‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 57 sur 68 · L’ADAPTATION ET LES ACTIONS EN RESCISION DU PARTAGE · texte numérisé non relu

L’ADAPTATION ET LES ACTIONS EN RESCISION DU PARTAGE

Après avoir étudié la mise en œuvre et les conséquences de la dualité successorale en matière de partage, il convient d’examiner rapidement encore les effets sur la rescision du partage, dans le système de la dualité, de la formation globale des parts et des lots.

Les art. 638 ces et 887 ss. ccfr contiennent une série de dispositions qui permettent d'attaquer un partage notamment pour défaut d’observation du principe fondamental, commun aux deux législations, de l’égalité entre copartageants. Ces irrégularités peuvent se produire aux deux stades des opérations du partage : à celui de la formation des parts, tout d’abord, sous la forme d’une inégalité des droits des cohéritiers ; à celui de la répartition matérielle des biens successoraux, ensuite, sous la forme d’une inégalité des lots en nature.

Or nous avons vu que l’appréciation juste des parts et des lots conduit à considérer la réalisation de l'égalité à l’échelle de l’ensemble de la succession et non pas uniquement dans le cadre distinct de chacune des deux masses. C’est, dès lors, dans la même perspective globale que doit être envisagée aussi la restauration judiciaire de l’égalité compromise lors du partage.

Quelles vont être alors les conséquences de l’inégalité du partage sur l’action en rescision ? Il convient de distinguer, à cei égard, selon que l’inégalité est globale ou seulement partielle.

L'inégalité est globale en premier lieu lorsque les parts ou les lots ont été appréciés distinctement, sans adaptation secondaire ou primaire, et que l’une des masses, ou toutes les deux, ont été partagées irrégulièrement. Tel est encore le cas en second lieu lorsque, en dépit d’une appréciation globale correcte des valeurs héréditaires, l’adaptation n’est pratiquement pas réalisable, ou,

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