CHAPITRE PREMIER
L'application de la règle de conflits de lois
Section 1 La réserve et la portion disponible
La réserve soulève une question de détermination de droits; aussi bien, en cas de pluralité de lois applicables, pose-t-elle un problème de conflit: quelle est la loi qui régit l’existence, la quotité et la titularité de la réserve dans une succession donnée ?
Il s’agit, en premier lieu, d’un conflit d’ordre général que nous n’avons pas rencontré s’agissant de la dévolution ab intestat. En effet, alors que la vocation héréditaire et la détermination de l'étendue des parts ne présente, dans les relations francosuisses, que la possibilité d’un conflit entre deux lois successorales, celle du pays d’origine du de cujus et celle du pays de la situation des immeubles, la question se pose ici d’abord de savoir si la détermination de la réserve incombe à la loi successorale, c’est-à-dire une loi applicable à la succession indivise, ou à la lex situs applicable aux biens héréditaires considérés ut singuli. Remarquons toutefois que la question est sans objet s’agissant des immeubles, pour lesquels la loi successorale se confond avec la lex rei sitae, mais qu’elle a toute son importance quant aux biens mobiliers dont la succession est régie précisément par la loi personnelle du de cujus.
Il faut voir la source de ce conflit préliminaire dans le caractère nécessaire du droit à la réserve, qui fait qu’on peut se demander dans chaque pays s’il faut tolérer l’application aux biens mobiliers situés sur son territoire de la loi successorale étrangère différente et qui prévoit peut-être une réserve plus faible que la loi territoriale.
Si nous étudions ce conflit général dans les relations francosuisses, c’est parce que l’art. 5 de notre traité ne l’a pas expressément tranché en faveur de la loi successorale. En effet, il n’y est
question que de «comptes à faire entre les héritiers ou légataires », sans qu’il soit fait allusion aux donataires, qui peuvent aussi se voir gratifiés par le de cujus dans une mesure excédant la portion disponible.
Voyons, pour commencer, comment le conflit est résolu sur le terrain général des règles de droit international privé dans les deux pays.
En Suisse l’art. 27 de la loi fédérale sur les rapports de droit
civil des citoyens établis ou en séjour (lrde), du 25 juin 1891, prévoit que :
« En ce qui concerne la réserve, les donations entre vifs »ou à cause de mort sont soumises à la législation qui » régit la succession du donateur. »
Or cette succession est soumise par l’art. 22 Irde à la législation du dernier domicile du défunt en Suisse, celui-ci pouvant toutefois, par une professio juris, prescrire l’application de sa loi d’origine. La réserve relève donc entièrement du régime successoral!. Il s’ensuit qu’en droit international privé suisse la réserve sur les biens effectivement situés en Suisse peut être gouvernée, en cas de professio juris, par la loi étrangère du pays d’origine du défunt. Et en vertu de l’art. 28, ch. 1, lrde la situation est encore la même, sauf pour les immeubles situés en Suisse, lorsqu'il s’agit de la succession d’un Suisse soumise à la loi étraugère. Et à l’égard, enfin, des biens, même immobiliers, situés en Suisse et qui dépendent de la succession d’un étranger ouverte à l’étranger, le droit suisse ne contient pas de disposition exigeant son application. Il obéit, au contraire, au principe de l’unité de la succession, qui aboutit, par conséquent, à l’application des lois étrangères à la réserve sur de tels biens ?.
En France le caractère successoral de la réserve paraît incontesté. Cependant, faute d’une disposition légale expresse sur le régime successoral des meubles, les opinions sont assez partagées quant à la portée en France des lois étrangères, certains auteurs voulant écarter, au nom du principe de l’ordre public dit international, l’application des dispositions étrangères sur la réserve ?.
1 Schnitzer, p. 468.
2 Rapports du département fédéral de justice et police, des 9 avril 1921 et 16 septembre 1925, cités par Burkhardt, « Droit fédéral », nos 1598 TIT et TRUIUE
3 De Vareiïlles-Sommières, tome II, no 1175, p. 328; Surville et Arthuys, p. 460-461; Bartin, $ 461, p. 382-383.
Mais la jurisprudence française paraît s’en tenir strictement à la conception successorale de la réserve et admettre pleinement ses conséquences !. C’est ce que confirma la Chambre des requêtes dans un arrêt relativement récent? et dont voici le sommaire : les enfants malgaches d’un indigène naturalisé Français ont droit à la réserve instituée par l’art. 913 cefr, bien que le statut malgache ne comporte aucune réserve et que le de cujus ait exhérédé ses enfants par un testament antérieur à sa naturalisation. C’est aussi l’opinion de la majorité des auteurs :
« La loi qui régit la succession tout entière doit [...] régir » la réserve, qui n’en est qu’une portion : elle déterminera » quel en est le quantum et quels héritiers y ont droit »*.
