LUE
en tout cas, insuffisante pour compenser entièrement, lors du partage de l’une des hérédités, l’irrégularité commise ou à redouter lors du partage de l’autre. Dans ces deux cas, il est parfaitement possible aux héritiers globalement lésés de recourir à la rescision.
Mais la question se pose alors de savoir lequel des deux partages ils vont pouvoir attaquer; car la dualité juridictionnelle postule inéluctablement une action distincte pour chaque masse.
Il est clair, pour commencer, que le partage dicté par une appréciation globale des parts ou des lots ne saurait être l’objet d’une action en rescision ; en effet, si le résultat de ce partage est pratiquement distinct, parce que l’adaptation est impossible, une rescision est inconcevable et, dans le cas contraire, lorsque l'adaptation est possible, mais partiellement seulement, ce n’est pas le fait que l’imputation de l’enrichissement ou de la dette sur la part ou sur le lot de l’héritier avantagé se révèle insuffisante qui est cause de l'inégalité globale entre héritiers : c’est bien plutôt l’irrégularité entachant l’autre partage qui en est l’origine. Par conséquent, celui-ci est seul à pouvoir être attaqué en justice.
Quant au partage secondaire fait selon une appréciation distincte des valeurs, il peut, lui, toujours être attaqué, qu’il soit irrégulier ou non, en tant, toutefois, que l’appréciation globale eût pu donner un résultat différent. En effet, on peut dire qu’alors il contribue toujours à l’inégalité globale des parts ou des lots. Il sera seul rescindable si le partage primaire est régulier et si celuici a été, au besoin, adapté préventivement ; dans l’hypothèse contraire il le sera aussi bien que le partage primaire, le rétablissement de l’égalité globale dépendant alors de l’état de fortune de l’héritier gratifié !.
L’inégalité n’est pas globale, mais seulement distincte dans chaque masse, lorsque une appréciation globale des valeurs a permis l'entière compensation d’une hérédité à l’autre des irrégularités d’un partage partiel. Dans ces conditions la rescision n’est plus d'aucune utilité : exercée sur l’un des partages elle détruirait l'égalité globale, et, opérée sur les deux, elle ne serait qu’une vaine satisfaction donnée à la fiction selon laquelle chaque hérédité doit être partagée comme si elle était la seule qui se fût ouverte.
La procédure de rescision est superflue aussi bien en matière
1 Cf, p. 124, 126, 163.
d’inégalité des lots en nature que pour ce qui est de l’inégalité des droits successoraux eux-mêmes.
Cela a été admis implicitement, dans la première hypothèse, par l’arrêt de la Cour de cassation relatif au domaine de Chambord. La cour remarque, en effet, que du moment qu'il est constaté en fait que les demandeurs en cassation avaient touché des sommes d’argent et des biens divers dépendant de la succession du duc de Parme au même titre que le domaine litigieux, et que cette opération constituait un véritable partage avec soultes, ils n'auraient pu attaquer l'attribution du domaine à un seul héritier que s’il en était résulté pour eux la lésion de plus du quart prévue par l’art. 887, al. 2, ccfr. M. Dennery' admet également que si la lésion se calcule distinctement par masse un correctif est nécessaire lorsque l’héritier lésé a volontairement consenti la diminution de son lot moyennant une compensation en biens étrangers.
Mais nous irons plus loin en estimant ce correctif nécessaire non seulement à l’égard d’un partage amiable volontairement exécuté de manière globale, mais aussi à l’endroit d’un partage judiciaire qui, par souci d’une juste répartition finale des biens successoraux, a été opéré globalement. Car, pour nous, le correctif s’applique à l’appréciation de la lésion, appréciation qui ne saurait varier d’un mode de partage à l’autre. Nous devons citer ici
M. Batiffol ? :
« Si les défendeurs établissent que le demandeur a recu » une compensation satisfaisant à la loi française dans le » partage des masses étrangères, il serait fâcheux de remet- » tre en cause un ensemble de partages équitablement con- » çus. On peut le justifier par l’idée que les parties ont » volontairement renoncé aux droits que leur attribuait la » loi sur la masse française, mais il semble plus objectif » de considérer que, si la succession se partage par masses, » elle n’en constitue pas moins une unité que la loi fran- » çaise ne peut méconnaître. Et de même qu’en droit »interne un partage partiel ne peut être rescindé si Île » copartageant lésé a reçu compensation dans les partages » ultérieurs, de même on tiendra compte du partage étran- » ger comme on tient compte en fait du jugement étranger » non revêtu de l’exequatur qui a réparé pour partie un » préjudice dont on demande la réparation intégrale aux » tribunaux français. »
INPI 2 No 678, p. 682.
L'inégalité partielle des lots en nature rend donc inutile la rescision pour cause de lésion de plus du quart ou un supplément au partage français (art. 891 ccfr), que ce dernier soit amiable ou judiciaire. À plus forte raison devons-nous étendre cette manière de voir à l’annulabilité selon l’art. 638 ces d’un partage suisse, qui n’est jamais, à proprement parler, judiciaire.
Quant à la seconde hypothèse, celle de l’inégalité partielle des droits successoraux eux-mêmes, nous affirmons également que toute procédure de rescision est superflue. Nous avons vu en étudiant les rapports que la formation globale des parts n’a pas encore été envisagée en France. Et, pourtant, le problème est le même qu’en matière de composition des lots : si l’imputation, dans une masse, de l’enrichissement de l’héritier avantagé dans l’autre a pour effet de rétablir finalement l’égalité des héritiers initialement compromise, il est évident que tout partage complémentaire en Suisse ! et toute action en nullité pour cause d’erreur sur la composition de la masse et sur l’étendue des parts en France? sont inutiles. En effet, le défaut de rapport, qui peut mener jusqu’à la réduction des cohéritiers à une simple créance d’enrichissement lorsque l’hérédité ne comprend que la libéralité ou la créance, est entièrement compensé par l’adaptation étrangère ; inversement l’adaptation, qui peut aller jusqu’à l’épuisement des droits de l’héritier avantagé ou l’attribution de droits à un héritier qui normalement ne vient pas au partage, se trouve entièrement compensée par le défaut de rapport. Dans ces conditions la formation globale — réparatrice ou préventive — des parts ne constitue donc pas un arbitraire
« défaut d’application des règles de dévolution donnant » ouverture à une action en nullité » 5,
mais bien une adaptation de ces règles conforme à une conception éthique de la mise en œuvre des droits héréditaires en vue de leur égalité finale.
1 Admis sur le terrain du droit de fond, soit en nature, soit par paiements: Rieser-Honauer €. Honauer, 81.
2 Motif admis par la doctrine au nombre de ceux énumérés à l’art, 887, al. 1, cefr: cf. Planiol, no 3187.
3 Dennery, p. 141.