Geo III. c. 60, Get-7 Vict. c
44 et 45 Viet. c. GO.
51 et 52 Vict. c. G4.
la jurisprudence française ne verrait que la source d'actions en dommages-intérêts, sans faire intervenir, à vrai dire, l'idée de diffamation, le Droit anglais, procédant par analogies, et s’attachant plus au fait de la publicité qu'aux autres éléments constitutifs de ce délit, y reconnaît l’existence d'un bel. Deux exemples tirés des recueils juridiques feront clairement apparaître cette différence.
Dans le premier, il s'agissait d’un certain M. Monson, qui avait eu l'honneur d’être reproduit en cire etexposé à la fameuse galerie Tussaud qui, pour le public londonien, remplace notre musée Grévin: le portrait était frappant, et le modèle aurait eu lieu d’être satisfait et très flaité, si les successeurs de Me Tussaud, n'avaient eu la fâcheuse idée de le placer au seuil même de leur « Musée des Horreurs », et dans le voisinage trop immédiat de quelques criminels de marque et d’autres célébrités tout aussi peu honorables. M. Monson avait cru voir une intention mauvaise dans cette intimité qui lui était imposée : il craignit que les précautions ne fussent insuffisantes pour que la foule des visiteurs ne commit pas une regrettable confusion : aussi, lorsqu'il intenta un procès en diffamation à la société Tussaud, il n'eut pas de peine à obtenir du jury l'indemnité qu'il réclamait (1).
Dans le second, c'était une chanteuse de quelque notoriété, qui devait paraître dans un concert. Au moment de
la représentation, elle s'aperçut que son nom ne figurait
(4) Monson contre Tussaud Limited. 4894. 1. Q. B. 671.
SLANDER ET LIBEL 35
pas en vedette sur le programme qui était remis aux spectateurs, mais se trouvait simplement au milieu des autres, sans que rien permit d'attirer plus particulièrement lattention sur lui. Elle intenta de ce fait un procès en diffamation au directeur : dans son /nnuendo, elle établit que dans le monde des artistes, il y avait une importance capitale à être placée en tête d’un programme dès que l’on avait acquis une certaine réputation, et que le fait de ne pas tenir compte de cet usage, constituait une atteinte grave portée à la considération de l'acteur. La justesse de cette observation parut convaincre le jury, qui rendit un jugement conforme aux ambitions de la plaignante (1). Ainsi donc, que la diffamation revête sa forme la plus simple, c'est-à-dire ressorle d'un écrit quelconque tendant à entacher la réputation d'une personne, ou qu'au contraire elle résulte de certains faits comme ceux que nous venons de ciler, ce sera toujours pour la jurisprudence anglaise, le même délit, le Libel qu'il s'agira de réprimer, le même tort que son auteur devra réparer. Suppositions blessantes, allusions déplacées, questions insidieuses, critiques exagérées, placards injurieux, comptes rendus empreints de partialité, poursuites malicieuses, tels sont les faits incriminés qui apparaissent le plus souvent dans les recueils de jurisprudence: mais que ne pourrait-on imaginer encore, avant d'arriver au total des moyens dont
l'homme dispose pour exercer sa méchanceté et souiller
(1) 4896. 12: Times. L. R. 195.
l'honneur de son prochain. Il n'est pas de circonstance qui ne s’y prête, et ce sont bien souvent les actions les plus innocentes en apparence, qui recèlent les'intentions les plus coupables et entraînent les effets les plus graves. Aussi sera-ce souvent pour le jury un point difficile à résoudre que de découvrir la véritable pensée du défen-
deur, sous les dehors qu'il lui a plu de lui donner.
5° Expressions visant la réputation d'un vivant ou la mémoire d'un mort. — Tous les développements qui précèdent n’ont envisagé que le cas où c’est un vivant qui se trouve être la victime d’un Zibe/. La loi anglaise, comme la nôtre d'ailleurs, n'a pas borné là, la protection qu'elle accorde à ses nationaux, et n'a pas permis davanlage que leur mémoire füt, après leur mort, en butte aux atteintes des diflamateurs. Il est des hommes, à la vérité, qui, disparus, appartiennent à l’histoire, parce qu'ils ont joué un rôle dans les affaires du gouvernement ou qu'ils ont illustré les lettres, les arts ou les sciences : de ce fait, leur vie publique, leurs œuvres, leur gloire même doit rester soumise aux appréciations plus où moins bienveillantes de ceux qui leur survivent : mais devrait-on pour cela permettre d'inutiles indiscrétions, autoriser de soidisants historiographes à fouiller le passé de leur vie privée, surtout si le bat caché de ces chroniqueurs est d’atiürer sur les enfants, le mépris ou la haine de leurs concitoyens ?
Mais d'autre part, il faut éviter de tomber dans un excès
SLANDER ET LIBEL 91
contraire : il faut redouter la multiplicité des procès que ne manqueront pas d'intenter des parents, trop souvent tentés de se montrer susceptibles et trop facilement mécontents du jugement de la postérité : il faut surtout éviter que les faiblesses passées puissent être une source de revenus trop abondante pour les enfants de ceux qui se sont laissé entrainer à les commettre. Et c’est pour concilier ces intérêts particuliers avec ceux de l'ordre public, que la loi a décidé de n’accorder à la famille, une action en diffamation que si réellement elle doit souffrir un préjudice des jugements exprimés. « Si la diffamation
« tend à avilir la mémoire d'un mort », déclare Harris
« dans ses principes de Droit criminel, « les plaignants
devront établir que l'intention du diffamateur a été « d'attirer sur eux le mépris ou la haine, ou de les exciter « à troubler la paix publique (1). » Ce dernier membre de phrase mérite une courte observation : dans l'hypothèse qu'il vise en effet, il sera moins question de réclamer la réparation d'un préjudice souffert, que de venger une insulte. La loi à fait la part de ce sentiment si nalurel et si généreux aussi, qui empêche l'homme de rester indifférent aux outrages immérilés qui touchent ceux qu'il a aimés, et qui le porte à les réhabiliter lui-même. Comme les moyens auxquels il fait appel dans ce but, sont parfois de nature à troubler l’ordre établi, à fomenter des rixes ou
des conflits plus graves encore, que la sûreté de l'Etat est
(4) Harris, Principles of the Criminal law. p. 98.
intéressée à ne pas connaître, on lui concède alors le droit d'intenter une action civile ou pénale, qui devra le satisfaire : il pourra y recourir, quand bien même il n'aurait pas subi, du fait de l'outrage, un préjudice personnel. Tels sont esquissés dans leurs grands traits, les caractères généraux du Slander el du Libel. Nous avons vu que ces deux formes de la diffamation pouvaient donner lieu dans certains cas seulement à une action civile, dans d'autres, au contraire, à une action civile et à une action pénale à la fois. C'est à l'étude de l’action civile, aux condilions requises pour l'intenter, aux moyens de défense qui permettent d'éviter où qui atténuent la condamnation, que nous consacrons le chapitre qui suit. Nous y ajouterons un aperçu sommaire de l'idée que le Droit anglais se fait
des dommages-intérêèts.
$ 4er. — Le Demandeur.
Le droit d'intenter une action civile pour obtenir la réparation pécuniaire d'un préjudice, appartient à celui-là seul qui peut s’en dire la victime, à ses héritiers ou à ses représentants. Ce principe semble être universellement admis, aussi bien dans le Droit anglais que dans le nôtre : il serait même difficile de concevoir une législation qui püt poser et expliquer une règle contraire. Dans l'étude spéciale de la diffamation qui nous occupe, nous n'avons donc qu'à l'appliquer purement et simplement. Aussi bien, n'est-ce pas ce point indiscutable qui nous doit arrêter, mais celui de savoir, qui peut, dans chaque hypothèse particulière, se dire visé d’une façon certaine, et réclamer les dommages-intérêts auxquels 1l prétend avoir droit. Dans la plupart des cas, la question n'offrira aucune
difficulté : le diffamateur aura nommé expressément celui
qu'il a voulu atteindre, et le titre à l'exercice de Faction ne soulèvera pas de contestations. C’est donc dans des exemples un peu moins simples, dans ceux où l'auteur du Zlibel n'a pas suflisamment désigné sa victime, où
il a manifesté à son égard une apparente indulgence, plus perfide souvent qu'une accusation franche, qu'il nous faudra insister davantage sur le litre du demandeur.
Et d'abord, il n'est pas nécessaire que la personne diffamée soit désignée par son nom dans l'écrit dont elle se dit la victime. Pourvu que ceux qui la connaissent, soient tentés seulement de lui appliquer les termes du pamphlet injurieux qui leur est parvenu, c’est là un dommage suffisant pour motiver une demande d'indemnités. Un sobriquet populaire, une appellation connue, équivalent absolument à une dénomination plus précise : l'emploi même d'initiales suffit bien souvent à donner à la diffamation toute la portée que son auteur à entendu lui attribuer. « Les diffamateurs du royaume », disait Lord Hardwicke en 1742, « doivent savoir maintenant que « l'emploi des seules initiales ne suffit pas pour excuser « leursmenées : c'estlà une exception que depuislongtemps « nous ne voulons plus admettre. » Peut-être même l’auteur de l'écrit aura-t-1l voulu paraître pousser plus loin le souci de la discrétion, Aux initiales, qui trop nettement encore désignent, qu'il est trop facile de compléter, il a substitué de petits points : il a pu croire que ces menus caractères typographiques rempliraient la mission mauvaise
qui leur était confiée, et qu'il serait ensuite bien facile
L'ACTION CIVILE x |
d'exciper de leur innocence, au jour où l'on voudrait s'en prendre à eux ; mais les petits points sont encore trop éloquents : justement parce qu'ils sont moins explicites, ils permettent plus de suppositions ; au lieu d'une seule, ce seront peut-être trois, quatre personnes, davantage même, qui se croiront désignées où que de bienveillants amis auront reconnues. Alors, les seuls effets de ces réticences que leur auteur croyait habiles, seront de lui attirer des désagréments judiciaires plus nombreux et de lui permettre de constater combien son demi-silence est d'or. Dans un procès récent, que résume M. Blake Odgers(1), le demandeur se plaignait d’un placard, qui avait été apposé dans le voisinage de sa maison. En caractères d'une dimension inusitée, se détachaient ces mots « Souscription pour A...et B...: l'animosité d'un homme « a ruiné leur commerce et les a dépouillés de leurs « moyens d'existence.» Le plaignant établit clairement devant le jury que tous ou presque tous ceux qui avaient lu l'affiche l'avaient reconnu comme « l'homme » accusé d'un tel manqué de charité: aussi n’eût:il pas de peine à obtenir gain de cause. Son nom pourtant n'avait pas été mis en avant: la désignation était, paraît-il, malgré cela, à l'abri de toute équivoque : certaines habitudes qui reparaissent trop souvent dans nos luttes électorales, nous ont permis d'apprécier en France les effets de ces allusions vagues.