Les systèmes de droit international privé tant suisse que français rattachent donc la réserve et la quotité disponible à la loi successorale. La détermination des droits successoraux nécessaires ne peut, par conséquent, pas avoir été soustraite aux dispositions de l’art. 5 de notre convention : c’est une question de dévolution qui doit être soumise comme telle au régime de la dualité successorale franco-suisse.
C’est bien ce qu’a jugé la cour de Lyon“ et réservant à la loi du canton d’origine du de cujus suisse le pouvoir de déterminer la quotité dont celui-ci pouvait disposer par une donation mobilière en France. Dans la fameuse affaire Casanova ce. Nouzille * la Cour de cassation a également conclu sur la possibilité pour le de cujus d’entamer la réserve des frères et sœurs
« que la capacité du Suisse, quant à la disposition des biens » meubles qui composent sa succession, reste soumise à son » statut personnel et aux lois du lieu où sa succession s’est » ouverte, c’est-à-dire de son domicile d’origine » 6.
La même manière de voir est adoptée en Suisse. Mais la question particulière se pose dans ce pays de savoir si, quant à la réserve des frères et sœurs ou de leurs descendants, la loi d’origine est le droit fédéral contenu dans l’art. 471, ch. 3, ces ou, au
1 Pedru c. Pedru, 31.
2 kRamaravelo ce. Rabesahala et Razafinimaro, 77.
3 Audinet, p. 590; cf. aussi Plaisant, $ 83, p. 245; Batiffol, no 666, p. 669. p. 669.
a Fesch, 16.
5 29, 6 Cf, aussi dans le même sens: Fayet-Chomer, 59, et Faessler, 60.
contraire, le droit cantonal réservé par l’art. 472 ces. Sans nous arrêter aux opinions contradictoires exprimées en Suisse sur le terrain des principes !, retenons celle que le département fédéral de justice et police exposa, sur demande de la légation de Suisse à Paris et après avoir consulté le professeur Eugène Huber ? :
«Il ne nous paraît pas douteux que les Suisses domi- » ciliés en France sont soumis au régime institué par leur » canton d’origine en vertu de l’art. 472 cc pour la réserve: » des frères et sœurs et de leurs descendants. Cela ressort » de l’art. 5 de la convention franco-suisse sur la compé- » tence judiciaire, combiné avec l’art. 59, 2e al., titre final » cc, aux termes duquel les règles du droit cantonal sur » la réserve des frères et sœurs ou descendants d’eux sont » considérées comme loi d’origine pour les ressortissants du » canton. » ?
Mais si la réserve est soumise, en principe, à la solution de conflit de l’art. 5 de notre traité“, il convient de remarquer que ce texte sanctionne aussi une règle spéciale de conflit en cas de concours entre héritiers nationaux et étrangers : l’application de la loi nationale de l’appelé qui est lésé par la soumission de la succession à la loi d’origine du de cujus. C’est, consacrée conventionnellement dans les relations franco-suisses, la règle de conflit de la loi française du 14 juillet 1819 fondée sur l’idée de l’ordre public.
Cette règle de conflit spéciale trouve précisément en matière de réserve une importante application : un Français pourra demander l'application à la succession mobilière d’un Suisse des lois françaises sur la réserve et la quotité disponible, pour déterminer ainsi la lésion qu’entraîne pour lui l’application du droit suisse et qu'il pourra réparer par un prélèvement sur les biens successoraux situés en France. L'art. 5 dispose la réciprocité en faveur des citoyens suisses.
Toutefois, la portée de cette règle de conflit particulière est controversée spécialement en matière de réserve. Dans l’affaire Casanova c. Nouzille la cour d’appel* avait considéré que
1 Cf. Anliker, p. 2-4.
2 Rapport du 28 février 1911, cité par Burckhardt, « Droit fédéral », no 1597 I.
3 Cf. dans ce sens: de Bellefontaine c. Dufays, 83.
4 Escher, p. 87.
«la loi française doit être préférée à la loi étrangère dès » que les cohéritiers français y trouvent un avantage.»
