‹ De La Diffamation Et De Sa Répression Dans Le Droit AnglaisChapitre 5 sur 10 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

détail qui ne pourraient se concilier avec ses règles de Droit et l’organisation de ses tribunaux.

Mais plus peut-être que les autres législations européennes, celle de l’Angleterre est intéressante à connaître pour le jurisconsulte français. C’est qu’elle n’a pas subi comme la Belgique, l'Italie ou l'Allemagne même, l'influence de notre Code civil; conservatrice dansses institutions juridiques comme dans sa politique, c’est qu'elle a tenu à respecter l’antique échafaudage de ses usages et de ses constitutions. On ne doit pas, pour l’étudier, tenter de rapprocher son organisation judiciaire de la nôtre, ni s’efforcer d'établir entre elles des comparaisons rigoureuses: le parallèle est trop souvent impossible. Il faut, au contraire, s'affranchir de nos idées françaises, oublier l’ordonnancement de nos juridictions et de nos magistratures, pour envisager plus librement les siennes : et s’il s’agit d'étudier comment une question spéciale est traitée dans le Droit anglais, après l’avoir approfondie dans ses principes et dans ses détails, l'intérêt consistera à découvrir quels sont parmi eux, ceux qu'une bonne législation gagnerait à emprunter : c'est là le but de l'ouvrage sui-

vant sur la répression de la diffamation.

SLANDER ET LIBEL

« Dans son sens le plus large, la Defamation est une imputation injurieuse : dans une acception plus étroite, on emploie cette expression pour désigner une imputalion injurieuse visant le caractère, et plus particulièrement encore, la moralité d’un individu (1)». Tantôt elle constitue un S/ander et tantôt un Libel.

La distinction que la loi anglaise établit entre le S/ander et le Libel n'est pas une simple question de terminologie. Daus le premier cas, la diffamation résulte de paroles prononcées, dans le second, de manuscrits ou d'imprimés, de caricatures, ou de tout autre moyen de publication. Le caractère éphémère du S/ander le rend moins grave aux veux du Droit anglais que le Libe/, pour lequel il réserve

toutes ses sévérités, parce qu'il est durable de sa nature,

(1) Cooper. À Handbook of the law of Defamation and Verbal In- MUEVE D dE

et susceptible de renouveler à chaque instant le préjudice qu'il a une fois causé.

Les définitions que l'on a tenté de donner de l’un et de l’autre ont été généralement peu satisfaisantes : c'est que les éléments constitutifs de la diffamation sont très variés et qu'ils subissent l'influence des circonstances, des événements qui en accentuent ou en atténuent l'importance. Au temps où les édits contre les Papistes étaient si rigoureux, un Anglais eùut considéré comme injurieux le fait d'être accusé de pratiquer la religion catholique et romaine: les idées ont marché, la liberté de conscience a été proclamée, des membres de la haute aristocratie en sont devenus les adeptes et l’on ne saurait plus prétendre

aujourd'hui au caractère diffamatoire de cette allégation.

$ 4er. — LE SLANDER

A. — Sanctions civiles

En principe, le S/ander n'est pas sanctionné ; l'individu outragé verbalement ne trouvera de satisfactions d'amourpropre, ni dans un procès civil, ni dans des poursuites pénales. Ajoutons d’ailleurs que de nombreuses exceptions ont été apportées à cette règle, que nous aurons l’occasion

d'examiner. Alors que du fait seul du Libel résulte pour

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la victime une présomption légale de préjudice souffert, qui le dispense de toute preuve à cet égard, dans le Slander,au contraire, c’est à la seule condition d’établir le dommage subi, qu'une action judiciaire sera fondée, et qu'une indemnité pourra être allouée.

Au début du xix*° siècle, déjà, un mouvement s'était dessiné parmi les jurisconsultes, pour arriver à l’abrogation d’une différence insuffisamment motivée. Il paraissait étrange de ne pas traiter le Sander comme le Libel, de laisser l'individu sans défense quand son agresseur avait soin de ne pas confier au papier l’expression de son mépris, mais ne se faisait pas faute de le manifester en des paroles désobligeantes. En 1812, un avocat éminent, M. Barnewell, émit pour la première fois, au cours d'un procès devant la Court of Error (L), l'idée d’un rapprochement possible entre ces deux infractions au point de vue de leur répression. Le lord chief Justice, Sir James Mansfield, frappé des arguments de M. Barnewell, fut sur le point de consacrer par un arrêt la solution proposée. Mais, inquiet à l'idée d'innover, peu confiant dans son jugement personnel, il voulut s'éclairer des lumières de ses doctes devanciers : il vit qu'en 1678, Hale, Chief Baron, qu'en 1694, Lord Holt, Chief Justice, qu’en 1737, Lord Hardwicke, Chief Justice, avaient énergiquement maintenu la différence entre le Sander et

le ZLibel, et, moins préoccupé de modifier la jurispru-

(4) Af. Thorley e. Lord Kerry, 4 Taunton, 355.

dence que de respecter de tels avis, il rendit un arrêt, conforme aux précédents, qui donna plus de force encore au principe admis. « Et s’il était trop tard en 1812, pour bouleverser cette règle », s’écrie non sans quelque scepticisme, M. Blake Odgers, M. A., L. L. D.,K. C., aujourd'hu l’un des maîtres les plus compétents en matière de presse, a fortiori, est-il trop tard pour tenter de la renverser en 4896... vous pouvez impunément appeler quelqu'un menteur, poltron ou libertin, mais gardez-vous d'écrire qu'il est un âne (1)! »

Il est cependant des cas, avons-nous dit, où le Slander oblige le coupable à indemniser sa victime : ces cas, nous pouvons les grouper sous quatre chefs prin-

cipaux.

