‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 61 sur 68 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'application internationale des lois de fond: adaptation nécessaire et procédé d'adaptation

Mais une fois les questions de la possibilité et des modalités de la réduction ainsi placées dans le champ d’application de Îa loi successorale compétente, la réduction suscite une troisième question : il s’agit de savoir comment ces dispositions sur la réduction vont devoir s’appliquer dans le cadre de la dualité de lois applicables. La réduction doit-elle être opérée dans une masse sans égard aux libéralités faites en diminution de l’autre, son but est-il seulement de reconstituer la réserve dans une masse déterminée, bref, la réduction doit-elle être considérée par masse aussi quant à son exécution ? Ce n’est plus une question de l’ordre des conflits, mais le problème subséquent de l’application internationale de la loi successorale compétente.

C’est ici qu’apparaît, en matière de réduction, la différence essentielle et générale que nous avons mise en relief! en distinguant la détermination des droits et leur mise en œuvre : la première impose une attitude que nous avons qualifiée de spécifique et qui nécessite un calcul des valeurs distinct dans chaque masse considérée isolément ; la seconde, en revanche, ne saurait être spécifique, mais fait appel à un jugement de valeur, à une appréciation qui doit être globale, c’est-à-dire faite en considération des deux masses complémentaires formant la succession.

Il s’ensuit que l’exécution de la réduction par masse, chacune étant considérée comme si elle était la seule qui se soit ouverte, repose sur une fiction pleinement valable sur le terrain des conflits, mais que la dualité successorale n’impose nullement au stade de l’application internationale des lois de fond. Une appréciation distincte des réserves et portions disponibles dans chaque masse expose toujours et conduit souvent à des réductions parfaitement iniques.

Prenons l’exemple de la succession d’un Français, dévolue à

1 Cf. supra, p. 90 ss.

un fils légitime unique A, et comprenant des biens mobiliers valant 100 ei des immeubles en Suisse estimés à 100 également, à charge de À d’exécuter le legs d’un immeuble suisse valant 60 en faveur de B et un legs mobilier de 10 en faveur de C. Selon les art. 471, ch. 1, ces et 913, al. 1, ccfr le de cujus pouvait disposer respectivement du quart des immeubles, soit 25, et de la moitié de la succession mobilière, soit 50. La valeur du legs immobilier attribué à B excédant de 35 le disponible calculé en Suisse, À demande aux tribunaux de Suisse la réduction de la disposition. Le juge suisse qui adopterait une attitude strictement spécifique et n’apprécierait le disponible que dans le cadre distinct de la succession particulière admettrait la demande et prononcerait la réduction du legs jusqu’à concurrence de 25. Mais le résultat est injuste à un double point de vue : tout d’abord, le légataire de l’immeuble de Suisse, B, voit son legs réduit de 35 alors que l’héritier À recueille en France un solde de disponible s’élevant à 40 ; ensuite, des deux légataires, B supporte seul la réduction bien que C ait été gratifié dans le même testament et que les deux législateurs prescrivent en principe la réduction des dispositions à cause de mort au marc le franc (art. 525, al. 1, ces et 926 ccfr).

Cet exemple nous montre que sur deux points, que nous allons maintenant étudier en détail, soit le montant et l’ordre des réductions, l'ignorance des réserves et portions disponibles étrangères est une solution éthiquement fausse.

Section 1

Le montant de la réduction

La fixation du montant de la réduction dans une succession internationale a donné lieu à quelques arrêts de jurisprudence en France. Mais nous constatons que les tribunaux n’ont à cette occasion pas su distinguer le calcul de la réserve et l’appréciation de cette réserve lors de la réduction. En effet, niant le fait de deux masses successorales ils ont volontairement ignoré l’hérédité générale étrangère pour n’envisager la réduction que dans le cadre fictif d’une succession qui ne comprendrait que des immeubles en France. )

C’est ce qui s’est produit dans une affaire déjà ancienne et que nous avons eu l’occasion de citer déjà, l'affaire Stewart c. Marteau’. Il s’agissait de la succession d’un Anglais, ouverte à

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