(1) BL. Odgers, p. 82. Hirde. Wood. 38, Sol. I. 234.
Une personne peut même se trouver diffamée sans que le défendeur se soit le moins du monde exprimé à son égard, sans qu'il ait eu seulement l'intention de l’atteindre. Le simple fait detraiter quelqu'un de bâtard, ne donne-t-il pas en effet à entendre que sa mère s’est laissée aller à l'inconduite, si elle ne s’est pas rendue coupable d’adultère? Il est de toute évidence, alors, qu’une action serait en ce cas, pleinement motivée de la part de la mère, contre laquelle cependant la diffamation n'était pas dirigée.
Plus difficile à déterminer sera la personnalité du demandeur, si le /ibeller a entendu s’en prendre à une collectivité ou s'il est impossible pour sa victime d'établir que la diffamation était destinée à l’atteindre spécialement. Supposons, pour prendre un exemple qui s’est présenté, qu'il ait été dit: « L’un des frères de M. A..., s'est parjuré ». M. A..., a plusieurs frères, et nul d’entre eux ne peut se dire plus particulièrement visé par l'accusation de parjure: nul d’entre eux, par conséquent, n'aura d'action pour en réclamer la réparation. Que si, au contraire, les termes employés ont été: «le frère de M. A..., s'est parjuré », il est évident, et la chose se passe d'explications, que le doute n'étant pas possible à son égard, ce frère s’il est unique, pourra se prévaloir de la phrase émise, pour obtenir une indemnité.
Bien que cette solution soit très rationnelle en apparence, elle ne nous paraît pas cependant à l'abri de
toutes les objections. La jurisprudence anglaise semble,
en l’admettant, avoir perdu de vue le fondement du droit aux dommages-intérêts. Si l’on part de ce principe, que chacun est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé par sa faute, il est difficile de concevoir comment le diffamateur échappera à toute action judiciaire, en donnant une forme insuffisamment précise à ses allégations. € Un des frères de M. A... s’est parjuré », a-t-il déclaré : il existe trois frères, supposons-le, et tous trois ont été appelés à témoigner d'un fait en justice. Les circonstances ne permettent pas de déterminer quel est exactement celui que le diffamateur a accusé d’une telle absence d'honneur. S'ensuivra-t il que tous trois devront supporter bénévolement l’outrage qui les atteint collectivement? Ce doute qui désormais plane sur la rigidité de leurs consciences, devront-ils le souffrir, sans être admis à prouver qu'ils n'encourent aucun reproche ? Oui, proclame la jurisprudence ; qu'il nous soit permis de trouver sa décision quelque peu rigoureuse et peu conforme à sa coutumière logique. Elle semble être ici plus préoccupée de s'opposer à des procès” parfois intempestifs, que d'assurer parfois aussi la juste compensation d’un préjudice qui a été réellement éprouvé.
Quoi qu'il en soit, c'est le même raisonnement dont il faudra faire usage, si les imputations visent une classe, une catégorie d'individus. Si personne de ceux qui la composent, ne peut se dire particulièrement désigné, toute action civile devra être refusée: s'il est, au con-
traire, certaines personnes qui peuvent prouver qu'elles
sont les seules auxquelles le diffamateur ait voulu faire allusion, elles devront être admises à formuler une demande judiciaire. Dans l'affaire Le Fanu contre Malcolmson (1), un directeur de journal se voyait accusé d’avoir dénoncé la cruauté de « certains manufacturiers irlandais », à l'égard de leurs ouvriers. Les plaignants, dans leur /nnuendo, étaiblirent qu'ils étaient ces € manufacturiers irlandais », que le journaliste avait entendu atteindre. La preuve parut d’une évidence indiseutable au jury, qui rendit un verdict en faveur des demandeurs. La chambre des Lords, à qui l'affaire fut soumise en dernier ressort, confirma la décision des premiers juges.
Mais supposons maintenant, comme le fait M. Blake Odgers, que le journal ait publié un Zibel! simplement contre un « éminent conseiller du roi » (2). Nombreux sont les conseillers du roi, et tout aussi nombreux ceux auxquels on peut appliquer cette flatteuse épithète. Que les amis de deux différents conseillers les aient respectivement reconnus aux indications du journal, faudra-t-il admettre que tous deux peuvent agir ? Faudra-t-il plutôt n'accorder d'action ni à l'un, ni à l’autre ? Faudra-t:1l, enfin, usant un peu d'arbitraire, en refuser l'exercice à
l'un, pour le concéder à l’autre ?
COTE MENÉS (CSN
(2) Le Utre « de conseiller du roi » est un honneur conféré à ceux qui opt illustré d'une manière quelconque leur carrière : les jurisconsultes plus spécialement. 11 autorise le bénéficiaire à faire suivre son nom des lettres K. C. (King's Councillor).
Nous ne pouvons mieux faire ici que de reproduire brièvement les réflexions que le cas suscite dans l'esprit de M. Odgers : «Si de part et d'autre, les amis sont « arrivés raisonnablement et honnêtement à leur opinion, çil me semble que les deux conseillers peuvent agir. Le « défendeur est coupable de s'être exprimé d'une manière « ambiguë. Si A... intente un procès et prouve au jury: «que beaucoup de personnes ont cru que les mots le « visalent, je ne vois pas en quoi ce serait un moyen de « défense pour le diffamateur, de plaider que bien d’autres « personnes ont pu supposer que les termes concer- « naient B... ».
Il faut donc, ainsi que nous venons de l'établir, être suffisamment désigné par le Libel incriminé pour pouvoir se prévaloir du droit d'intenter une action en dommagesintérêts. Inversement, 1l est des cas, où lors même cette désignation serait nette, la victime se verrait refuser le concours de la justice, parce que à priori, son préjudice est illusoire. Il en sera ainsi, au cas, par exemple, où on lui reproche un fait dont elle n’a pu matériellement se rendre coupable (1). Comprendrait-on qu'une corporation vint se plaindre en justice de ce qu'on l'ait accusée de meurtre, de corruption, d'agression, quand bien même chacun de ses membres individuellement, eût pu commettre
l’un de ces crimes? [Il n'est, par contre, pas moins évident
(1) Metropolilan Omnibus Company c. Hawkins. 1859, 4. H. et N, p. 90.
qu'une société pourra intenter un procès en diffamation si c’est à l'occasion de son commerce ou de tout autre but pour lequel elle a été constituée (1), qu'elle essuie d'injurieuses imputations.
Une étude plus approfondie de la question nous amènerait. à traiter accessoirement de la personnalité des sociétés anglaises, ce qui excéderait le cadre de notre
sujet.
$ 2. — Le Défendeur.
En dehors du cas de Verwspaper libel, c'est-à-dire de la diffamation commise par la voie de la presse, la question de savoir qui sera le défendeur à l’action en dommages-intérêts, n'offre pas grand attrait: c'est évidemment celui de qui émane l’imputation, quelle que soit la forme quil lui ait donnée. C'est là une application, qui se passe de tout commentaire, des principes généraux de la responsabilité délictuelle. Si donc ce point ne mérite pas de retenir notre attention, 1l nous faut noter toutefois que la jurisprudence anglaise a poussé plus avant les conséquences de ces règles du droit commun, et qu’elle est
arrivée à consacrer une solution que nous ne saurions
(4) Aff. South Hetton Coal Company Limited c. North-Eastern News Association Limited, 1894. 1. Q. B. 133.
assez approuver. Non contente de sévir contre l'auteur de la diffamation, contre celui-là mème qui en a eu l'idée et lui a donné sa forme première, elle use d’une égale rigueur contre toute personne qui aura reproduit l’allégation. Il n’est pas besoin que celle-ci y ait ajouté des appréciations personnelles ou des commentaires de son cru : ce faisant, elle se rendrait coupable, au même titre que l’auteur. Non: c'est la simple copie, la reproduction textuelle, si nous envisageons le ZLibel, le rapport verbal en des termes identiquement semblables, s'il s’agit d'un s/ander, qui l’oblige à endosser cette responsabilité et à en supporter les conséquences. Bien plus, et c'est là un point certainement curieux : le plaignant, dédaignant de poursuivre le premier auteur, s'il a des raisons de l'épargner, pourra ne s’en prendre qu'au reproducteur, soit qu'il le juge plus fautif de n'avoir pas vérifié la nouvelle, soit qu'il le soupçonne d’une animosité particulière à son égard. La sévérité de cette solution nous paraît absolument juste : c'est qu’en effet, elle prévient la propagation des fausses nouvelles : elle empêche ceux qui ne se complaisent que dans les scandales et y cherchent le plus clair de leurs moyens d'existence, d'exercer impunément leur misérable industrie. La menace d’une lourde indemnité à payer, les oblige à la réflexion. Est-il, en effet, besoin de faire profession de misanthropie, pour constater combien forte est la tentation chez trop d'individus, de discréditer leur prochain, par un moyen en apparence aussi simple.
48 CHAPITRE il
« Après tout, je n'ai fait que répéter ce qu'un autre « avait dit avant moi! » s’écrieront-ils quand il s'agira de réparer le tort causé. — « Vous auriez dû contrôler « soigneusement ou vous abstenir », leur répondra la justice anglaise, qui rejette une excuse aussi làche; « Faute de lavoir fait, vous vous êtes rendus coupables « tout au moins d'une négligence extrême dont il convient « que vous subissiez les effets. »
Mais la question de savoir qui peut être poursuivi à raison d'une diffamation, offre pour nous un attrait bien plus grand dans le cas de Vewspaper libel.
