair que dans ces conditions l’appréciation globale des lots ne peut conduire qu’à un partage secondaire distinct aussi.

Mais qu’en est-il lorsque les soultes subsistent ? La situation est alors analogue à celle qui résulte du défaut de rapport à fin d'égalité d’une libéralité faite en avancement d’hoirie : l’héritier attributaire d’un lot excédant sa part, comme l’héritier bénéficiaire d’une libéralité non rapportée, se trouve enrichi sans cause. L’enrichissement est ici égal à la différence entre la valeur du lot de l’attributaire et celle de sa part successorale.

Le rétablissement, sur le plan de l’ensemble de la succession, de l’égalité globale des lots en nature, partiellement compromise dans l’une des hérédités, réclame, par conséquent, une adaptation, c’est-à-dire une imputation de la soulte sur le lot de l’héritier attributaire dans l’autre masse. Mais comme l'existence, dans ceite dernière, d’un lot revenant à l’héritier attributaire dépend de la qualité de copartageant de l’intéressé, il est nécessaire de distinguer, comme pour le rapport, deux éventualités : celle, tout d’abord, dans laquelle les héritiers débiteur et créanciers des soultes sont copartageants dans les deux successions ; celle, ensuite, où soit les uns, soit l’autre n’ont cette qualité que dans l’une des hérédités. Il faut bien préciser qu’il s’agit seulement des héritiers liés par le rapport d’obligation que comporte la soulte, et non point de ceux qui ne sont ni débiteur ni créanciers parce qu’ils ont reçu un lot correspondant exactement à leur part.

Reprenons notre exemple de la succession d’un Suisse comprenant en France deux immeubles valant 100 et 80, et supposons que l’immeuble de 100 ait constitué, indivis et à charge de soulte, le lot de l’un des héritiers. Voyons comment, dans les deux éventualités citées, le problème de l’adaptation va se poser et se résoudre.

$ 1. Les héritiers débiteurs et créanciers de la soulte sont copartageants dans les deux successions

Plusieurs cas sont possibles, selon les proportions des quotités héréditaires des intéressés.

Le premier, le plus simple, est celui où ces derniers ont les mêmes droits dans les deux successions et peuvent prétendre, par conséquent, à des lots quantitativement égaux : les héritiers A et B sont, par exemple, les fils légitimes du de cujus, lesquels succèdent par tête dans chaque pays. Supposons que À s’est vu attribuer entièrement l’immeuble français de 100 pour le motif qu’il s’agit d’une exploitation agricole constituant une unité économique (art. 832, al. 3 ccfr). À a donc la charge à l'égard de B d’une soulte de : 100 — = \KDE

L’appréciation globale des lots qu’il s’agit de former ensuite dans l’hérédité de Suisse conduit alors à imputer cette charge, au profit de B, sur le lot de A. Celui-ci ne touchera alors qu’un lot de biens mobiliers valant : S 10 — 80, le solde des meubles, soit une valeur de 100, devant former le lot de B. De cette manière les lots, partiellement inégaux, sont équivalents globalement, et la répartition finale des biens successoraux est parfaitement équitable.

L’imputation de la soulte produit encore le même effet dans ce deuxième cas où les droits successoraux sont différents pour chaque héritier, mais demeurent, cependant, les mêmes dans les deux pays : ainsi, par exemple, lorsque A et B auraient droit, en France comme en Suisse, respectivement à un quart et trois quarts des biens héréditaires.

Mais un troisième cas peut se présenter : les débiteurs et créanciers de la soulte sont toujours les mêmes, mais les lois de dévolution leur accordent des droits différents, tant à l’intérieur de chaque hérédité que d’une hérédité à l’autre. Les héritiers A et B sont, par exemple, la femme et le père du de cujus, lequel est décédé sans postérité. Les droits du conjoint survivant sont réglés différemment en France et en Suisse : l’art. 767, al. 2, ccfr accorde à l’épouse la part de la succession qui aurait été attribuée à la ligne du parent prédécédé, soit la moitié; l’art. 462, al. 2, ces ne lui laisse qu’un quart en toute propriété combiné avec la jouissance des trois quarts restants. Si nous imaginons que À, la femme, s’est vu attribuer par le de cujus l'immeuble

français de 100 à titre de bien de famille (art. 19, al. 1, loi fran-

çaise du 12 juillet 1909), elle sera, de ce fait, redevable à B, son beau-père, d’une soulte de : 100 — Fe 10:

Quel est alors le résultat, dans le partage suisse, de l’appréciation globale des lots ? A recueillera un lot qui comporte en

ee : 180 toute propriété des biens valant : IRD 10 — 35, et en usufruit :

er — 135, le solde, soit 10 en propriété pleine et 135 en nue propriété formant le lot de B. Chaque héritier reçoit donc de nouveau un lot global équivalant à la somme de ses droits dans chaque hérédité.