1° Le Special Damage. — L'individu injurié verbalementa souffert de ce fait un préjudice matériel et sensible qui en résulte directement. Ce sera le cas du fiancé, sur le compte duquel on raconte une histoire où son honorabilité paraît en défaut, ce qui décide les parents de la jeune file à méconnaître la parole précédemment engagée par eux. Frappé dans ses espérances les plus chères, le jeune homme ne cherchera pas toujours dans le travail, les spectacles ou les voyages, une diversion à sa peine : supposons-le donc d'un naturel moins patient et admettons qu'il

désire trouver dans un procès en diffamation la vengeance

(1) BI. Odgers. An outline of the law of libel, p. 7.

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de son amour-propre froissé, en même temps qu’une consolation sinon moins poétique du moins plus positive: la loi estime le préjudice trop grave pour lui refuser son assistance : elle l’autorise alors à réclamer de son diffamateur le prix de ses imprudentes paroles. — C'est ce qu'on appelle le Special Damage, c’est-à-dire celui qui n’atteint pas seulement la réputation d’un individu, mais lui cause un préjudice déterminé : dans l'exemple précédent, la rupture de l'union projetée. Parmi les innombrables arrêls que contiennent, à ce sujet, les recueils de jurisprudence, cilons encore comme très caractéristique, celui que rapporte M. Ringwood, dans son livre sur la Law of Torts (4). Dans l'affaire Chamberlain contre Boyd (2), le « plaignant était un candidat qui n'avait pas réussi à être « reçu d'un certain club. Peu après son échec, les « membres se réunirent pour étudier des modifications « proposées au règlement, en ce qui concernait l'élection « des nouveaux membres. Sur ces entrefaites, le défendeur, « ainsi que l’établit la plainte, répandit des renseigne- « ments diffamatoires sur le compte du plaignant, dont il « se servit pour persuader ou tenter de persuader la « majorité des membres du club de la nécessité du « maintien des règlements existant au moment de l’échec « du plaignant. I lempêchait ainsi d'essayer de se présenter.

« à nouveau. Pour deux raisons, sa plainte fut rejetée. La

(4) Ringwood. The law of Torts, p. 158, (2)}115..0."B.-D.; 507,

« première, que le dommage allégué était imaginaire, « chimérique et inappréciable en argent. La Cour « reconnut qu'il se pouvait que le membre d’un cercle « obtint certains avantages et que le fait d’en être privé « était une injure ou un dommage, dont la loi pouvait « connaitre ; toutefois, il ne fut pas établi que les asser- « tions du défendeur avaient empêché l’élection du plai- € gnant, mais qu'elles avaient simplement contribué à obte- « nir de la majorité des membres le maintien des règlements € qui y avaient fait obstacle. La seconde raison qui fit « rejeter la demande, était que le dommage allégué était « vraiment trop subtil. La Cour estima qu'il était tout à « fait absurde de supposer que, parce que les membres € d'un club pensaient que le plaignant s’était mal comporté « dans un cercle à Melbourne (comme l'avait affirmé le « défendeur), ils se refuseraient à modifier des règlements « relatifs au mode d'élection. » Dans l'hypothèse, l'absence d'un Special Damage prouvé, avait done amené le rejet de ia demande. Il n’en aurait pas été de même s’il se fût agi d'un Zibel, et non plus d’un S/ander : la publication seule de lécrit diffamatoire eüt suffi en effet, pour exposer son auteur à des poursuites : le dommage qui aurait pu en résulter, n'eut été qu'une cause d’élévation

des indemnités à prononcer.

2° Expressions avilissantes pour un individu qui l'atteignent dans ses fonctions, sa profession ou son

commerce, — Dans son propre intérêt, l'État doit assurer

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aux citoyens le libre exercice de la carrière qu'ils ont choisie : le succès, qu'accompagne souvent le mérite, éveille les jalousies, et c’est une garantie due par la société à ses membres, que la répression des calomnies tendant à le diminuer. Il ne faut pas que le concurrent, envers qui la fortune se montre sévère, n'ayant rien à perdre et tout à gagner en dénigrant son rival, puisse mettre l’injure au service de son malheur et de son envie : la formule, un peu vague, que la jurisprudence anglaise emploie à dessein (office, business, trade), permet de comprendre dans cette seconde catégorie un très grand nombre d'injures. Encore faut-il cependant que le reproche adressé par le calomniateur soit d’une nature spéciale et déterminée, et ne vise pas seulement l’incompétence, l'ignorance ou la maladresse de la personne visée. C'est ainsi qu'il a été jugé que « l’accusation « adressée à un commerçant de ne pas être capable de « gérer ses affaires » (1), ne pouvait motiver une action. Mais au contraire, insinuer « que telle laiterie est le foyer d'une épidémie de fièvre typhoïde » (2), expose le diffamateur à des poursuites en indemnité. Dire d'un entrepreneur en maçonnerie « quil est le meneur d’un « mouvement en faveur de la journée de neuf heures,

« qu'il a ruiné la ville en y introduisant le principe (3) »

(1) Buchan's. c. Walch. 20. D. 222. Cooper, p. 73. (2) Mac-Lean ce. Adam. 16. R. 175. Cooper, p. 73. (3) Miller c. David, L. R. 9. C. P., 118.

ne peut servir de fondements à une action parce que les mots en eux-mêmes ne sont pas de nature à atteindre le plaignant dans l’exercice de son métier. Donnera lieu au contraire à des réparations civiles, le fait de dire d'un Justice of the Peace : « Il a reçu de l'argent d’un voleur, pour le faire sortir de prison » (1); d'un Solcitor Q il trompe ceux qui mettent leur confiance en lui » (2); d'un commerçant, que c’est un ancien failli » (3); d’un médecin, « que c’est un charlatan, un marchand

d’orviétan » (4), etc..., etc.

