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» d’un Suisse décédé en France et aux comptes à faire » entre les héritiers et les légataires de celui-ci, et en sti- » pulant qu’on devrait, pour le partage, la licitation et la » vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de » leur situation a par là même reconnu que les successions » mobilières seraient réglées d’après la loi du domicile d’ori- » gine et le statut personnel du défunt. »
Plus tard encore, les tribunaux de Lyon’ affirmèrent sans ambages que l’art. 5 entraîne l’application des lois du pays d’origine au règlement de la succession.
Le Tribunal fédéral s’est également prononcé, dans de nombreux arrêts, pour la corrélation entre le for compétent et la loi applicable en matière de successions mobilières. Ainsi, dans la cause Chanal c. Perrey?, il affirme :
«Il est unanimement admis que le juge compétent, » d’après la convention, doit appliquer sa propre loi. »
C’est la solution qu’il maintient quatorze ans plus tard, dans un arrêt où il dit :
« Bien que la convention ne le dise pas expressément, »il n’y a pas de doute que les Etats contractants aient » voulu que les successions intéressant des ressortissants » des deux pays fussent soumises au droit successoral du
: toi A DO , » lieu d’origine du défunt (sauf les restrictions de l’art. 5, » al. 1, 2e phrase, et al. 2) “.»
La solution donnée par la jurisprudence des deux pays à la question de la loi applicable aux biens successoraux mobiliers a trouvé dans la doctrine un appui unanime. En effet, si M. Niboyet” peut soutenir avec raison que
« l’opinion a prévalu en France que l’art. 5 identifiait les » deux compétences judiciaire et législative »,
l'affirmation est aussi vraie en Suisse qu’en France‘. En effet,
1 Fayet-Chomer, 59 ; Faessler, 60.