CHAPITRE II
La corrélation de la loi applicable et du for compétent selon Part. 5 de la convention franco-suisse
Section 1 La succession mobilière
Nous savons que l’art. 5 est explicite sur la question du for compétent pour les actions successorales. Il est, en revanche, muet s’agissant de la loi applicable à la succession mobilière. En présence de ce silence, il convient de se demander si les auteurs du traité ont voulu désigner la loi applicable et, dans l’affirmative, s'ils entendaient que le tribunal compétent devait appliquer sa propre législation.
Le tribunal civil de Lyon’ avait jugé que la convention ne touchait pas au fond du droit mais ne soulevait qu’une question de compétence et une autre question sur l’étendue du privilège accordé aux Français par la loi du 14 juillet 1819. Il avait ainsi appliqué le droit français à la succession mobilière d’un Suisse décédé domicilié en France. Mais la cour de Lyon?, réformant ce jugement, déclara applicable le droit du canton d’origine du de cujus. Cette solution a toujours été, depuis lors, maintenue en France. Elle fut surtout consacrée par un arrêt, intéressant à plus d’un point de vue, de la Cour de cassation? qui s’exprime ainsi :
« Attendu que le traité franco-suisse du 15 juin 1869, »en donnant aux tribunaux suisses compétence pour con- » naître des contestations relatives à la liquidation et au » partage de la succession testamentaire ou ab intestat
Fesch, 14.
l'esch, 16.
Casanova €. Nouszille, 29,