3° Accusation d'une « Indictable Offence ». — On entend par cette expression une infraction qui entraîne des poursuites pénales engagées par voie d’/ndictment ou par voie de Criminal Information. Le moment n'est pas venu d'indiquer les différences entre ces deux procédures. Disons seulement que le fait de reprocher verbalement à quelqu'un de s'être rendu coupable d’un crime (/elony) ou d'un délit (misdemeanor), prévus par la loi pénale, sert de base à une action en dommagesintérêts. Traiter un individu de menteur est une insulte

gratuite, parce que le mensonge ne relève que du juge-

(1) Comyns. Digest. vol. 1, p. 373. Action upon the Defamation. DMC

(2) Zbid. D. 24.

(3) Zbid. D. 25; Legeroft c. Dunker, Cro. Car. 317; Brown c. Smith 13. C. B. 596.

(4) Ibid. D. 98.

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ment de la conscience et n’est pas autrement sanctionné ; mais l'appeler voleur ou diffamateur, mérite un châtiment, parce que le vol ou la diffamation sont des Zndictable offences prévues et punies. Citons encore comme exemple le Sander of Title, tel qu'il existe dans l'accusation fallacieuse portée contre quelqu'un, de vouloir vendre une chose dont il n'est pas propriétaire : c’est, en d'autres termes, lui reprocher une usurpation de titre ou encore un abus de confiance. Dans tous ces cas, on considère la diffamation orale, comme particulièrement répréhensible, parce qu’elle fait planer un soupçon grave, sur

l'honorabilité de la victime.

4° Insinuation qu'une personne est atteinte d’une maladie contagieuse. — Dans ce cas, la diffamation, un peu plus spéciale, ne tend rien moins qu'à exclure la personne visée, de la société de ses concitoyens. C’est une manière assez peu délicate de léloigner, et comme l'infirmité alléguée peut être d’origine infamante et atteindre par contre-coup sa moralité, ia semblé particulièrement uüle de réprimer de telles assertions. Dans le but d'éviter un trop grand nombre de procès, la loi exige cependant que le diffamateur fasse allusion à une maladie, existant au moment même, et non pas guérie lorsqu'il en parle : d’ailleurs, le dommage causé serait probablement moins grand : si l’on hésite, en effet, à recevoir ou à visiter un convalescent, on ne ferme pas sa porte à un homme revenu à la santé,

sur ce seul grief qu’il a été souffrant.

Telles sont, sommairement envisagées, les hypothèses dans lesquelles le Droit anglais attache une sanction au Sander. Si c'est là une énumération limitative, il est aisé de constater, qu’en procédant par analogies, on y peut faire rentrer la plupart des diffamations verbales, susceptibles de causer un véritable préjudice. Des autres, la loi se désintéresse et ce n’est pas lui en faire un grief, que de le remarquer : elle empêche, de la sorte, une foule de procès, dont la durée et les frais seraient en disproportion avec la gravité du fait allégué : que de mots vifs prononcés dans un accès de dépit ou de colère, que leurs auteurs regrettent presque aussitôt ! que de paroles inconsidérées, émises au cours d’une conversation parfois badine, qui pourraient servir de base à des spéculations aussi peu honorables qu'habiles! La justice fait donc preuve, en cette matière, d'un rigorisme qui n'a rien de blämable, puisque ainsi, elle n’attache d'importance qu'aux choses qui en ont effectivement une: et nous hésitons alors à partager les regrets de ceux qui eussent voulu confondre le Slander etle Libel pour les réprimer l'un et l’autre avec

une égale sévérité.

B. — Sanctions pénales.

Nous approuverons davantage leur opinion en ce qui concerne une autre différence entre les deux formes de la diffamation. La logique, si caractéristique du droit,

comme de l'esprit anglais en général, semble ici se trou-

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ver en défaut, et pour s’en convaincre il suffira de signaler l'étrange décision qui a été consacrée. Si, en effet, la victime d'un Libe/ possède la double ressource d'une action en dommages-intérêts et d'une action pénale entraînant pour le condamné, soit l'emprisonnement soit l’amende, la vicüme d'un S/ander, par contre, ne disposera que d'une action en dommages-intérêts : la loi lui refuse l'exercice d’une Criminal prosecution» ou action pénale, parce qu’elle ne considère pas le Sander comme un délit. Pourquoi cette distinction? Pourquoi une telle sévérité dans un cas, une telle aménité dans l’autre ? Si une indemnité pécuniaire est de nature à satisfaire pleinement la personne injuriée verbalement, en quoi ne le serait-elle pas aussi, lorsque la diffamation est écrite. Si son caractère permanent rend celle-ci plus grave, ne serait-ce pas assez d'élever le taux des dommages-intérêts ? Que si, au contraire, on tient à faire intervenir les idées d'emprisonnement et d'amende, aucun raisonnement juridique ou philosophique ne s'y oppose: l'application en a été faite par notre législation française. Mais alors que la différence se borne à des variations possibles dans la durée de la détention ou le montant de l’amende. L'illogisme, tel qu'il existe en Angleterre est grand, et les efforts qui ont été tentés pour obtenir son abrogation n'ont pas abouti, nous l'avons vu.