Malgré tout notre désir de respecter strictement le plan que nous nous sommes imposés au début de cet ouvrage, il ne nous a pas paru possible de traiter d’une manière complète l'étude de la personne du défendeur, sans indiquer dès maintenant l'intérêt tout particulier qu’elle présente dans ce cas. C’est, qu'en effet, les règles qui ont été établies par le Droit anglais en matière de presse, diffèrent entièrement de celles consacrées chez nous par la loi de 1881 et les textes antérieurs :
10 Elles font retomber la responsabilité d’une diffamation, à la fois sur le propriétaire, l'éditeur, le gérant, l'imprimeur, l'auteur, les distributeurs, vendeurs et prèteurs du journal, et c'est à l'un quelconque d’entre eux, que la victime du Libel pourra intenter un procès à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts,
2° Quand bien mème le diffamé aurait agi une première
fois, triomphé dans sa demande et obtenu d'importantes
indemnités, cela ne pourra l'empêcher d'agir de nouveau et à raison du même fait contre chacune des autres personnes comprises dans l’énumération.
Il nous faut insister quelque peu sur ces deux règles, en raison de leur originalité et de leurs différences d'avec nos textes français.
A. — D'abord le choix de la victime est libre : aucune règle ne vient entraver l'exercice de son droit d'option, ni lui prescrire d'actionner tel individu avant de recourir contre tel autre. En pratique, pourtant, ce choix se trouve soumis sinon à certaines prescriptions, du moins à certaines habitudes : c'est en effet, le plus souvent, au propriétaire du journal que s'adressera d'abord le plaignant.
Les journalistes anglais, à la différence des nôtres, signent rarement leurs articles, et les organes les plus importants du Royaume-Uni ont adopté presque tous ce principe de l'anonymat. Si, de ce fait, l’auteur ne peut bénéficier des éloges mérités par l'élévation de sa pensée, la pureté de son style ou l'esprit dont il fait preuve, si cet usage exige donc de lui un très réel sacrifice, 1l donne, d'autre part, au journal une plus grande liberté d'action et une plus grande portée. Des questions de personnalités plus ou moins sympathiques, ne viennent pas fausser la valeur de l'écrit et ce ne sont plus ces considérations, secondaires en somme, qui en déterminent l'importance : les lecteurs ne font pas dépendre leur jugement du nom qui
souligne la prose et se trouvent moins gènés dans leurs appréciations. Que de gens, en effet, qui ne se donnent pas la peine d’avoir une opinion personnelle et préfèrent adopter celles d'écrivains dont les ouvrages antérieurs et la réputation sont pour eux une double garantie de perspicacité. Que de gens aussi, qui se croient obligés de contredire a priori les raisonnements d’un auteur dont le nom leur est inconnu et n'est pas pour eux une autorité suffisante. Et cependant l'une et l’autre de ces deux manières de voir pèche par excès d’absolutisme. Tel
auteur, qui jouit d’une juste célébrité, a pu se laisser acei-
-dentellement surprendre dans sa bonne foi ou égarer par
des raisonnements un peu spécieux. Tel autre, que la gloire n’est pas venue visiter encore, a pu, occasionnellement, faire œuvre de grand mérite : pour le premier comme pour le second, l'Opinion aura manqué de justice. C'est à ces inconvénients que pare l'anonymat : il n’est pas cependant sans présenter aussi de très grands désavantages.
Protection sûre aux yeux du journaliste, elle l’autorisera à s exprimer en toute liberté, à manifester parfois sa pensée en des formes d’une violence inutile, quand elle ne l'encouragera pas aux diffamations, pour satisfaire des jalousies ou des vengeances personnelles. Comme il est certain que le secret de sa signature ne sera pas violé, que d'autres que lui supporteront la responsabilité de sa littérature, 1l ne se sentira astreint à aucune réserve,
et abusera de cette trop grande liberté. C’est qu’au-
cun texte, en effet, ne vient forcer le propriétaire d'un journal à révéler le nom du signataire d'un article qu'il a consenti à insérer (1) : libre à lui, évidemment, s'il veut se décharger de toute responsabilité, de donner cette indication + mais des habitudes de solidarité, admises aujourd'hui d’une façon très générale, permettent de dire que le fait ne se présentera jamais: le propriétaire répondra personnellement aux demandes judiciaires qui seront dirigées contre son journal à raison des Zibels qui y auront paru.
Il faut donc que le plaignant ait facilement connaissance du nom de ce propriétaire afin de pouvoir l’actionner ; aussi des statuts sont-ils intervenus pour réglementer cette publicité. Le dernier en date, qui présente à cet égard un intérêt capital, est le Nerwspaper libel and Regis tration Act, de 1881 (2). Ce texte exige de la part du directeur de journal ou de ses préposés une déclaration qui devra être faite à un bureau spécial, appelé le /egistry-Office, dans Somerset-House (3). Cette déclaration
(1) Gibson e. Evans. W. N. 1889, p. 135.
(2) 44et 45 Viet. ce. G0. — V. à l'appendice.
(3) C’est dans Somerset-House, imposant édifice sur les bords de la Tamise, que se trouvent aussi les bureaux de la Cour des comptes (Audit-office), de la trésorerie intérieure (Inland-Revenue office) : l'administration des douanes et des impôts ; les presses pour la fabrication du papier timbré, des timbres-postes ; l'état civil (Office of the Registrar-General of Births, Deaths and Marriages) et le bureau des testaments (Doctors Commons Will-Office ou Prerogative Court).
contiendra le nom du journal, le nom du ou des propriétaires, leur profession, leur domicile et leur résidence (art. 9). Elle devra être faite chaque année, au mois de juillet et l'inaccomplissement de cette formalité dans le mois suivant, au plus tard, expose le gérant ou limprimeur chargé de l'exécuter, à une amende qui ne peut excéder vingt-cinq livres (625 francs). Au cas où le journal changerait de mains, deviendrait la propriété d'un autre individu, une nouvelle déclaration serait exigée (art. 11) etle défaut entrainerait la même pénalité que ci-dessus. Enfin une déclaration volontairement fausse ou incomplète exposerait son auteur à une amende maxima de 100 livres (2500 francs). Sur la simple demande du plaignant, le conservateur des registres (Æegistrar) contenant ces renseignements, sera tenu de lui en délivrer un extrait moyennant la perception d'un léger droit. Muni de ces indications, la victime d'un libel pourra citer le propriétaire du journal devant les tribunaux.
Ce serait alors vainement, comme nous le verrons en examinant les moyens de défense, que celui ci prétendrait avoir ignoré l'insertion de l’article, ou invoquerait une absence, qui l'aurait empêché d'en avoir connaissance. En autorisant l'écrivain à se retrancher derrière le propriétaire du journal, la loi anglaise n’a pas voulu cependant laisser la diffamation impunie, et, très libérale d’un côté, elle n'a pas hésité à se montrer d'une extrême rigueur de l'autre, pour assurer au diffamé la réparation du tort qui
lui à été causé ; elle a même été jusqu'à faire retomber
L'ACTION CIVILE Je
sur le propriétaire les conséquences qui pourraient résulter d’une simple erreur typographique (1).
Nous verrons d’ailleurs que ces deux arguments (ignorance où absence) qui ne lui servent pas dans une action civile, lui évitent, au contraire, les pénalités auxquelles il pourrait se voir exposé.
Des raisons extrêmement variées peuvent engager la victime d'une diffamation à agir contre le gérant du journal (publisher), plutôt que contre le propriétaire: ce dernier est cependant, alors, tenu solidairement de la condamnation qui pourrait être prononcée et la jurisprudence anglaise le qualifie de co-defendant. Comme lui, le gérant peut être poursuivi à raison de tous les articles parus dans la feuille, qu'il en ait ou non connu la substance ou seulement l'insertion (2). Les fonctions dont il est investi exigent de sa part une attention particulière et l'appariion d'un Z2be/, dans une publication revêtue de sa signature, est considérée comme ayant reçu son approbation: rien de surprenant à ce que sa négligence soit assimilée à une intention mauvaise.
Si la même personne ne cumule pas le titre d'éditeur avec celui de gérant, l’une et l’autre seront également responsable d'une diffamation parue dans le journal et cela, dans la même mesure.
L'imprimeur, lui aussi, l'endossera, celte responsabilité,
(1) Shepheard ec. Whitaker (1875). L. R. 10 C. P. 502 et 262. (2) Blake ce. Stevens et autres (1864). 11.1. T. 543 ; 4 F. et F. 559.
el pourra se voir obligé de payer seul les dommages-intérêts si c'est à lui seul que la victime du /ibe/ a intenté un procès. C'est là une décision sévère, mais, ajoutons-le, les tribunaux auront rarement l’occasion d’en faire l'application. Si, théoriquement, la législation britannique refuse de voir en lui l’ouvrier, le simple instrument passif d'une cause blàämable, c’est qu’elle a tenu à se montrer, nous l'avons vu, d'une rigueur extrême, au cas où la liberté de la presse servirait de prétexte à des abus. Ennemie de la censure préalable, comme d'une entrave inadmissible au droit de s'exprimer, elle n’a pas, dece fait, renoncé à châlier les excès qui peuvent se produire, et, c'est pour affirmer la réalité de ses sanctions qu'elle a tenu à frapper indistinctenient tous ceux qui auront collaboré à l'abus. Il est bien évident, en effet, qu'il ne faut pas chercher ailleurs le fondement de sa sévérité: l'imprimeur, tenu, en vertu d'un contrat de louage de services, n'a pas à discuter l'opportunité de chacun des actes qu'il peut être amené à accomplir, dans les limites mèmes de ce contrat : sa profession n'exige pas, de celui qui lexerce, les mêmes aptitudes niles mêmes connaissances que celles du critique littéraire, et son incompétence expliquerait le plus souvent une indulgence de la justice en sa faveur. Par un curieux effet physiologique, le travail purement matériel auquel il est astreint, l'empêche mème bien souvent de s’apercevoir du sens des mots qu'il reproduit. C'est un phénomène connu de tous ceux qui ont coutume
de corriger des épreuves, que la difficulté qu'ils ressentent
à suivre les raisonnements d'un écrivain qu'ils lisent : sils ne font pas un léger effort de volonté, une erreur typographique, une pagination vicieuse, viendront à chaque instant détourner leur attention. Il est donc aisé de concevoir la pénible surprise qu'éprouverait l'imprimeur (1) sil se voyait poursuivi à raison d'un écrit dont la teneur ne lui est même pas présente à l'esprit.