Elle avait, par ce motif, refusé d’appliquer à la succession mobilière de Casanova la loi cantonale des Grisons qui aurait lésé les légataires universels français!. Mais, pour nous, la formule est trop absolue. Il convient de distinguer? le cas où le national est lésé par l’attribution d’une réserve étrangère plus faible que la réserve nationale, d’une part, et celui, d’autre part, où il est lésé par la réduction à l'étranger d’une disposition peut-être conforme à sa loi nationale, mais excédant la portion disponible étrangère. Le recours à la règle de conflit spéciale nous paraît recevable dans le premier cas mais pas dans le second, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation dans deux arrêts déjà anciens. C’est sur ce point que la cour de Poitiers nous paraît avoir eu tort et que son arrêt aurait dû être cassé.
Ce cas de recours à la loi nationale de l’intéressé mis à part, le conflit général en matière de réserve se trouve donc résolu dans le sens de l’application du régime successoral soit, en l’occurrence, du système de l’art. 5 du traité de 1869. Il s’ensuit que la réserve est soumise au système de conflit spécial de la dualité successorale lex patriae-lex situs.
Comme pour la part successorale cette dualité se traduit inéluctablement, en matière de réserve et de quotité disponible, par la nécessité de faire un calcul distinct dans la masse générale et dans l’hérédité particulière . Et pour que le calcul soit distinct la réunion fictive des libéralités entre vifs doit se faire à la seule masse dont elles dépendent de par la nature de leur objet. Telle est la solution constamment donnée par la jurisprudence française, dont nous savons que l’art. 5 de notre traité a maintenu le système.
Le plus souvent ce fut à propos d'immeubles situés en France : ainsi il a été jugé que les lois anglaises sont sans influence sur la détermination de la quotité disponible d’une succession particulière française; que la réserve sur un immeuble français se calcule selon le droit français sans égard au fait que les héritiers
1 Cf. même raisonnement s’agissant d’une succession mobilière américaine: Pillon ce. Peck, 69.
2 Roguin, p. 383-385; Aujay, nos 190 et 195; Châtenay, p. 77-78.
3 Chauten e. Chauten, 3; Gomez c. Harcowrt de Nully, 4.
4 Cf, supra, p. 90.
5 Stewart c. Marteau, 1.
d’un Américain n’ont droit à aucune réserve dans leur pays; que les réserves et quotités disponibles françaises s'appliquent distinctement à un immeuble laissé en France par un Espagnol ?. Un jugement du tribunal civil de la Seine qui conclut à ce que la réserve italienne ne peut pas être invoquée sur un immeuble français par un héritier non réservataire selon le droit français exprime bien les conséquences de la dualité sur le calcul de la réserve :
« Attendu qu’Angelici est fondé à se prévaloir de son » droit d’usufruit sur le quart de la succession mobilière » laissée par sa défunte épouse, malgré le legs universel » fait par celle-ci en faveur de sa fille; — Mais attendu » qu’il prétend à tort que le quart devrait être calculé sur » l’ensemble du patrimoine en tenant compte même de la » valeur des immeubles, sauf à ne pouvoir s'exercer que » sur les biens mobiliers; qu’une pareille prétention est » en contradiction avec le principe qui régit la dévolution » de la succession immobilière puisqu'elle aboutirait à faire » aîtribuer à Angelici le même bénéfice que si les immeu- » bles étaient soumis à la loi étrangère. »
Tout à fait isolé apparaît un jugement du tribunal de Nice pour lequel n’est pas contraire à l’ordre public français un testament anglais ignorant la réserve immobilière française “.
Mais nous avons vu aussi que la Cour de cassation n’a pas hésité à soumettre des biens mobiliers situés en France aux dispositions suisses sur la réserve *.
La doctrine, de son côté, a clairement exprimé la conséquence de la solution jurisprudentielle :
« Elle conduit à calculer la réserve pour chaque masse » de biens, mobiliers ou immobiliers, soumis à une loi dif- » férente. » °
De ce fait, il n’est possible d’appliquer aucune des deux lois à la succession entière, ce qui conduit M. Pillet à déplorer :
1 Lesieur €. Manchier, 15.
2 Pedru c. Pedru, 31.
3 Lazare-Lyon c. Angelici, 48; dans le même sens: Palazzi ce. Lauth et Académie des sciences, 52; Sanchez c. Cromwell et Wallerstein, 53; Raphaël c. Warburg, 66.