Ainsi donc, le principe est qu’au point de vue pénal, comme au point de vue civil, pour employer des expressions d'ailleurs peu anglaises, le Slander n'est pas

sanctionné. Après avoir parcouru les cas nombreux, où,

par dérogation à ce principe, les tribunaux sont appelés à connaître d’une action en réparations pécuniaires contre l’auteur d’une injure verbale, il nous faut indiquer sommairement les hypothèses, où, exceptionnellement aussi, des peines pourront être prononcées contre lui, soit sur la demande de -la partie lésée, soit sur l’intervention du Director of Public Prosecutions (1). Ce dernier, qui est aujourdhui le Solicitor of the Treasury (2), ne devra généralement prendre l'affaire en mains, que si l'inaction de la victime est de nature à froisser le sentiment de l'opinion publique, ou à troubler l'ordre établi : nous verrions, en étudiant la procédure criminelle, que la loi se refuse à lui reconnaître plus de droits et plus de pouvoirs qu’elle n'en concède à tout autre

individu.

1° Paroles séditieuses. — On entend par là celles qui tendent à discréditer le roi, le parlement et les ministres, à exciter au désordre et à la rébellion, à déterminer des mouvements populaires pour changer la forme actuelle du

gouvernement.

20 Expressions blasphématoires. — Le Droit anglais se montre particulièrement sévère contre le blasphème, c'est à-dire l’outrage envers la Religion, justement parce

qu'il est très occupé du respect de la liberté de conscience.

(1) 42 et 43. Vict. c. 22, (2) 47 et 48. Vict. c. 58.

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Il a fort bien compris que cette liberté ne consiste pas à froisser les convictions et les croyances du prochain; que mépriser ou insulter n’est pas seulement faire acte d'indépendance, mais surtout d'intolérance, partant, d'absolutisme. Les conflits religieux ont trop souvent porté atteinte à la sûreté des États, pour qu'ils n’emploient pas, pour les prévenir, toutes les mesures dont ils disposent.

3° Æxpressions obscènes. — On a beaucoup plaisanté les Anglais sur leurs sentiments de pudeur, soi-disant exagérés. Il n'est pas certain qu'elle ne contribue pas, plus qu'une complète licence, souvent très différente de la véritable et saine gaieté, à la grandeur et à la prospérité d'une nation. Le plaisir, recherché par des moyens grossiers et bas, est un des indices les plus caractéristiques d'une décadence : un État, soucieux de sa longévité, doit s'en

inquiéter etle proscrire.

4° Paroles ou discours qui constituent des provocations. — Dans cette dernière hypothèse, comme dans les précédentes, d’ailleurs, la loi a jugé bon d'intervenir pour empêcher par d’énergiques sanctions, que la paix publique ne soit troublée. Le Droit anglais semble même avoir cette idée que les délits qui portent atteinte à la personne ou à la propriété ne sont vraiment répréhensibles que si la paix publique s’en trouve menacée. C'est peut-être la meilleure raison, que l’on pourrait invoquer en faveur dela

différence entre le S/ander et le Libel, au sujet de la répression : le Libel plus apte à répandre au loin la diffamation, dont il perpétue la substance, nécessite aux yeux des légistes un châtiment plus complet que le Slander dont le cercle d'influence est forcément moins étendu : seripta manent, volant verba.

Notre intention n'est pas d'insister davantage sur le Slander. Puisque toutes les fois qu'une sanction (dommages-intérêts, prison ou amende), intervient pour le réprimer, elle est identique à celle du Zibe/, 1l nous suffira dorénavant d'étudier cette seule forme de la diffamation. Il va de soi cependant, que si une observation est inconciliable avec la nature orale du S/ander, l'assimila-

tion devra être suspendue.

$ 2. LE LiBEL

La définition la plus concise et la plus exacte qui ait été donnée du Zibel, semble être, parmi tant d'autres. celle que nous trouvons dans l'ouvrage de Harry (1) : « C’est, dit-il, une diffamation malicieuse »alicious defamation rendue publique par un imprimé, par un écrit, par un

dessin, par des signes ou par toute autre maniere, tendant

(1) Harry's Principles of Criminal Law, p. 96, 8e édition par C. L. Attenborough. ù

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à entacher la mémoire d'un mort ou la réputation d’un vivant, en l'exposant lui ou sa mémoire à la haine, au mépris, ou à la risée du publie. » C'est en reprenant isolément chacun des éléments de ceite proposition, pour en bien délimiter la portée, que nous espérons pouvoir

donner du fait une idée suffisamment claire.

1° £xpressions diffamatoires. — 11 faut avant tout, pour que la victime d'un Zibel triomphe dans sa demande, qu'elle établisse que le Libeller a employé à son égard des expressions diffamatoires. Mais, du moment où ce fait aura été constaté par le jury, la tâche sera déplacée, et ce sera au défendeur, s’il en a le droit et les moyens, de prouver la vérité de ses assertious ou l'absence de tout caractère diffamatoire dans les termes dont il se sera servi. « En somme, dit M. Blake Odgers (1), les mots ne seront pas réputés diffamatoires, s'ils ne portent pas en eux une accusation déterminée à l'égard d'une personne déterminée ».