Cette surprise lui sera rarement réservée : le diffamé, nous l'avons dit, s'en presdra le plus souvent au propriétaire du journal. Il existe, en effet, pour l'imprimeur, un moyen bien simple d'échapper à toute responsabilité : 1l lui suffira d'indiquer le nom de la personne qui l'emploie et il n'a aucune raison pour se refuser à le faire. La consütution 39. Geo. IIT. C. 79. S. 29 prescrit, en effet, que « toute personne qui imprime un papier quelconque pour « un salaire, un prix, un intérêt ou un bénéfice sera « tenue de conserver un exemplaire au moins de ce
« papier sur lequel elle devra inscrire ou imprimer le
SC
nom et le domicile de celui qui emploie ». L'omission de cette formalité, le fait de ne pas conserver l'exem-
plaire pendant six mois, ou le refus de le représenter sur
(1) Si cependant l'imprimeur s'aperçoit de l'existence d'un Zibel dans l’ouvrage qu'il s’est engagé à reproduire, il peut se refuser à en continuer l'impression et réclamer le salaire du travail qu'il à jusqu'alors fourni ; (Clay ec. Yates 1856. 25. L. I. Ex. 237 ; 27 L. T. 0.S. 1265 41H e0/N;78).
la réquisition d'un Justice of the peace, l'exposerait à une amende de 20 livres (500 francs).
Quant à l’auteur même de la diffamation, c’est Jui qui est évidemment le plus coupable, et si les lois ont pris Île parti de sévir avec une égale rigueur contre d’autres individus, c'est qu'il n’est pas toujours aisé de Flatteindre : nous en avons vu les motifs. Aussi, lorsque par un moyen quelconque, le diffamé parvient à connaître son nom d'une manière certaine, rien ne fera plus obstacle à une action dirigée contre lui. Il suffira au plaignant d'établir que l'écrivain a requis, facilité ou autorisé seulement la publication de son œuvre dans les colonnes du journal:
« Une réquisition expresse n’est même pas exigée : le « seul fait pour l’auteur d’avoir envové son manuscrit à « l'éditeur (4), ou d'avoir prononcé les mots incriminés « dans des circonstances telles qu'il devait s'attendre à « les voir publiés (2), suffit. Il sera même autant exposé à «un procès, si l'éditeur a fait des coupures dans son € manuscrit et n'en a publié que des fragments (3); s’il « sest même absienu de reproduire textuellement les « termes employés, pourvu que le sens et la substance
« soient demeurés les mêmes (4).»
(4) Bond e. Douglas (1836) 7 C. et P. 626 ; Reg. c. Lovett (1838) C. et P. 462.
(2) Adams c. Kelly (1824). Ry et Moo. 557.
(3) Tarpley c. Blabey (1836) 2. Bing N. C. 437. 7 C. et P. 395 ; 4. Hodges 414; 2 Scott, 642.
(4) Hugh Fraser. Law of Libel, in ils relation Lo the Press. p. #4
Ce
Pas plus d’ailleurs que le propriétaire du journal où fut insérée l'œuvreestimée diffamatoire, l'éditeur ne sera obligé de révéler le nom de l'auteur qu'il a publié, Les paroles prononcées par un jurisconsulte renommé, le baron Martin,
ne laissent aucun doute à cet égard : « Quand un homme va
trouver l'éditeur pour obtenir de lui le nom d’un corres-
pondant anonyme, l'éditeur n'encourt aucun blâme s’il se « refuse à le donner. Je dirai même que ce serait folie de « sa part que de le faire (4).» La solution imaginée pour parer à l'impossibilité où pourrait se trouver un diffamé d'obtenir justice est la même que celle exposée précédemment : il lui suffira de s’en prendre au propriétaire luimème. Ce n'est pas à dire que là s’arrêteront forcément les conséquences de la diffamation : il est très probable que le propriétaire se retournera contre l’auteur, à l'effet d'obtenir de lui, sinon toujours la totalité des dommagesintérêts qu'il a dû verser, du moins une indemnité, calculée de manière à faire retomber, en définitive, le châtiment sur celui qui l'a réellement encouru.
La responsabilité qui pèse sur les vendeurs, distributeurs, prêteurs du journal, ou, pour abréger, sur tous ceux qui ont contribué de la manière, même la plus minime, à propager la diffamation, nous paraît basée sur les mêmes motifs : la loi n'a pas voulu admettre que le fait de se dire agent ou employé d'une autre personne püt servir de
moven de défense : elle entend attribuer à chacun une
(4) Harle ce, Catherall et autres (1866) 14. L. T. 802,
certaine part d'initiative dans la culpabilité générale. « Il n'appartient à personne, pas même au roi, d'invoquer sa qualité pour excuser un acte illégal » (1). En prononçant ces paroles, Best. CG. J., ne faisait que consacrer, par son autorité, un principe tacitement admis par la jurisprudence anglaise. Ce principe oblige tout individu à envisager les suites des actions qu'il se dispose à commettre, et rejette une des principales applications de la responsabilité civile, dont on à fait chez nous un usage quelque peu abusif. De la sorte, le serviteur cesse de voir dans le maitre le garant de ses gestes, celui qui, seul, doit en supporter les conséquences pécuniaires. Nous pouvons relever de nombreux arrêts qui n’en sont que l'expression pratique. C'est ainsi qu'on a considéré comme responsables d'une diffamation, l'ouvrier d'imprimerie qui à mis simplement les presses en mouvement (2), et le prote qui a veillé à la disposition des caractères typographiques (3). Notons, toutefois, qu'il a été inversement reconnu, que pour les distributeurs ou vendeurs, constituait bien un moyen de défense, le fait de prouver qu'ils ignoraient le contenu du journal ou qu'en usant d'une attention moyenne,
ils n'auraient pu y découvrir un Zibel (4) ; même solution
(4) Best dans aff. Maloney c. Bartley (1812) 3. Camp. 210.
(2) Rex. ce. Clerk (1728) 1. Barn. 304.
(3) Rex. e. Knell (1728) 1. Barn. 305.
(4) Lord Esher M. R. dans Emmens €. Pottle and son (1885) 16 Q. B. D., p. 357. — Aussi Bowen L.J., p. 358,
Le
S'ils peuvent établir qu'ils ne savaient pas lire (4); mème solution enfin, s'ils ont transporté les journaux dans un ballot fermé (2). Une sévérité plus grande à leur égard ent dépassé la limite d’une bonne justice et empêché d'approuver pleinemeut la jurisprudence anglaise en
matière de diffamation.
$ 3. — Les moyens de défense.
Si la loi anglaise s'est révélée très large envers la vicume d'une diffamation, en mettant à sa disposition une action civile et une action pénale ; si elle à fait porter sur un nombre relativement considérable d'individus la responsabilité d'un Libe/, elle ne s'en est pas montrée, d'autre part, moins soucieuse des intérêts du défendeur, qui à pu ne pas mériter les désagréments qui l’assiègent. Les moyens par lesquels elle lui permet de se disculper sont nombreux, et cependant, la générosité dont elle à fait preuve à son égard, n’est en rien l'ennemie d'une justice bien organisée. Elle a reconnu qu'il est des cas où la culpabilité de l’auteur peut se trouver singulièrement atténuée, voire même anéantie. Elle a pensé avec raison qu'il faut parfois se défier des susceptibilités trop
facilement mises en éveil, qui confondent l’outrage avec
(1) Lord Kenyon C. J. dans aff. Rex. c. Kolt (1792) 5. T. R. 144. (2) Day ce. Bream (1837) 2 M. et Rob. 55,
l'exercice légitime d’un droit d'examen ou de critique. Il n'est pas donné à tous ceux qui manient la plume, d'éviter des inélégances de forme, aussi peut-on dire, qu'en principe, la loi ne servira les réclama‘'ions du plaignant que si réellement l'écrit dénote chez son auteur de blämables intentions ou de grossières négligences. C'est un fait bien connu de tous que l’ardeur avec laquelle on réclame justice est souvent en raison inverse des griefs qu'on invoque. La jurisprudence à compris qu'il y avait lieu de tenir compte de ces deux sentiments également naturels, l’un qui porte à parler beaucoup, l’autre à se fâcher sans motifs, et de n’ajouter d'importance qu'aux véritables abus. Ce sera pour elle une tâche, souvent délicate à remplir, mais c’est un hommage à rendre aux magistrats anglais, que de reconnaître leur tact habituel et la rareté des cas où leur sagacité s'est trouvée en défaut.
M. Hugh Fraser, que nous avons déjà eu l’occasion de citer et qui, en matière de diffamation, est une autorité certaine, ramène à huit les moyens de défense que peut invoquer un défendeur actionné civilement à raison d'un Libel. Qu'il nous soit permis de reproduire cette énumération, en respectant provisoirement la terminologie anglaise, quitte à en donner la traduction aussi précise que possible dans les explications que contiendra ce chapitre. Ce sont donc : 1° La Justification; 2° Le Fair Comment ; 3° le Privilege, qui lui-même se distingue en Absolute Privilege et Qualified Privilege : 4° L'Apology ;
5° L'Accord and Satisfaction: 6° Le Release; 7 La
Previous Action : 8° Le Statute of limitations. — M. Fraser y ajoute des moyens, que nous avons déjà eu l’occasion d'examiner antérieurement et d'une façon indirecte : d'abord, le fait que les mots allégués n’ont pas le sens diffamatoire qu'on leur prête; puis, le fait qu'il n’y a pas eu publicité; et enfin le fait, que les termes ne visaient pas le plaignant. Il observe que dans ces trois cas, sur lesquels nous n'insisterons pas davantage, le fardeau de la preuve contraire incombe au demandeur : faute de l'apporter, il devra succomber dans sa requête (1).