4 Mac Calmont, 43.
5 Casanova e. Nouszille, 29; cf. aussi: Fesch, 16.
6 Batiffol, no 666, p. 669.
« Finalement aucun héritier n’aura la réserve que lui » accorde l’une quelconque des lois en présence, aucun » gratifié la quotité disponible déterminée par l’une ou » l’autre de ces lois. Il est possible que l’héritier réserva- »taire souffre parce qu’il n’a pas une réserve dans tous » les lieux où les biens héréditaires sont situés. Il est pos- » sible, en sens contraire, qu’il profite de la situation si, » dans un pays, il cumule sa réserve et la part dispo- » nible. » !
Mais ceci nous amène à la question de la mise en œuvre du droit à la réserve, c’est-à-dire à l’étude de la réduction des dispositions excessives.
Section 2
La réduction
Etant la sanction donnée par les législateurs suisse et français à l’héritier lésé dans sa réserve, l’action en réduction pose, pour commencer, le même problème de conflit général que la réserve : la réduction des dispositions mobilières est-elle régie par la loi successorale applicable à la masse indivise, ou par les lois de la situation applicables aux biens considérés ut singuli ?
A vrai dire le problème semble pouvoir être tranché sans difficulté en faveur de la loi successorale, donc de l’application de l’art. 5 de notre traité, pour ce qui est de la réduction des legs : celle-ci, en effet, peut être considérée comme un « compte à faire entre les héritiers ou légataires » ?. La solution peut d’ailleurs se justifier sur le terrain des règles générales de droit international privé, les biens légués étant encore compris dans une masse héréditaire et, comme tels, localisés selon la fiction « mobilia sequuntur personam » ?.
Mais la question est plus complexe s’agissant des donations, spécialement des donations faites par le de cujus à des non héritiers.
On pourrait être tenté, de prime abord, de distinguer entre les donations entre vifs et les donations à cause de mort, et de ne soumettre que ces dernières à la législation successorale. Mais il semble plus exact de les envisager les unes et les autres au seul point de vue de la liberté de disposition du de cujus.
1 Tome IT, no 584, p. 383-384.
2 Boissonnas, p. 135; Escher, p. 99.
3 De Vareilles-Sommières, tome II, no 960, p. 209-210.
À cet égard, nous avons vu que le législateur suisse les soumet indistinctement, en dehors de l’application de conventions internationales, à la loi éventuellement étrangère qui régit la succession du donateur (art. 27 Irde). Telle paraît être aussi la tradition générale de la Cour de cassation qui soumet à la loi — tantôt française, tantôt étrangère — de la masse indivise le rapport à fin de réduction de libéralités mobilières étrangères !, la validité d’une disposition immobilière française faite par préciput et hors part”, et la nullité d’une donation mobilière faite entre époux étrangers pendant le mariage ?.
Il ne saurait en être autrement sur le terrain de l’art. 5 de notre convention. Et pourtant nous trouvons un arrêt de la cour de Paris ‘ qui déclare, contrairement au Tribunal fédéral ;, que la donation universelle faite entre époux au cours du mariage échappe à l’emprise de notre texte. Le désaccord règne également parmi les commentateurs du traité. Si, en général, ils se prononcent pour l'application de l’art. 5 aux actions concernant les donations à cause de mort, ils ne le font pas tous pour les donations entre vifs : les uns l’admettent quant aux donations entre vifs faites entre époux ? ou entamant la réserve‘, d’autres l’excluent absolument *.
Il nous semble, cependant, que la réduction joue un rôle assez important dans les donations pour que l’application de la loi successorale ne puisse pas être éludée à leur égard !. Aussi bien concluons-nous à la soumission au régime successoral de l’art. 5 de toute disposition du défunt qui entame Îa réserve.
Les dispositions suisses (art. 522 ss. ces) et françaises (art. 920 ss. cefr) sur la réduction concordent dans les grandes lignes. Dans les deux pays le droit à la réduction est accordé à tout héritier réservataire lésé dans sa réserve, et les modalités de la réduction sont réglées à peu près de la même manière. Relevons, toutefois, que le législateur français a prévu, en cas de libéralité particu-
1 Ghyka c. Ghyka, 6.
2 Antonelli ce. Garcia de la Palmira, 17.
3 Zammaretti e. Zammaretti, 32.
a Diggelmann ce. Diggelmann, 25.