En étudiant l'exercice de l'action civile, nous insisterons sur cette certitude objective et subjective, exigée par la loi. La diffamation peut ressortir de la seule lecture des expressions publiées, mais elle peut aussi être moins évidente. Alors, si leur sens est équivoque, et peut prèter à une double interprétation, le conseil du demandeur

devra exposer dans sa plaidoirie, le sens que son client

(1) Blake Odgers. An outline of the law of libel, p. 78.

entend leur attribuer : é’est le commentaire qu'on appelle l'Innuendo. Le juge estimera si l'explication fournie peut, en principe, s'adapter aux termes employés : ce sera la mission du jury, au contraire, de décider s’ils s’y réfèrent dans l'hypothèse spéciale qui lui est soumise.

Dans l'affaire Jacobs contre Schmalz (4), le défendeur était accusé d'avoir dit : « Jacobs a-t-il eu deux fois le feu chez Jui ? C’est un joyeux farceur ! » Point ne fut besoin d'affirmer par un éanuendo le sens véritable de la phrase articulée. Il en ressortait très nettement que le défendeur accusait le plaignant d’avoir volontairement mis le feu à sa propre maison, dans l'espoir de (oucher une prime d'assurance, ainsi qu'il appert des débats : tout commentaire eût été superflu. Dans le procès Cutler contre Cutler (2), au contraire son utilité se fit sentir. Là aussi, le plaignant avait assuré sa demeure. Un incendie vint la détruire et,après beaucoup de difficultés, la Compagnie d’Assurances consentit à verser la prime. Au cours d’une discussion qu’il eut avec le plaignant, le défendeur s’écria : « Moi, monsieur, je n’ait jamais fondé d’espérances sur un incendie!» Ces mots furent reproduits dans l’exposé des griefs (Statement of Claim), comme voulant faire croire que le plaignant était un incendiaire, et le jury les tint en effet pour injurieux.

Mais encore faut-il que l'Znnuendo ait une certaine

(1) Jacobs contre Schmalz. 62, L. T. 491 ; 6 Times L. R, 155. (2) Cutler contre Cutler. 10. 3. P, 469.

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valeur, qu'il donne des mots publiés, une explication plausible : c’est-là une des sources les plus abondantes de contestations dans ce genre de procès, le demandeur s’efforçant toujours d’aggraver le dommage dont il se plaint, pour se faire allouer des indemnités plus élevées : il attache parfois, de ce fait, aux termes incriminés, un sens moins que vraisemblable. C’est ainsi que dans un cas, emprunté à la jurisprudence des États-Unis, analogue le plus souvent à celle de l'Angleterre, nous trouvons l'exemple d'un /nnuendo vraiment trop subtil qui ne fut pas admis par le jury : les paroles prononcées avaient été : « Je parlais à une dame du cas de Madame York. » La demanderesse, cette Madame York, prétendait qu’on avait, par là, fait faussement allusion à un adultère dont elle se serait rendue coupable (1).

Dansl'affaire Mulligan contre Cole (2), le plaignant était un maitre d'art diplômé, qui avait professé à l’/nstitut de science et d'art de Walsall. Son engagement prit fin en juin 1874 : il quitta l'établissement à cette époque et s’en vint faire un cours dans une autre école appelée, l’École gouvernementale d'art de Walsall, ouverte en août de la même année. Au mois de septembre, apparut dans un journal local, le Wa/sall observer, l'annonce suivante, signée par le président, le trésorier et le secrétaire de

l'Institut :

(1) Odgers. An outline of the law of libel, p. 78. (2) Mulligan c. Cole. 14875. L. R. 10. Q. B. 549 ; — Odgers, p. 7

© {nstitut de science et d'art de Walsall.— Le public Cest prévenu que le contrat conclu entre M. Mulligan « et l'Institut est expiré. Qu'en conséquence, M. Mulligan « n'est pas autorisé à recevoir de souscriptions, au titre « de professeur. » |

Dans son Statement of Claim, Mulligan prétendit qu'il y avait là une insinuation infamante pour lui. Que cet avis laissait entendre qu’il avait déjàreçu des souscriptions, alors qu'il n'en avait plus le droit. Quain J., devant qui l'affaire fut portée, n’hésita pas à rendre contre les co-signataires de l'annonce, un non-lieu, motivé par ce fait qu'il n'était pas possible de lui reconnaitre un caractère diffamatoire. La Cour du Banc de la Reine (1) maintint Île

non-lieu.

(4) Denus le « Judicature Act » de 1873, la « Cour suprème », ensemble des juridictions supérieures anglaises comprend deux degrés : la « Court of Appeal » et la « High Court ». La premitre siège à Londres, la seconde tantôt à Londres, lantôt dans les villes où se liennent les assises. La mission de la « Court of Appeal » est de reviser les décisions de la « High Court ». La « High Court » se divise en trois sections : la section « of Chancery », présidée par le « Lord High Chancellor », et composée de cinq juges ; la section du « King's (ou Queen's) Bench », présidée par le « Lord Chief Justice » el composée de quatorze juges ; la section « des Testaments (Wills) divorce et amirauté (admiral{y) », composée de deux juges. La plus chargée de ces sections est celle du « King's Bench ». Comme Cour criminelle (Crown-Side), elle constitue Ja plus haule juridiction de répression ; elle surveille les {tribunaux inférieurs, peut évoquer les affaires qui leur sont soumises et fixe la jurisprudence. Enfin, elle est appelée à fournir le personnel judiciaire nécessaire pour la tenue des

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Autre exemple, montrant encore que les explications les plus recherchées, ne sont pas toujours les plus probantes.