Pour nous conformer à une méthode qui nous parait simple et rationnelle, nous envisagerons chacune de ces huit défenses pour en exposer le sens exact-et les applica-
tions auxquelles elles ont donné lieu.
A. — Justification. — Apporter la preuve des faits avancés, est aux yeux du Droit anglais, le meilleur moyen qu’ait un défendeur de se disculper d’une diffamation qui lui est reprochée. De quoi pourrait se plaindre le demandeur et à quel titre réclamerait-il une indemnité? Les révélations qui ont été faites ont simplement donné de sa moralité une plus juste idée. Qu'importe l'intention qui à pu animer l'écrivain? C’est le droit de chacun, son devoir même de faire connaître la vérité :
concevrait-on qu'il püt être blâmé de s’en prévaloir ou de
(4) Hugh Fraser. The law of Libel in its relation to the Press. p. 14,
62 CHAPITRE Ii
s’y conformer et qu’il dût, de ce fait, encourir un châtiment quelconque.
Telles sont les idées maîtresses de la jurisprudence et de la doctrine en cette matière : les auteurs, qui ont abordé la question, les ont développées en leur donnant une forme personnelle, mais le fond de leurs pensées ne varie pas.
Notre Droit français n’a pas adopté le même point de départ : il préfère garantir le secret absolu de la vie privée, en s'opposant à toute révélation qui pourrait en altérer le mystère el se soucie peu d'autoriser un individu à s'ériger en censeur des actes de son prochain.
Il ne se départit de ces principes fondamentaux que lorsque la vie publique d'une personne est en question : les mêmes raisons ne s'imposent plus alors de se refuser à admettre les arguments du défendeur qui doit pouvoir prouver la vérité de ses dires. Le société a le droit d’être initiée aux agissements de ceux qui détiennent des fonctions publiques : à chaque instant, ceux-ci doivent être prêts à rendre compte de leur manière de s’en acquitter et il ne faut pas que des considérations, ici relativement secondaires, telles que maintien de la bonne réputation d’un individu ou scandale à éviter, viennent couvrir d'un voile impénétrable et laisser impunis des forfaits qui méritent les sanctions les plus sévères. Des serupules exagérés, de ce genre, seraient tout à fait contraires au maintien de la moralité d’un peuple.
De ces deux théories, quelle est la meilleure ? Faut-il
préférer le système anglais, moins timoré en quelque sorte, et qui semble faciliter, dans tous les cas, la complète lumière, düt-elle parfois éclairer de bien tristes spectacles? Faut-il au contraire nous montrer approbateurs des idées françaises, de cette distinetion entre la vie publique qui doit rester soumise à tous les contrôles et à toutes les critiques, et la vie privée qu'aucune recherche indiserète ne doit venir scruter, füt-ce pour en pénétrer la fange et en dénoncer les vilenies? Il est bien difficile de se déclarer partisan absolu de l’une, contempteur sans restrictions de l’autre. puisque toutes deux offrent de grands avantages, sans éviter de sérieux inconvénients. Avec la conception britannique, c'est la moralité d’un peuple relevée par des moyens factices, peut-être, puisqu'elle oblige chacun à s observer davantage, dans la crainte de divulgations déshonorantes : mais c'est aussi le champ ouvert à des scandales inutiles, à des révélations infécondes qui causent beaucoup de mal, sans amener un mieux correspondant : qui n'ont en somme d'autre but que d'alimenter de méprisables curiosités. (Ce sont au contraire, ces procès de pure vengeance qu'a redoutés le système français : il a craint de voir l'intimité de la vie privée, à chaque instant rompue au gré d'un mécontent ou d’un jaloux, et dans son désir de la faire respecter à tout prix, il a favorisé indirectement les lâchetés, les crimes que la justice absout, par cela même qu'elle ne veut pas des moyens de les connaître !.…
Quoi qu'il en soit, le Droit anglais, dans sa manière de
64 CHAPITRE Il
comprendre la Justification de l'auteur d'un ZLibel, offre des solutions assez originales et assez intéressantes pour motiver sur ce point un examen un peu développé : l'adjonction de quelques exemples, empruntés toujours aux recueils de jurisprudence, pourra eontribuer à en mieux faire apparaître l'esprit.
Et d’abord, il faut que cette justification soit complète : elle doit porter sur toutes les assertions pour en établir l'exactitude rigoureuse. Il serait trop simple, en réalité, qu'un auteur, pour éviter une sanction, püt à son gré démontrer la vérité de certaines parties de son œuvre, quitte à laisser l'ombre planer sur les autres : la réputation du plaignant ne se trouverait, de la sorte, que très imparfaitement lavée des soupçons qui l'ont compromise, et le diffamateur n'en aurait pas moins atteint le cou pable but qu'il poursuivait. Ainsi done, tout doit être clairement prouvé: s'agit-il d'un article de journal, il faudra pouvoir établir que la rubrique elle-même n'est ni fausse, n1 exagérée et n'autorise pas à porter sur ceux auxquels elle fait allusion, un jugement immérité.
Dans l'affaire Bishop contre Latimer (1), un journaliste avait publié un paragraphe sous ce titre : « Comment l'avocat B... traite ses clients. » Il y évoquait la manière dont l'un des clients seulement avait été défendu : Fhistoire rapportée était de tous points exacte : on ne pouvait
y relever aucune erreur, ni aucune invention de la part
de son auteur : le titre n’en parut pas moins en désaccord avec le fond : le jury pensa qu'il était exagéré outrageusement et insuffisamment justifié par les faits reproduits dans le corps du récit : il reconnut le bien-fondé de la demande.
C'est un adage admis de tous les jurisconsultes, que la justification doit être aussi complète que l'accusation elle-même. « En vain, tenterait le défendeur, d'établir € quil a publié d'autres termes que ceux qui sont incri- « ininés et que ces autres termes sont exacts. Ce serait «encore moins un moyen de défense pour lui, que de « dire qu'il aurait pu écrire sur le plaignant bien d'autres « choses, conformes à la vérité, et qu'il s’est abstenu de « le faire (4). » Ce sont là des procédés trop naïfs, en effet, et qui ne sauraient entrainer l'absolution de celui qui les emploie. Ils ne viennent en rien atténuer les effets de la diffamation et rappellent les arguments qu'invoquent de mauvais élèves menacés d'une punition. Dans le procès Rassam contre Budge (2), le plaignant reprochait au défendeur de l’avoir-accusé du vol d'une paire de chaussures, et celui-ci s'efforçait de démontrer que le domestique du plaignant s'était bien rendu coupable de ce larcin. Inutile d'ajouter que cette démonstration ne parut pas coneluante aux interprètes de la justice.
Il n'est pas plus licite de se prévaloir des dires d'un
(4) Odgers ; the law of libel, p. 98.
66 CHAPITRE If
écrivain dont on se serait inspiré, pour échapper à une condamnation en des dommages-intérêts. Nous avons vu, en effet, qu'en matière de /ibe/, la loi tenait comme répréhensibles au même degré et celui quiavait imaginé le libel et celui qui s'était contenté de le reproduire, lui donnant par là même une plus grande portée. Appliquée à l'hypothèse qui nous occupe en ce moment, cette théorie oblige l'individu poursuivi en diffamation à prouver la vérité des allégations de son informateur. La démonstration qu'il n'ya rien ajouté serait insuffisante et ne l'empêcherait pas d'être tenu d’indemniser le demandeur.
Mais si la jurisprudence se montre en somme très exigeante en matière de preuve, si les explications du défendeur ne lui paraissent concluantes qu à la condition d'établir la parfaite exactitude de ses dires, elle ne va pas cependant jusqu'à rejeter ses démonstrations pour une simple erreur de détail. Elle tient à faire acte d'équité, elle ne veut pas être vexatoire, et, toutes les fois qu'une incorrection de ce genre ne sera pas de nature à donner du demandeur une idée erronée, elle se résout à l'ignorer. Edicter une sanction serait alors attribuer au fait plus d'importance qu'il n'en comporte réellement. La question d’ailleurs n'est pas, dans la pratique, aussi difficile à trancher qu'elle le paraît. Il est aisé de voir si les allégations de l'écrivain pèchent par certains points,et si ces points sont susceptibles d'en dénaturer l’ensemble. Un journaliste avait écrit : « L.., B...,etC..., forment une bande
qui ne vit qu'en trichant au jeu. » Il fut péremptoirement
prouvé que ces personnages s'étaient au moins deux fois rendus coupables de ces manœuvres peu considérées, Le jury estima que l'accusation était par cela même suffisamment motivée :iln’en était pas moins vrai que ce pouvaient ne pas être là les seuls moyens d'existence de L..., B..., et C..., mais l'inexactitude de l'écrit parut, en la circonstance, d'une importance minime (1).
Même solution dans un autre débat, d’où il ressortait qu'un certain Harmer avait, pour le moins, méconnu les règles de la modération dans sa manière de s'exprimer. Il s'agissait de pharmaciens qu'il avait traités de « chenapans impudents et ignorants, qui avaient eu l'audace de prétendre qu'ils avaient trouvé le moyen de guérir toutes les maladies avec une seule espèce de pilules. » Il allait même jusqu'à qualifier leur commerce de « farce meurtrière » et de « vente en gros de poison ». « Ils ont été « convaincus d'homicide », poursuivait-il, « et punis « d'amende et de prison pour avoir tué du monde avec des « doses énormes de leur panacée universelle. » Les pharmaciens le prirent de haut : ils S'irritèrent des appréciations, peu flatteuses d’ailleurs, que leur valait cette belle découverte et s'adressèrent à la justice, espérant, par un succès dans une action en diffamation, obtenir d'elle les lauriers qu'ils escomptaientet que des détracteurs voulaient leur arracher. Le défendeur apporta la preuve
que les pilules, prises en grande quantité, comme le
(4) Reg. ec. Labouchère (1880). 44 Cox, CG. C. 419.