5 Diggelmann, 18.
6 Roguin, p. 435, et «Clunet», p. 564; Vincent, 1892, p. 19; Châtenay, p. 39; Hohl, p. 120; contra : Aujay, no 217.
7 Meili, p. 195.
8 Châtenay, p. 39; Escher, p. 102.
9 Roguin, p. 435.
10 Plaisant, p. 263.
lière faite à un successible venant au partage et prise sur la réserve, l'exécution de la réduction par le moyen technique d’un rapport (art. 844, 845, 866 ccfr), et que la reconstitution de la réserve française doit se faire, en principe, en nature, le législateur suisse se contentant d’une restitution en équivalent.
Ceci dit, la première question qui se pose est celle de savoir laquelle des lois successorales entrant en ligne de compte désigne les personnes à qui appartient le droit à la réduction et contre qui il peut être dirigé.
La réduction apparaît, en second lieu, comme le moyen pour les héritiers d’assurer la consistance matérielle de la réserve précédemment calculée abstraitement selon les quotités de la loi de la dévolution ; or cette consistance dépend de la manière dont la réduction est opérée, ce qui conduit à une deuxième question : quelle loi régit le mode d’exécution de la réduction ?
Comme nous l’avons fait pour le partage, examinons tout d’abord les réponses apportées en France à ces questions de conflits de lois successorales.
Nous constatons que les tribunaux français ont toujours lié sur ce point la réserve et la réduction qui est sa mise en œuvre : c’est ainsi que la Cour de cassation a refusé de soumettre à la loi anglaise la réduction d’une donation immobilière française !, et à une législation américaine celle d’une disposition testamentaire portant également sur un immeuble situé en France ?. Un jugement du tribunal civil de la Châtre * qui refuse au conjoint survivant d’une Italienne l’exercice sur un immeuble français de ses droits de réserve italiens inconnus du droit français, mais l’admet pleinement sur tout le mobilier de la succession, même matériellement situé en France, nous paraît illustrer particulièrement bien le système de la jurisprudence française : comme le droit de réserve se calcule séparément dans chaque masse héréditaire, de même l'exercice de ce droit au moyen de la réduction doit être réglé distinctement dans l’hérédité générale et dans la masse particulière. Ainsi, il ne saurait être question de refuser d'appliquer dans un pays la loi étrangère, même si elle aboutissait, sur les libéralités faites dans le dit pays, à une réduction plus forte que celle qu’exigerait la loi territoriale dans les mêmes
1 Stewart ce. Marteau, 1.
2 Lesieur ©. Manchier, 15; cf. aussi: Lazare-Lyon c. Angelici, 48; Raphaël ce. Warburg, 66.
3 Palazzi ce. Lauth et Académie des sciences, 52.
circonstances !. Cette manière de voir correspond à l’interprétation constante de l’art. 3, al. 2, cefr, c’est-à-dire à la façon dont la solution française générale de conflit des lois est comprise.
Cette solution doit être apportée sans autre à la première question que nous posions plus haut quant à la possibilité et à l’ordre des réductions. Mais elle ne peut être donnée sans correctif à la seconde question, si l’on considère que la réduction d'une disposition entre vifs, comme le rapport à fin d’égalité, peut produire, dans certains cas, des effets extra-successoraux dans le pays de la situation de l’objet de la libéralité. Nous ne croyons cependant pas qu'il faille soustraire à la loi successorale ei soumettre à l’unique lex rei sitae la détermination en général du mode de la réduction ? : l’éviction systématique de la loi successorale étrangère sur ce point, outre qu’elle ne se justifie pas en toutes circonstances, sacrifie l’unité et méconnaît le caractère foncièrement successoral de l'institution de la réduction. Mais nous reconnaissons que la loi de situation de l’objet d’une donation réductible doit être aussi consultée et observée à titre de loi de protection des tiers lorsque la loi successorale étrangère prévoit la reconstitution de la réserve en nature. Ainsi les héritiers d’un Français doivent se contenter d’une réduction en équivalent d’une donation mobilière faite en Suisse et qui était définitive à l’égard des tiers sous-acquéreurs.
Ces considérations nous conduisent à la conclusion suivante : comme pour le rapport à fin d'égalité, on peut dire que la réduction doit se faire par masse, dans ce sens que la loi successorale qui régit l’hérédité générale ne peut pas présider à la réduction d’une disposition se rattachant à la masse particulière, et réciproquement ; la réduction ne peut être gouvernée que par la loi de dévolution applicable à la masse pour laquelle la réduction est organisée. Telle est la solution exacte du problème de conflit.
1 De Vareilles-Sommières, tome II, nos 956 et 957, p. 207-208. 2 Batiffol, no 674, p. 678.