€ Lord William Nevil avait été engagé pour un certain temps comme agent principal d'une compagnie d’assurances. Mécontent des honoraires que lui offrait l’admimistration. il ne larda pas à demander et à obtenir la résiliation de son contrat. Sur ces entrefaites, le secrétaire de la compagnie envoya une circulaire à tous les détenteurs de polices, qui avaient traité avec le plaignant, leur indiquant l'adresse des nouveaux bureaux, ajoutant, ce qui était faux, que l'agence dirigée par lord Nevil, avait été fermée par les directeurs. Le plaignant prétendit que ces mots insinuaient qu'il avait été révoqué de son emploi pour des motifs susceptibles d'entacher son honneur, et qu'ils constituaient par là même, un Libel à son égard. Le jury fut de son avis et lui alloua £ 400 (2.500 francs environ) de dommagesintérêts. Le baron Pollock rendit la sentence. La Court of Appeal se montra pleine d'hésitations. Mais il y avait eu verdict, et il lui était pénible de s'ériger en réformatrice, dans la circonstance. Le Maïtre des Rôles (Master

of the Rolls), s'exprima ainsi : «Il me semble que les

assises périodiques dans chacun des comtés d'Angleterre et du pays de Galles ; pour la tenue de la « Criminal central Court » que doit présider théoriquement le Lord maire (V. Flandin, /nstit. polit. de l'Europe contemporaine, p. 129-130).

termes de la circulaire sont bien près de ne pas constituer une diffamation. Mais c'est au jury à le déclarer et Je ne me sens pas le droit de blâmer sa manière de voir » (1). La Chambre des Lords, consultée en dernier ressort, fut plus énergique. Elle déclara que la circulaire ne constituait pas un Zébel, et que le plaignant devait être débouté de sa demande sur ce motif « qu'il n°y avait pas eu de rai-

sons valables de sa part, pour saisir le jury » (2).

2 Malice.— I ne faut pas entendre ici le mot malice, tout à fait dans son acception vulgaire. Si nous nous référons au dictionnaire de Littré, nous y voyons que cest « une inclination à mal faire ». L'expression est trop vague pour être juridique. La malice, telle que la conçoit le Droit anglais, en matière de ZLibel, est plutôt la mauvaise intention qui pousse une personne à répandre sur le compte d'une autre, et dans un but quelconque, des renseignements qu'elle sait erronés. Pour prendre une hypothèse pratique, elle apparaitra très nettement dans le cas suivant, maintes fois renouvelé dans

les recueils de jurisprudence : Un domestique a volontai-

(1) La « Court of Appeal » se compose du « Lord High Chancellor of Great-Britain » et des personnages ayant occupé cette dignité, du « Lord Chief Justice of England », du « Master of {he Rolls », du président dé la section spéciale de la Haute Cour : « Wills and divorce », et de « cinq lords juges d'appel ». (Zbid., V. Flandin).

(2) Neville contre Fine Arts Insurance Company Lim. (1895 2. Q. B.) 13. Temes L. R. 97. Odgers, p. 10-11,

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rement cessé d'être au service d’une personne qui était très satisfaite de lui et qui regrette son départ. Plusieurs jours après. le maître délaissé est sollicité de fournir des renseignements sur le serviteur, qui va obtenir un nouvel engagement. Sciemment, il en délivre de mauvais, dans l'espoir que le domestique, de partout éconduit, demandera à réintégrer son ancienne place : le sentiment qui, dans ces circonstances, aura animé le maître, constituera bien la #nalice, assez différente en somme de l «inchnation à mal faire », dont parle Littré, puisqu'il est tout disposé à réparer, par des moyens d’ailleurs illégigitimes, le préjudice qu'il aura causé.

La malice peut se présenter sous mille aspects différents : Rapporter une rumeur vague comme un fait; se dire témoin oculaire d’un acte dont la connaissance n'en est parvenue que par oui-dire ; dénoncer avec raison un coupable, mais tenter de se créer une popularité en communiquant l'accusation à des personnes qu'elle ne concerne pas, ou lui donner une forme violente pour la rendre plus grave aux yeux du jury ; dans tous ces cas, la mauvaise intention ressort avec une intensité suffisante pour constituer un élément de la diffamation. Nous verrons, qu'en principe, la loi n'exige pas la preuve de la »ra/ice pour justifier l’action de la personne victime d’un ZLibe/; le fait qu'il y a eu diffamation suffit, indépendamment de toute intention blämable qui a pu la déterminer. Il est cependant des cas, ceux où la cause est dite privilégiée,

(qualified privilege), dans lesquels exceptionnellement,

le demandeur sera débouté de sa plainte, s'il n'apporte pas la preuve de cette malice. C'est en étudiant les moyens de défense que peut opposer le /ibeller poursuivi, que nous retrouverons et que nous envisagerons

cette question.

3° Publication. — Beaucoup d'hommes, chez qui la conscience, lassée des luttes continuelles, n'a plus sa vivacité ni son éloquence des premiers jours, s'en remeltent au « qu'en dira-t-on», du jugement de leurs actes. À défaut d'autre règle de conduite, mieux vaut encore adopter celle-ci que de n’en pas avoir du tout, car, si l’opinion publique n’est pas à l'abri des défaillances, si trop souvent elle s'égare, il lui reste toujours un vieux fonds d’honnêteté auquel elle paraît tenir et qui donne quelque valeur à ses arrêts. On se base sur la faiblesse de son prochain, on espère peut-être l'empêcher de blàmer, en lui représentant ses propres fautes, et de cette triste solidarité, naït une sorte de morale inférieure. Mais tel n’est pas le but que poursuit l'honnête homme, soucieux de mériter cette épithète, plus précieuse et plus enviable que tous les titres et que toutes les satisfactions matérielles. S'il tient à la considération, c'est qu'il se place à un point de vue plus noble : qu’il y voit la consécration de ses principes et la récompense suprème de ses eHorts.Ilne faut pas qu'on puisse impunément la détruire : il ne faut pas que la fantaisie d'un cnvieux vienne ternir