68 CHAPITRE il
recommandaient les plaignants eux mèmes, étaient extremement dangereuses, vénéneuses et mortelles et que deux personnes qui en avaient absorbé un certain nombre étaient décédées à la suite ; qu’enfin ceux qui les avaient prescrites avaient été poursuivis, convaincus de culpabilité et condamnés pour homicide. Le jury pensa que, dans ces conditions, il n°y avait pas lieu d’attacher d'importance aux expressions : « chenapans, coquins finis, » et, « venteen oros de poison », ni d'en établir la justesse (1).
Deux exemples, auxquels M. Odgers fait allusion, donnent une idée bien nette encore du cas où une erreur de détail ne fait pas obstacle à Fentière justification du défendeur et du cas, au contraire, où elle la fait tenir pour insuffisante, Dans l’un et l'autre de ces procès, c'était une compagnie de chemins de fer qui était poursuivie.
La « North-Eastern Railway Company », se conformant à une habitude devenue abusive, affichait en toutes lettres sur les murs de ses stations, le nom et l’adresse de ceux qui avaient enfreint ses règlements. Un M. Alexander, qui était monté dans un train pour lequel son billet n'était pas valable, fut pour ce fait condamné à une amende d’une livre (25 francs) ou à quinze jours d'emprisonnement en cas de non-paiement. Dans la reproduction
de l'arrêt, que la Compagnie se hâta d’apposer dans ses
(1) Morrisson c. Harmer (1837). 1 Bing N. C.759 ; 3 Hodges, 108 ; 4, Scott, 533. — Cf. Weaver c. Lloyd (1824), 2 Bet GC. 678 ; 1 C. et P. 295 ; 4 D. et R. 230 ; Warman, c. Hine (1837) 4. Sur. 820 : Edsall e, Russell (1842) 12 L, J. C. P. 4. etc., etc.
gares, ellle substitua, par erreur peut-être, les mots « trois semaines d'emprisonnement », aux quinze jours qui avaient été réellement prononcés. Le jury, saisi à cette occasion d'un procès en diffamation, débouta le plaignant de sa demande, parce qu'à ses veux, l'erreur d’une semaine n'était pas de nature à faire une impression très différente sur l'esprit des lecteurs (4).
Dans le second débat, la solution contraire prévalut. Le demandeur, M. Gwynn, avait été reconnu coupable devant le lord-maire, d'avoir fait le trajet entre London- Bridge et Cannon-Street, deux gares importantes de Londres, sans avoir songé à prendre un billet. I] fut pour cela condamné à une amende d'un shilling (4 franc 25) et aux dépens, ou à trois jours de prison en cas de nonpaiement. Il ressortait de la légèreté de la peine prononcée que le lord-maire avait éprouvé des doutes sérieux sur la culpabilité de M. Gwynn. La Compagnie du « South- Eastern Railway », désireuse de donner plus d'importance à l'affaire, afficha que ce voyageur avait été poursuivi, condamné à l'amende (sans en spécifier le montant) et à
défaut de paiement à la prison avec hard labour (2), ce F
(4) Alexander €. North-Kastern Railway Company. 34. L. 7. Q. B 152 (1865). î
(2) Grâce à l'appui et à l'obligeance de M. Harry Jordan, solicitor à Stafford, il m'a été donné de visiter la prison de comté du Staffordshire et d'assister à l'exercice du « Hard labour ». C'est une aggravalion de la peine d'emprisonnement et qui ne peut être prononcée pour
un temps supérieur à deux ans (54 el 55, Vict. c. 697$. I.) Les con-
qui constituait une grave erreur. M. Gwynn poursuivit la Compagnie en diffamation, et établit que les expressions € prison avec hard labour », constituaient une grossière inexactitude, susceptible de faire croire au public que la faute commise par lui était énorme. Le jury, sur linvitation du juge, fut appelé à apprécier l'importance du tort causé et alloua au demandeur 250 livres de dommagesintérêts (6.250 francs). (18. L. T. 738).
Nous avons vu que la Justification n'est une cause d’absolution pour le défendeur dans une action en diffamation que si elle est complète, en d’autres termes, si elle démontre d'une manière absolue la vérité de ses assertions. Il est des cas cependant où ce principe cesse de s'appliquer : Ge n’est pas à dire qu’alors une justificaüon partielle suffira pour donner gain de cause à l'auteur : nous avons aussi exposé à cet égard les règles rigoureuses et très sensées de la jurisprudence. Mais lorsqu'il aura, par exemple, accusé le plaignant de deux fautes bien
distinctes et qu'il arrivera à prouver la réalité de l’une seule-
damnés, amenés en détachement, sont placés les uns à côté desautres, debout, el séparés par des cloisons qui les empêchent de se voir muluellement et de communiquer ensemble. Leurs pieds reposent sur une même gigantesque roue, qu'ils font mouvoir, comme s'ils avaient un escalier sans fin à gravir. Par un système de courroies de transmission, celte rolalion de la roue moud la farine dont est fait le pain qu'ils consomment. Deux minutes de repos sont accordées au prisonnier tous les quarts d'heure, s’il le demande, mais alors Je temps d'arrêt n'est pas compté dans la durée lotale de l'exercice auquel ils doiventse livrer chaque jour.
ment, sans pouvoir nier qu'il a fait pure œuvre d'imagination en ce qui concerne l’autre, cette démonstration aboutira le plus souvent à faire abaisser le chiffre des dommages-intérêts auxquels il sera condamné. Et cela se comprend aisément : la culpabilité du diffamateur est indiscutablement atténuée dans ce cas, puisque l'un des reproches qu'il adressait au plaignant était parfaitement mérité.
Dans cette hypothèse, le demandeur réclamait en réalité la réparation de deux diffamations séparées: à l'égard de l’une, sa plainte était sans fondement; il serait donc injuste de ne pas en tenir compte au défendeur (1).
Le plaignant, ainsi que nous l'avons déjà vu, peut, dans un /nnuendo, prêter un certain sens aux mots employés. A la condition que sa manière de les comprendre ne soit pas invraisemblable, elle s'imposera en quelque sorte au jury : les explications que uous avons fournies à cet égard, nous dispensent de revenir sur ce sujet (2). Or, l'existence d'un /nnuendo peut singulièrement compliquer la yustification du défendeur. En effet, de deux choses l’une : ou bien il tentera de prouver que les mots sont vrais «en substance et en fait », ou bien il s’efforcera d'en démontrer l'exactitude, au sens même que leur a attribué le plaignant
dans son /nnuendo. S'il adopte la première manière de
(1) Davis c. Billing (1894). 8 Times L. R. 58. (2).V. p.20 et suiv.
se défendre, il entend par là prouver la vérité de ses allégations dans tous les sens que l'on pourrait leur prêter; s’il se range au contraire à la conception particulière du plaignant, il est tenu de s’y renfermer strictement et d'en apporter la preuve complète. Si enfin, il a dès le début du procès, fait abstraction de l’/#xnuendo dans sa défense, et que les explications qu'il a apportées ne soient pas concluantes aux veux du jury, il ne sera plus admis ensuite à tenter d'en prouver l'exactitude dans le sens de cet /nnuendo.
Souvent, poussant plus loin la mauvaise foi, le diffamateur s’efforcera de démontrer que les mots employés sont «littéralement » conformes à la réalité des choses, quand bien même le lecteur serait forcément amené à leur prèter une signification très différente. Dans celte hypothèse, qu'un exemple fera mieux saisir, la justification du défendeur devrait être rejetée. Ainsi, le jury devant lequel un individu se plaint d’avoir été traité «d'homme de paille », ne pourrait pas se contenter de la preuve qu'il a une fois ou deux dans sa vie, vendu de la paille ou du foin. Pas davantage, le fait de dire: «Le Révérend M. X..., boit » (1), ne serait suffisamment justifié par la démonstration qu'il absorbe un verre d’eau tous les jours Le diffamateur a eu l'intention de le faire passer pour un homme adonné à la boisson et c’est bien là ce qu'auront
compris ses lecteurs. [Il invoquerait inutilement l'exacti-
(1) Blake Odgers. P. 106.
tude littérale de ses expressions: l'esprit le moins ouvert leur eût prèté leur signification réelle et c’est de celle-là seule, qu'il aurait fallu rendre compte.
Telles sont les principales règles qui concernent la Justification, le premier des movens de défense du /ibeller d'après notre énumération. Si c'est là le meilleur que puisse invoquer le défendeur, sûr de n'avoir rien inventé, parce qu’alors il lui garantit une complète absolution, cest aussi le plus dangereux s'il n'arrive pas à convaincre le jury. Le trouble qu'ont pu causer des révélations mensongères, le scandale qui a pu en résulter et rejailhir, malgré tout, sur la victime du /ibe/, ne doivent pas être impunément tolérés ; aussi seront-ils le plus souvent une cause d'aggravation des indemnités prononcées. La loi a voulu se montrer très large, en autorisant l'écrivain à prouver sa sincérité d'une manière absolue : par une juste réciprocité elle a entendu sévir contre tous ceux qui
feraient de ce procédé un emploi abusif.
B. — Fair Comment. — Le Fair comment n'est autre chose que le droit de critique qui appartient à toute personne, à l'égard de certains actes, de certaines œuvres. L'écrivain qui publie un livre ou fait représenter une pièce de théâtre, le général qui combat, le membre du Parlement qui prononce un discours, le ministre qui fait acte de gestion, le peintre qui expose un tableau, sont également soumis à ce contrôle et aux appréciations de
tous, sans qu'ils puissent être admis, le cas échéant, à se
plaindre de la sévérité publique (4). Chacun doit être libre d'exprimer une opinion personnelle, fût-elle mal éclairée, et c’est le fait des civilisations arriérées ou des tyrannies que d'y faire obstacle, et d’entraver par là même l’éclosion de la pensée humaine. Pour n’envisager que l'œuvre littéraire qui nous intéresse plus particulièrement en matière de diffamation, il est bien évident que l’auteur, en la livrant au public, renonce d'avance à s’insurger contre les critiques qu’elle pourra motiver, comme, d’ailleurs, il se déclare prêt à accepter les éloges que ses contemporains voudront bien lui décerner. Quelque douloureux que soient les sentiments qu'il pourra éprouver en voyant son œuvre décriée et son talent méconnu, il lui faudra se résigner à son sort et renoncer à l'espoir d'une glorification judiciaire. On concevrait mal le rôle de la justice, intervenant pour apprécier une œuvrelittéraire et imposer son jugement aux foules, de toute l'autorité de ses décisions.