Ces trois exemples démontrent que dans tous les cas où les intéressés viennent au partage des deux hérédités une répartition juste des biens de la succession requiert l’imputation de la soulte étrangère sur le lot qui revient dans l’hérédité partagée en dernier lieu au copartageant attributaire, quelles que soient, par ailleurs, les parts des héritiers.

$ 2. Les héritiers débiteur et créanciers de la soulte ne sont pas tous copartageants dans les deux successions.

Dans cette éventualité l’appréciation globale ne parvient pas toujours à assurer l’égalité finale des lots en nature. En effet, s’il y a des cas où l’imputation de la soulte produit ses effets à l’égard de tous les intéressés, il en est d’autres où l’adaptation se révèle irréalisable. C’est pourquoi il convient de distinguer deux possibilités.

a) L’héritier débiteur de la soulte vient au partage des deux successions.

Supposons que les héritiers du de cujus décédé sans postérité soient son père À, sa mère B et son frère C, et que l’immeuble français de 100 ait été attribué, comme bien de famille, à A, l'autre ayant formé le lot de C. Les art. 748 et 751 ccfr accordent aux parents une moitié de la succession, chacun prenant un quart, et au collatéral l’autre moitié. L'art. 458 ces, lui, prévoit d’autres proportions, et attribue toute la succession aux parents, à l’exclusion du frère. Cela étant, À aura donc reçu un lot de 100 au lieu

de : an = 45, et C un lot de 80 au lieu de : > — 99, La soulte

due par À s’élève à 55, dont B et C sont les créanciers à raison de 45 et 10 respectivement.

En vertu de l'appréciation globale des lots dans l’hérédité suisse, À doit souffrir l’imputation de biens valant 55, de sorte

que son lot sera ramené au montant de : ot — 55 — 35. Le lot PR nLo0 s ; de B sera porté à : on +45 — 135, tandis que C verra sa créance

de soulte éteinte par l’attribution de biens suisses d’une valeur de 10.

Cet exemple nous montre que l'efficacité de l’adaptation n’est nullement amoindrie par le fait que l’un ou l’autre des héritiers créanciers de la soulte ne vient pas au partage secondaire ; elle dépend seulement de cette circonstance que l’héritier attributaire du bien indivis dans l’une des masses est encore appelé à prendre un lot de biens successoraux dans l’autre, biens qui doivent servir à aportionner ses cohéritiers créanciers.

b) L’héritier débiteur de la soulte ne vient qu’au partage de la succession étrangère.

Reprenant l’exemple de tout à l’heure, nous allons supposer, cette fois-ci, que l’immeuble français, bien de famille estimé à 100, a été attribué à C, frère du de cujus. C est devenu, de ce fait, débiteur à l’égard des parents À et B d’une soulte s’élevant AAIUUE 180 10.

Mais comme C ne vient pas au partage de la succession générale de Suisse, il ne peut être question dans cette dernière d’un règlement de la soulte étrangère : A et B recueillent déjà normalement un lot de : — 90 chacun, de sorte qu’il ne reste plus de biens successoraux susceptibles de réparer l’inégalité en nature des lots français. L’hérédité suisse est donc pratiquement répartie comme si elle était la seule qui se fût ouverte, ceci malgré l’appréciation globale des lots.

Contrairement aux éventualités précédentes, celle où l'héritier débiteur de la soulte ne vient qu’à un seul partage ne permet aucune adaptation tendant à neutraliser, par la simple procédure de partage, les effets de l’enrichissement. L’inefficacité de la conception globale du partage secondaire ne dépend, par conséquent, pas du fait que l’un ou l’autre des héritiers créanciers de la soulte n’est copartageant que dans une hérédité.