cette auréole si sensible et si fragile, en répandant au

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loin la calomnie... Voilà pourquoi aussi, l’on ne doit attacher d'importance à la diffamation que si elle revêt un caractère de publicité. On souffre en recevant une lettre injurieuse: les accusations injustifiées qu'elle contient froissent l’amour-propre, sentiment respectable, lui aussi, entre tous, mais enfin, cette lettre, on est seul à la connaître ! Combien plus vive est la blessure, si d’autres sont initiés à ses mensonges ! Le mal est bientôt fait; l’égoïsme de l’homme le porte à se réjouir des mésaventures de son prochain, et le moment ne tarde guère, où il s'associera aux diffamations., pour peu quelles servent ses ambitions personnelles. Et lorsque la vérité aura été proclamée, que la justice aura lavé de tous soupçons cet être déjà pur devant sa conscience, que de temps il faudra pour le rétablir au point où il était et d’où 1l est si rapidement tombé, sans avoir seulement démérité...

Ces considérations suffisent à motiver l'importance de la publicité dans la question qui nous préoccupe.

On admet généralement qu'elle consiste dans le fait de communiquer à une tierce personne une accusation ou toute autre allégation susceptible de causer un préjudice matériel où moral à quelqu'un. Encore faut-il cependant que cette tierce personne n'ait aucun intérêt, sinon de curiosité, à connaître les faits imaginés ou reproduits, car il est des cas, nous les éludierons, où les révélations n'exposent pas leur auteur à des poursuites, Notons, en passant, que la jurisprudence écossaise diffère tout à fait

sur ce point ; il y est admis que lors même le plaignant

serait seul à connaitre la diffamation dont il se dit la victime, ce serait là un motif suffisant pour justifier son action (4). Quelques exemples recueillis dans l'ouvrage de M. Blake Odgers (2), donneront une idée sommaire de la conception anglaise du mot : « Publicité ».

C’est d’abord le cas d’un M. A..., occupé à écrire à M. B..…. une lettre, peu agréable à recevoir : le ton en est vif et le fond ne le cède en rien à la forme. La missive va être cachetée et confiée à la poste, quand survient un ami de M. A... Ravi de l’occasion qui s’offre à lui, d’avoir au moins un admirateur, M. A. ne peut résister au plaisir de lui lire son billet, ce qui lui vaut d’être, dans la suite, condamné pour diffamation, la publicité ayant revêtu dans l'espèce sa forme la plus rudimentaire.

Dans l'affaire Pullmann contre Hill et Company (3), le directeur de la Compagnie poursuivie avait dicté une lettre contenant des expressions diffamatoires pour le plaignant; un employé avait reçu l’ordre de la reproduire à la machine à écrire. L'exemplaire ainsi obtenu, contresigné par le directeur, fut mis sous enveloppe et expédié directement au bureau du plaignant. La Cour d'appel tint pour établi le fait de la publicité, dans la communication qui avait été donnée de la lettre à l'employé, chargé de la

reproduire.

(4) Paul c. Jackson. IL. S. R. 460. — Stuart c. Moss. 13. S. R. 299. — Ramsay c. Mac-Lay. 18. S. R. 130.

(2) An outline of the law of libel, p. 24-34.

(3) Pullmann c. Hill et Co, 1891. #. Q. B. 524,

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Même solution, au cas où la diffamation adressée directement au plaignant a été rédigée sur une carte postale (4). Le fait seul que le facteur à pu la lire suffit, quand bien même il ne l'aurait pas fait; peu importe aussi que la volonté du défendeur n'ait pas été de faire connaître sa pensée à un tiers : en se servant d'une carte, il a permis au premier venu de parcourir ses lignes et sa négligence est assimilée à une intention coupable : de même, bien entendu, s'il fait usage du télégraphe. Au contraire, il a été jugé qu'il n'y avait pas publicité dans le fait de confier à un domestique une lettre non cachetée que celui-ci prouvait n'avoir pas lue.

Longtemps 1l y a eu difficulté sur le point de savoir si la communication du Zibel faite au conjoint du diffamé, constituait une publicité suffisante. Des plus récents arrêts, il ressort une distinction assez raisonnable que nous résumerons en ces termes: Si M. B... donne connaissance à M A... d’une diffamation imaginée contre M. A... ce fait expose M. B... à des poursuites en dommages-intérêts de la part de M. A:.. (2). Si c'est au contraire M. A... qui écrit

à Me A. une lettre, dans laquelle M. B... se trouve grave-

(1) Par un arrêt du 10 mai 4904, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le rapport de M. le conseiller Accarias, et conlrairement aux conclusions de M. l’avocat général Duboin, a jugé que les diffamations par cartes postales ne pouvaient être comprises dans la catégorie des délits de presse et constituaient des délits spéciaux. La jurisprudence anglaise consacre au contraire l'assimilation,

(2) Wenman c. Ash. 13. C. B. 836.

ment accusé, cette publicité très restreinte n'exposera M. A... à aucun procès(1). Eten réalité, quoide plus logique que cette double décision? Dans la première hypothèse, on à pensé très justement que la sauvegarde des liens du mariage intéresse à un très haut degré Ja société et qu'il n'est d'union vraiment heureuse et durable que celle qui repose sur une estime réciproque des époux. Avili, aux yeux de sa femme, dépouillé d’un prestige, aussi bien fait de tendresse que de raison, le mari se trouvera du même coup gravement atteint dans son honneur et privé de l'appui moral le plus précieux. Et combien plus redoutable encore dans ses conséquences, l’insinuation qui tend à discréditer la femme au regard de son époux! Une surveillance injurieuse d’abord et souvent imméritée, des mots vifs amenant des querelles plus graves, enfin les paroles irréparables qui aboutissent aux séparations. Il ne pouvait être toléré qu'un étranger vint impunément semer de la sorte la discorde dans un ménage pour satisfaire le plus souvent de basses et méprisables vengeances.