Dans un procès fameux, Lord Ellenborough C. J., lun des magistrats les plus éminents de l’Angleterre,
“exprimait en ces termes : « Quiconque publie un livre,
« se soumet d'avance au jugement du publie, et chacun « peut librement en discuter les mérites. Si le commenta- « teur se contente de juger l'ouvrage et s’abstient de toute
« supposition de nature à moliver une condamnation
(1) John Carr c. Thomas Hood. 1808. 1. Camp. 355,
«contre lui, il ne fait qu’exercer un droit parfaitement « légitime... Il peut le blàmer s'il encourt le blàme, le «ridiculiser, s'il vaut le ridicule. Le critique rend un « grand service au public en lui dénonçant comme insipide «et inutile, une œuvre qui n'eût jamais dû voir le jour. Il « prévient la diffusion du mauvais goût et empêche le « peuple de gaspiller à la fois et son temps et son argent. « qu'il s'exprime donc librement; quand bien même « l'auteur devrait en subir un préjudice, la loi n’en tiendra « pas rigueur au critique : c'est en effet une perte que « l'écrivain devait prévoir : c'est celle d’un renom et de « profits auxquels il n'avait aucun droit. Rien ne peut « paraître plus attentatoire à la liberté de la Presse que « le fait de lui accorder de ce chef une action judiciaire. »
Lors donc qu'une personne sera poursuivie en diffamation à raison d'une appréciation, qu'elle aura publiée, elle pourra invoquer ce second moyen de défense, et se prévaloir de ce que son écrit n'a pas excédé les bornes d’une critique licite. C'est qu’en effet, il existe entre la critique et la diffamation proprement dite, des différences capitales que nous pouvons ramener à quatre.
1° La critique ne pénètre pas dans la vie privée de l’auteur : elle laisse de eôté tout ce qu'il n'a pas soumis de lui-même à l'attention ct au jugement de ses contemporains.
2° Elle ne vise que l'œuvre, et ne cherche jamais à atteindre la personne : que si cependant elle est inévitablement
amenée à juger cette dernière, ce n’est toujours qu'acces-
soirement et à raison seulement de l'œuvre qu'elle apprécie. Elle usera dans ce cas d’une grande prudence, et devra éviter de formuler à l’égard de l’auteur, une opinion que l'écrit envisagé n'aurait pas motivée.
3° Elle ne doit pas être une occasion de faire preuve de Malice à l'égard de l'écrivain : le critique s’abstiendra de toute animosité dans son étude et saura respecter les règles de la correction et de la modération dans le langage, tout en usant de l'entière liberté qui lui est reconnue dans son droit de discussion : Un procès (1), qui depuis une quinzaine d'années sert de base à la jurisprudence, vaut d'être cité pour mieux faire ressortir ce point.
M. et Mme Merivale avaient écrit en collaboration une pièce de théâtre qu'ils avaient appelée «la Domination» (he Whiphand). Le sujet n’en était pas très nouveau et la manière de le traiter n'était pas non plus bien originale. Il s'agissait exclusivement des conséquences de la passion du jeu. Une jeune femme, assez frivole, mariée depuis peu à un baronnet d’un certain âge, avait fait la connaissance d’un aventurier étranger qui l'avait engagée à faire une partie de cartes : la malechance s'était si bien acharnée contre elle, qu'au bout de peu d’instants elle se voyait débitrice de 5000 livres (250,000 francs) envers son partenaire. Dans l'impossibilité de le payer, elle avait dù subir ses volontés, sa «domination », et, profitant de ce que la
situation de son mari le retenait chaque soir à la Chambre
(1) Merivale and Wife c. Carson, 1887. 20. Q. B. D, 275.
des Communes, elle était devenue la complice habituelle de l’aventurier dans toutes les parties qu'il jouait et où il trichait.
Le lendemain de la production de cette pièce parut une critique d'un M. Carson, ainsi conçue : « The Whiphand, € l'œuvre commune de M. et M"? Merivale, ne nous apporte « rien d'autre qu'un ramassis de tous les vieux moyens « dont il a été fait usage ad nauseam. L'amour, la con- « fiance du mari stupide (/atuous husband) pour sa « méchante femme (naughty wife), la double existence « de celle-ci, le bon mauvais génie, l’aristocrate manquant « de noblesse, et le vilain étranger, tout cela à soulevé les « protestations du publie. »
M. et M" Merivale poursuivirent M. Carson en diffamation à raison de ces lignes. Devant M. Justice (1) Field, les 3 et 4 mars 1887, ils prétendirent que le mot naughty avait été employé dans une acception d'argot; qu'il était de nature à faire croire à ceux qui avaient lu la critique sans voir la pièce, qu'il s'agissait d’un drame banal d’adultère ; que ce-jugement était susceptible de discréditer les auteurs dans l'esprit des lecteurs.
Le défendeur, de son côté, déclarait que le motraughty n'avait pas, el ne pouvait pas avoir le sens qu'on entendait
lui prêter : que même laurait-il eu, le fait n'eût pas cons-
(4) Ee mot Justice précède toujours le nom du magistrat quand on cite une de ses décisions. Les magistrats de la High Court ou de la Court of Appeal ont, par déférence, le titre de Lord Justice,
78 CHAPITRE il
titué une diffamation, de dire que l'écrivain avait traité de l'adultère; qu'enfin, si un critique, pour exprimer son opinion parfaitement honnête, usait de termes ambigus ou malheureux, qui pouvaient donner de l’œuvre une idée peut-être inexacte, il ne commettait cependant pas une diffamation.
Il fut reconnu que le défendeur ne professait aucune animosité à l'égard des auteurs, qu'il avait, au contraire, jugés avec beaucoup de bienveillance dans d'autres eirconstances. Malgré cela, le jury rendit un verdict en faveur des plaignants qui obtinrent 1 shilling (1 fr. 25) de dommages-intérêts. En appel, la sentence fut confirmée. La légèreté de la peine prononcée, prouva que les torts du défendeur n'étaient pas bien graves dans l'esprit du jury, qui voulut seulement lui indiquer que l'usage de termes violents ou vulgaires excède les bornes de la véritable critique.
4° La critique n'est jamais que l'expression d’une opinon personnelle ; elle n'avance pas un fait, n'affirme pas une chose comme une vérité, jusqu'alors méconnue: tel n'est pas, en effet, son rôle; en d’autres termes elle ne crée pas, dans un certain sens, et ne peut intervenir qu’à l’occasion d'une œuvre ou d'une action préexistante.
Malgré toutes les apparences de simplicité que revêtent ces quatre propositions, c'est souvent cependant, pour le jury, une tâche ingrate que de discerner si le critique littéraire, à nenvisager que lui, n’a pas outrepassé ses
droits el si sous d'habiles formules il n’a pas, en réalité,
masqué une diffamation. Le tour éloquent ou spirituel qu'il a su donner à ses phrases, a pu linciter à glisser dans son étude le jugement partial qui condamne injustement l'écrivain, et il ne faut pas qu'il puisse invoquer les faveurs concédées à sa profession, légitimement exercée, pour échapper aux sanctions qu'il a pu encourir.
Ceci posé, quels sont les caractères d’une saine critique, telle que l’admet la jurisprudence anglaise, et qui mettent son auteur à l'abri de toute poursuite? Elle doit, disent les arrêts, être fair et bond fide. Il faut, de plus, qu'elle commente une œuvre ou un fait qui intéresse l'opinion publique, Hatter of public interest.
Les jurisconsultes ont exprimé, les uns et les autres, la difficulté qu'il y avait à définir la première de ces conditions, à savoir que la critique doit être comment fair Le terme anglais est bien vague, et les traductions que l’on en peut risquer, manqueront forcément, elles aussi, de la précision désirable.
Les magistrats, eux-mêmes, qui, le plus souvent, profitent des -Hfférends qu'ils ont à trancher, pour exprimer les idées qu'éveille en eux la question en litige, se sont abstenus de définir d’une manière exacte, ce qu'ils entendaient ici par le mot : Fair. Aussi bien, ont-ils voulu sans doute laisser une grande latitude au jury dans son pouvoir d'appréciation, et lui accorder la liberté de se rendre compte si dans chacune des hypothèses qui lui est déférée, le critique a fait bon usage de ses
droits. Quoi qu'il en soit, et, si l’on s’en refère au diction-
80 CHAPITRE Il
naire, fair comment Signilierait commentaire honnête, juste. Substituons à ces épithètes un peu creuses, celle € d'impartial », et nous croirons être en conformité de vues avec la jurisprudence britannique. Il n'appartient pas en effet à tous, d'exprimer une opinion « juste » : une compétence insuffisante, des connaissances techniques moins que superficielles, et en même temps le désir, très humain, de paraître ne rien ignorer, font souvent que le critique, ou celui qui se dit tel, émettra un avis d’une valeur et d'une autorité contestables. Doit-on lui en tenir rigueur? Faudrait-il exiger la capacité et le talent de ceux qui se proposent d'écrire?
Nous ne le croyons pas : ce serait fermer à trop de gens les voies de la littérature. Mais ce qu'on est certainement en droit de réclamer, c’est l'impartialité chez ceux qui se mêlent de juger l'œuvre d'autrui : ils doivent savoir parler sans aigreur, {out en exprimant de la manière la plus complète des idées que l'examen à suscitées dans leur esprit, et se garder de faire dépendre leur jugement de considérations extérieures : en ces matières, d’ailleurs, la haine est un mauvais calcul : rarement elle vient ajouter au talent; elle attire généralement à celui qui la manifeste plus de désagréments que de profits.
