‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 6 sur 68 · PU UE · texte numérisé non relu

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personam » a été considérée comme maintenue. Mais la question s’est posée de savoir laquelle, de la loi du domicile ou de la loi nationale du de cujus, devait être appliquée. Sans nous arrêter à la fameuse controverse Dumoulin-d’Argentré sur le caractère de statut réel ou de statut personnel de cette règle, constatons que, si théoriquement la jurisprudence s’est prononcée pour l'application de la loi du domicile, pratiquement les solutions ont varié selon les définitions successives données du domicile des étrangers en France. En effet, de 1804 à 1927, l’étranger n’avait de domicile légal en France que s’il avait sollicité et obtenu du gouvernement français l’admission à domicile (art. 13 ccfr). À défaut, il n’avait dans ce pays qu’un domicile de fait, insuffisant à entraîner l’application à sa succession mobilière de la loi française. C’est ainsi que les tribunaux français, déclarant applicable la loi du domicile du de cujus, en venaient pratiquement à appliquer la loi de son domicile d’origine, c’est-à-dire sa loi nationale'. Quant à la succession mobilière des Français domiciliés à l'étranger, le principe de la loi du domicile a également été sanctionné par la Cour de cassation”*.

Mais la suppression, par la loi sur la nationalité, du 10 août 1927, de l’admission à domicile a donné l’occasion à la Cour de cassation de faire un choix définitif entre la loi nationale et la loi du domicile du de cujus. Elle considère, en effet :

« Attendu que d’après l’ancienne règle, toujours sub- » sistante, les meubles héréditaires sont réputés exister au » lieu d’ouverture de la succession et qu’en conséquence » leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile » du défunt; — Attendu, dès lors, que la loi nationale » (loi du domicile d’origine) ne pourrait être substituée » à la loi du dernier domicile que si un texte particulier » refusait au défunt la jouissance des effets de son établis- » sement en France; — Attendu que l'institution de » l'admission des étrangers à domicile par décret a eu » une telle conséquence sous l’empire du droit antérieur, » mais qu'à la date de la transmission de la succession de » Jean Labedan, postérieure à l’abrogation de l’art. 13 ce., » par la loi du 10 août 1927, le domicile du défunt avait

1 Cf. notamment dans la fameuse affaire Forgo l’arrêt de la Cour de

cassation du 5 mai 1875, 13, ainsi que les arrêts Zammaretti ce. Zammaretti, 32, et Grech ce. Attard, 49.

2 Gautier ©. Murphy, 7 ; Jeannin ce. Jeannin, 8. 3 Labedan ce. Labedan, 78.

SR

» cessé d’être privé de l’effet qui lui est contesté par le » pourvoi [..].

Il est vrai que l’application à la succession mobilière d’un étranger de la loi du domicile — simple établissement — en France a de nouveau été écartée dans une certaine mesure par le décret-loi du 12 novembre 1938, qui a posé comme condition d’un domicile en France la détention d’une carte d'identité valable plus d’un an. Aussi voyons-nous la cour de Paris! refuser application de la loi française à la succession d’un étranger ayant résidé en France mais sans remplir cette condition.

Toutefois, l’ordonnance du 2 novembre 1945 a supprimé, sur ce point, les effets du décret-loi de 1938 : une résidence régulière et conforme aux réglementations de police constitue donc désormais le domicile en France.

Si la loi applicable à la succession mobilière est ainsi celle du dernier domicile du de cujus, nous voyons que le for compétent est, selon l’art. 59, al. 6, cpre, au lieu d’ouverture de la succession ; or l’art. 110 ccfr nous apprend que ce lieu d’ouverture se trouve au dernier domicile du défunt. Ce dernier domicile a toujours été considéré par la jurisprudence comme s’entendant du domicile de fait, indépendant des conditions fixées pour Pacquisition d’un domicile légal. C’est ainsi que la Cour de cassation ? avait admis que

«aucune loi ne s'oppose à ce que l'étranger, fixé en » France, sans avoir obtenu cette autorisation [de l’admis- » sion à domicile], y acquière et y conserve un domicile » de fait entraînant certaines conséquences, telles que de » le soumettre à la juridiction des tribunaux français, et » de déterminer la compétence du juge qui devra connaître, » après son décès, de la succession qu’il laissera en » France *. »

Plus récemment encore, la même cour“ a défini le domicile où s’ouvre la succession comme étant le lieu du principal établissement.

Ce rapide examen du droit commun français nous amène à

1 Luculesco, 80.

2 Specht c. Specht, 11.

3 Cf. déjà Craven c. syndicat Lethbridge, 9.

4 Vogoridy ce. Musurus Bey, 65.

LES TS Ar

la conclusion que la corrélation des lois applicables et des fors compétents en matière de successions immobilières existe toujours de par le principe, jugé d’ordre public, de la territorialité ; les compétences relatives à la succession mobilière, en revanche, ne vont de pair que lorsque la loi attache tous les effets de droit civil à la résidence régulière en France.

Pour ce qui est, maintenant, du droit suisse en la matière, nous constatons qu’il repose sur les deux principes de l’universalité de la succession et du régime du dernier domicile du défunt. En effet, c’est ce qui ressort des art. 22 et 23 de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (rdc), du 25 juin 1891. L’art. 22, al. 2, laisse place, toutefois, à une professio juris en faveur de la législation d’origine. Ces règles, édictées pour les relations intercantonales, sont également de portée internationale en vertu de l’art. 32 de la loi et s’appliquent ainsi aux successions des étrangers domiciliés en Suisse. Théoriquement le droit suisse ne fait donc, sous le rapport successoral, aucune distinction entre les meubles et les immeubles, et loi applicable et for compétent sont uniformément ceux du dernier domicile du défunt. Il convient, cependant, de remarquer avec M. Schnitzer' que ce système ne peut être pratiquement appliqué aux étrangers que dans la mesure où les biens successoraux se trouvent en Suisse. La loi suisse est impuissante à empêcher que des immeubles, par exemple, situés à l’étranger, ne soient soumis à la législation et à la juridiction rei sitae étrangères.

Ces principes, qui sont valables lorsque les étrangers ont leur dernier domicile en Suisse, ne trouvent, en revanche, aucune application aux successions, même immobilières, laissées en Suisse par des étrangers domiciliés à l’étranger.

Quant aux successions des Suisses domiciliés à l'étranger, elles sont réglées par l’art. 28 Irde, lequel se réfère, en principe, à la législation étrangère. Si celle-ci refuse le bénéfice de cette priorité, la Suisse soumet la succession au droit et à la juridiction du canton d’origine du de cujus. C’est également à ce régime que sont toujours soumis les immeubles situés en Suisse, quelles que soient les règles étrangères (art. 28, ch. 1, Irde). Cette dernière disposition constitue un accroc au principe de l’unité de la dévolution successorale et une réserve en faveur de la territorialité. Cependant, comme le remarque

M. Schnitzer ', elle ne sanctionne nullement le régime rei sitae : en effet, si la circonstance de rattachement réside bien dans la situation réelle de l’objet du rapport juridique, le rattachement lui-même intéresse le sujet, et se fait au droit et à la juridiction du canton d’origine du de cujus.

Ainsi donc les règles suisses de conflits en matière de successions ignorent toute disjonction entre le for compétent et la loi applicable.

Mais quittons le terrain des principes généraux et du droit commun de chaque pays pour nous vouer à l’examen de cet acte conventionnel international qui est le traité franco-suisse du 15 juin 1869. Nous allons ainsi étudier, puis critiquer les diverses solutions, touchant la loi applicable et le for compétent, qui ont été proposées dans l’interprétation de son art. 5.

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