Nous avons ainsi passé en revue tous les cas possibles lorsque la soulte découle d’une libre décision des héritiers ou de l’observation par eux d’une règle de partage légale ou testamentaire qui aboutit à attribuer à l’un d’eux un lot supérieur à sa part. Nous avons constaté que le règlement de cette soulte s’impose à l’autorité qui procède à un partage secondaire en raison de l'obligation pour elle d'apprécier les lots globalement et de contribuer ainsi à la réalisation finale normale de l’égalité des lots en nature.

Résumons maintenant ce titre de la composition des lots. Nous avons commencé par constater que sur le terrain des conflits de lois la composition des lots (comme la formation des parts) doit être logiquement envisagée séparément dans chaque masse : les lois successorales applicables indiquent respectivement pour l’hérédité générale et l’hérédité particulière les modalités du partage, sans qu'il soit possible de les substituer l’une à l’autre et sans qu'elles subissent l’influence l’une de l’autre. À ce point de vue les deux hérédités sont donc absolument distinctes, comme celles de deux de cujus différents.

Mais une fois le problème de conflits résolu, nous nous sommes demandés si cette séparation entre les hérédités doit se prolonger sur le plan de l’application internationale des règles sur la répartition des biens successoraux et si, par conséquent, les lots doivent être composés dans chaque masse comme si l’autre n'existait pas. Nous avons alors retrouvé, sur le plan particulier de la composition des lots, le problème général de l’appréciation des valeurs dans un système de dualité successorale : dans quelle sphère la composition des lots doit-elle produire ses effets ? La valeur des lots et leur égalité en nature doivent-elles être considérées dans le cadre distinct de chaque partage partiel ou, au contraire, dans la perspective globale des deux partages complémentaires ?

Envisagées par la doctrine française sur la base de la fiction de deux successions étrangères l’une à l’autre, ces questions ont été résolues par la Cour de cassation, à l’occasion de la célèbre affaire du domaine de Chambord, dans le sens de la possibilité pour les héritiers habiles à partager à l’amiable de former les lots globalement par le moyen de la compensation, d’une masse à l’autre, des dettes et créances de soultes. Cette solution est possible dans tout partage amiable.

Mais une telle répartition d’ensemble est, dans l’opinion française, exclue dans un partage judiciaire, en raison du caractère

impératif que revêtent alors les règles sur l’égalité des lots en nature dans l’hérédité française. Toutefois pour nous, le choix que l’autorité doit faire entre les formations distincte et globale des lots est fonction seulement du résultat final de la répartition des biens successoraux : le but de cette répartition est, dans la mesure où les lois successorales la prescrivent chacune dans son champ d’application, l’égalité globale des lots en nature; la formation distincte des lots ne constitue, dès lors, plus qu’un moyen d’atteindre ce but.

A la lumière d'exemples numériques nous avons alors montré que l’appréciation globale des lots peut conduire, selon les circonstances de l’espèce, à deux solutions différentes. La formation des lots par l’autorité est, tout d’abord, pratiquement distincte toutes les fois que la succession est encore totalement indivise, c’est-à-dire dans tout partage primaire ; et c’est encore le cas dans un partage secondaire lorsque la masse étrangère déjà liquidée a été répartie sans soultes ou, dans le cas contraire, lorsque l’héritier débiteur de la soulte n’est copartageant que dans cette masse : dans les deux premières éventualités, en effet, la formation distincte des lots est la seule répartition qui soit susceptible d’amener l'égalité globale des lots en nature, et elle s’impose inéluctablement dans la troisième éventualité, mais alors sans que l’égalité globale des lots en nature puisse encore être réalisée. Au contraire, la composition des lots doit être globale lorsque la masse étrangère a été répartie avec soultes et que les héritiers débiteurs des soultes sont copartageants dans les deux successions. Ces derniers doivent alors subir l’imputation sur leur lot de biens équivalant à ceux qu’ils ont touchés au delà de leur part dans la masse étrangère. Ainsi, l’égalité globale des lots en nature, compromise par les soultes résultant du partage étranger, peut être finalement assurée encore dans le cadre de la succession par des compensations en nature prélevées dans la seconde masse ; l’égalité globale des lots en nature peut être atteinte par ce moyen dans la mesure tout au moins où le montant des soultes n’excède pas la valeur des lots des héritiers débiteurs, et où les biens composant ces lots ne doivent pas être eux-mêmes attribués de préférence aux dits héritiers en vertu d’une prescription légale ou d’une disposition du de cujus.

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