La seconde espèce n'est pas moins raisonnable. L'intimité du mariage autorise les époux à échanger leurs idées de la manière la plus large et l’on conçoit difficilement ici l'intervention d'une censure quelconque : C'est un monsieur qu'il convient de ne plus inviter parce qu'il court sur son compte des histoires fächeuses que le mari rap-

porte à sa femme dans une lettre ; c'est un serviteur

(1) Wennhak c. Morgan, 20. Q. B. D. 635.

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qu'il faut congédier parce que sa moralité n'est pas à l'abri, dit-on, de certaines critiques... Que de paroles qui seraient plus lourdes pour le budget d'un ménage que les acquisitions les plus onéreuses, si la justice n'avait pas pris le

parti de fermer les veux en ces circonstances.

4° Modes de Publicité. — Innombrables sont Les modes de publicité pouvant contenir des diffamations. Essayer d'en dresser une énumération strictement limitative serait un travail fastidieux et forcément incomplet: Avec les progrès de la civilisation, avec les nouvelles inventions scientifiques surgissent chaque jour des procédés, jusqu'alors ignorés, qui permettent à la pensée de s'exprimer d'une manière plus complète. Mieux vaut donc, au risque de paraître un peu moins consciencieux, se contenter d'envisager de ces formes, les plus usitées seulement, en y ajoutant quelques exemples d’une application moins fréquente.

La Presse est, entre toutes, celle qui incontestablement a acquis aujourd'hui la plus grande importance, aussi bien en Angleterre que chez nous, et les motifs en sont nombreux. C'est d'abord la multitude des journaux, qui va toujours en augmentant, chaque branche de l'activité humaine, chaque industrie voulant posséder aujourd'hui son organe spécial. C'est ensuite le prix minime et extraordinaire auquel se vendent les feuilles quotidiennes : les journaux ne sont pas rares qui chaque matin offrent à

leurs acheteurs quatorze ou seize pages de lecture pour

one pneny, (dix centimes environ) : qui ne connait ces formidables recueils, tels que le Daily Telegraph, le Morning Post, le Daily News, et tant d'autres (1), plus semblables à des revues qu'à des journaux, à proprement parler, et qui suffisent à occuper toute une journée Îles veux d’un Anglais désireux de les parcourir entièrement.

C’est enfin, pour nous placer à un point de vue subjectif, l'importance que le peuple est toujours tenté d'attacher aux choses qui sont imprimées : que de gens qui n'admettent pas les contradictions lorsqu'il s’agit d'une information qu'ils ont lue dans leur feuille ! Aux objections tirées de l’étrangeté ou de l'invraisemblance même de la nouvelle, ils répondent par cet argument décisif à leurs veux: « C’est dans le journal ! » Et malheureusement,

bien peu d'attention suffit pour se convaincre de la failli-

(1) Le Times est un journal plus cher (3 pence, 80 centimes), et ce prix fait qu'il est d’une lecture moins courante. On le trouve surtout dans les grands clubs, dans les bibliothèques, dans les hôtels : son format et son volume en font un colis quelque peu encombrant. Il est, de ce fait, intervenu à son égard une habitude assez originale. Une personne l’achète chez le marchand : après lavoir lu, elle le passe à une seconde qui le lui paie un half penny (cinq centimes) de moins. À son tour, elle le repassera à une troisième et ainsi de suite, toujours en abaissant le prix d’un half penny à mesure que l'heure s'avance et que le journal parvient plus tard entre les mains du lecteur. De sorte qu'en vertu de ce contrat tacite, qui intervient entre

quatre ou cinq personnes, chacune payera son journal très bon marché.

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bilité de ces oracles, qui plus que d’autres encore sont enclins à l'erreur, quand ils ne se laissent pas volontairement aller à la calomnie.

Aussi l'Angleterre sest-elle toujours préoccupée de réglementer la presse avec un soin tout particulier. Dans ses constitutions, ellle a veillé au maintien du principe de la liberté, tout en édictant de sages mesures en cas d'abus; ce sont, parmi les principales : le Fox's Act (1792) (1), le Lord Campbells Act (4843) (2), le Newspaper libel and Begistration Act (1881) (3), et enfin la Law of libel Amendment Act (1888) (4).

Notre intention est de rassembler dans un appendice placé à la fin de cet ouvrage, ces textes législatifs, qui sont d'une telle clarté d’ailleurs, que les commentaires ne paraissent pas devoir en développer beaucoup la substance. Au surplus, il y aura lieu pour nous, de Îles invoquer maintes fois et de fournir, à mesure que l'occasion s'en présentera les explications qu'ils sembleront comporter.

A côté des journaux, les correspondances particulières, nous l'avons vu, peuvent également exposer à une action en diffamation, pour peu qu'elles soient communiquées à

une tierce personne: mais dans d’autres hypothèses, où

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