‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 59 sur 68 · LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS EXCESSIVES · texte numérisé non relu

LA RÉDUCTION DES LIBÉRALITÉS EXCESSIVES

Nous quittons maintenant l’étude du partage d’une succession dans laquelle le de cujus n’a entendu favoriser quantitativement ni des tiers ni des héritiers, pour aborder celle d’une succession qui se trouve grevée ou diminuée par des dispositions du défunt destinées à avantager une personne qui peut être un successible ou un tiers. Ces dispositions peuvent être contenues dans une donation entre vifs, éventuellement combinée avec une dispense de rapporter à fin d’égalité, ou dans une libéralité pour cause de mort. Elles entraînent donc une diminution de la part héréditaire ab intestat de certains successibles. Mais les législateurs suisses et français ont tous deux assigné à la liberté de disposition du de cujus des limites quantitatives en édictant des règles sur la réserve et la portion disponible et sur la réduction des libéralités excessives. Le droit à la réserve apparaît ainsi comme un droit de succession nécessaire.

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