Le commentaire doit être fait de bonne foi : c’est la seconde qualité qu'il doit posséder, pour que son auteur puisse utilement l'invoquer et échapper à toute poursuite judiciaire. Il faudra donc que l'opinion qu’il aura émise soit,
dans sa pensée, sincèrement l'expression de la vérité
L'ACTION CIVILE 8i
mais si c'est bien là une condition nécessaire, elle n'es! pas suffisante. Il devra soigneusement vérifier les informations qu'il se propose de discuter, et ce seraitune diffamation, sans excuse plausible, qu'il risquerait de commettre, sil négligeait de le faire. Une exagération grossière, insérée dans le but d'accroître l'intérêt de son écrit, l’'empèchcrait aussi de se dire de bonne foi (1) et de se prévaloir de son droit de critique pour réduire à néant une plainte en diffamation.
Il faut enfin que le commentaire porte sur quelque fait qui intéresse l'opinion publique, matter of public interest. Rien ne donnera à cet égard une idée plus exacte de la jurisprudence anglaise que de dresser en quelque sorte le tableau succinct de ce qui peut faire l'objet d'une discussion ou d'une critique autorisée et protégée par la loi.
1° Affaires de l’État : actes du gouvernement, débats de la Chambre des lords et de la Chambre des communes; des comités de l'une et de l’autre (2); pélitions qui leur sont soumises (3); projets de lois qui sont déposés ;
2 Vie publique de tous ceux qui ont une fonction quel-
conque (des faits de leur vie privée qui pourraient être
(1) Clarkson ec. Lawson (1829-30) 6 Bing 266, 587; Blake c. Stevens (1864) 11 L. T. 543; 4 F. et F. 232; Goodburne c. Bowman and others (1833), 9. Bing. 532.
(2) Hedley ec. Barlow (1865). 4. F. et F. 224.
(3) Wason ec. Walter (1870). LR. 4. Q. B. 73. — Dunne c. Anderson (1825) 3. Bing. 88.
82 CHAPITRE Îl
prouvés, sile moyen de défense adopté était la Justification, ne peuvent être l'objet d’un faër comment). Dans cette catégorie, figureront les membres du Gouvernement et des Chambres; les juges et les magistrats (1); les avocats (2) barristers; les administrateurs des bureaux de bienfaisance (3) et autres établissements publics; les membres des conseils de fabrique, Vestrymen; les ecclésiastiques (4); etc... etc.-2;
3° Affaires judiciaires et religieuses (manière de célé-
brer le service divin (5);
(2) Hibbins e. Lee (1864) 11. LT. 541 ; 4. F. et F. 243.
(2) Seymour c. Bulterworth (1862). 3. F. et K, 372.
(3) Harle c. Catherall (1866). 14. L. T. 801.
(4) Kelly ce. Tinling (1865). L.R. 1. Q. B. 699.
(5) (bid. L. R. 1. Q. B. D. 69). L'affaire Kelly c. Tinling fut un procès aussi divertissant que curieux.Le plaignant,incumbent de l'Eglise de Saint-Georges, à Liverpool, avait reçu de l’un des marguilliers une lettre qui avait été publiée et commentée sans son autorisation par le « Liverpool daily Courier ». Cette lettre était ainsi conçue: « J'ai constaté avec regret que notre église dégénérait en librairie « pendant le service divin, puisque vos clercs y vendent des livres « sous la chaire ; ils y changent la monnaie avec bruit, ce qui n’est « pas sans déplaire à maints paroissiens. Il m'est très pénible d’avoir « à vous déclarer que je n'entends pas davantage la voir devenir un « appartement avec cuisine, ce qui constitue un danger pour l'édifice « sacré dont la protection m'est dévolue. Comme vous avez cru devoir « affecter l’église de Saint-Georges à beaucoup d'usages qui n'avaient « pas été prévus par l’architecte qui l’a élevée, je suis obligé de vous « ordonner de mettre fin dès aujourd’hui, aux libertés que vous avez « prises. »
Il fut prouvé au cours des débats que les clercs du plaignant, Kelly, avaient effectivement l'habitude de vendre des livres de prière et d’en
40 Gérance des institutions publiques; administrations
locales (county council, ete..…);
toucher le prix dans l’église même, malgré ses observations réitérées, Il fut également prouvé que le plaignant avait fait cuire des pommes de terre, voire mème une côtelette dans la sacristic entre deux services, parce qu'il n'avait pas le temps de rentrer chez lui pour déjeuner.
Kelly se plaignait de ce que ces faits eussent été divulgués et eriliqués par le « Liverpool daily Courier » ; son propriétaire Tinling, fut poursuivi en diffamation, mais le jury rendit un verdiet en faveur de celui-ci et débouta Kelly de sa demande. Le juge exprimait en ces termes, son opinion au jury : « La première question que vous avez « à résoudre, est de savoir si cet écrit constitue une diffamation telle « qu'elle est définie par la loi. Tout ce qui peut attirer sur un individu, « le ridicule, la haine ou le mépris en est une. C’est là une règle « absolue, mais il n'est pas moins absolu (et il est fort heureux, pour « nous, qu'il en soit ainsi) qu'il appartient à chacun de discuter ce « qui intéresse le public. Le elergyman et ses ouailles. l'amiral et sa « flotte, le général et son armée, le juge et le jury, tous, nous som- « mes soumis à l'examen du public. Aussi, dès là qu'il existe un « intérèt quelconque pour le public dans la dispute survenue entre le « plaignant et l’un de ses marguilliers à l’occasion de l'usage fait de « l’église, on peut la discuter publiquement. Et, pourvu qu'un écrivain, « dans un journal ou ailleurs, publie un commentaire sur un sujel « d'intérêt publie, honnèle et lempéré dans le ton, quand bien mème « il exprimerait des idées qui déplaisent, il n'y aurait pas matière à « procès en diffamation ; quiconque, en effet. remplit des fonelions « publiques, se soumet lui-mème.forl heureusement encore, à une eri- « tique publique; et,s'il y a dans ses actes quelque chose de défec- « tueux, il doit accepter les attaques comme nécessaires bien que « désagréables : elles sont les conséquences mêmes de sa siluation. « Dans notre pays, la discussion peut librement intervenir dans des « discours ou des écrits. Il n’y a donc aucun doute, que le défen- « deur-est dans son droit d'exprimer son avis sur les agissements du « plaignant. Sa modération et son calme le mettent à l'abri des « sanctions de la diffamation. »
5° Réjouissances publiques; divertissements ; expositions ;
Ge OEuvres littéraires (articles de journaux (1), publications). (2), etc.
70 OEuvres d'art (musique, peinture (3), gravure, architecture) (4), etc... ;
8° Tout ce qui attire l'attention et le jugement du public (brochures distribuées, affiches (5), prospectus) (6),
CSS ELLES 00 0
GC. — Privilege.— Si dans certains cas, un individu poursuivi en diffamation est tenu d'apporter la preuve de ses assertions (justification), pour échapper à une condamnation en dommages-intérêts ; si, dans d’autres circonstances, il lui suffit d'établir qu’il n’a fait qu'user de son droitlégitime de critique (fair comment), pour aboutir au même résultat, il pourra aussi dans des hypothèses, qu'il nous faut . examiner maintenant, prétendre que sa cause est « privilégiée », et quil n’a plus, en fait, à répondre d’un bel. Ce privilège, attaché par la loi à certaines causes est tantôt un absolute privilege, et tantôt un qualified privilege.
Le sens de la première expression est aisé à concevoir :
1) Campbell GC. Spottiswoode. (1863). 32. L. J. Q. B. 185. 2) Macleod c. Wakeley (1828). 3 C. et P. 814.
3) Whistler c. Ruskin (Times, 26 et 27 nov. 1878).
4) Soane c. Knight (1827). Moo et Mall. 74.
>) Hunter c. Sharpe (1866). 15. L. T. 424.
( ( ( (4 (Q) (6) Eastwood c. Holmes (1858) 1. F. et F, 847.
l'existence d’un « privilège absolu », fait plus que détruire les chances de succès du plaignant, dans un procès intenté contre son diffamateur, elle s'oppose à l'exercice même de son action : dès que le tribunal saisi, aura acquis la conviction que l'affaire qui lui est soumise est une cause privilégiée, il s’en dessaisira, refusant par là au demandeur le droit de réclamer une réparation civile. Comme cette décision n'est rien moins qu’exorbitante, ajJoutons immédiatement qu'elle est exceptionnelle : laloï ne s'est en effet résignée à la consacrer que dans de très rares hypothèses, où des considérations d'ordre public doivent l'emporter sur l’intérèt de l'individu offensé.
Le mobile n'étant plus le même s'il s’agit d'un Qualified privilege, nous n’aurons plus, en ce cas, à enregistrer un déni de justice. Le demandeur pourra valablement intenter un procès à son prétendu diffamateur, mais il devra (et c'est en cela que consiste le privilège), prouver la malice, la mauvaise intention du défendeur avant d'apporter d'autres arguments, et avant que son adversaire ne soit admis à faire valoir ses raisons. Les rôles seront donc provisoirement changés : tandis qu'au cas de Justification où de fair comment, le défendeur seul est chargé des preuves, que le plaignant conserve une attitude purement passive el qu'il est assuré du succès, si ces preuves ne sont pas estimées concluantes, ici, c'est lui qui devra établir, avant tout, que la malice na pas été étrangère à l'écrit ou à la parole incriminés :
arrive-t-1l à la démontrer, l'affaire pourra se poursuivre et
le défendeur devra se disculper en invoquant l'un des autres moyens de défense. Ne parvient-il pas, au coniraire, à faire partager ses impressions au Jury, sa plainte sera considérée comme mal fondée, sans qu'elle puisse être autrement examinée. Quel est le fondement de cette faveur accordée au défendeur? Comment se faitil, qu'ayant réellement exprimé une opinion préjudiciable à autrui, il soit légalement dispensé de réparer le tort qu'il a sciemment occasionné? Cela peut provenir de nombreuses raisons; disons même qu'elles varieront avec chacun des cas, pour lesquels la loi reconnait la nécessité de ce privilège. C’est en les parcourant successivement et en les groupant en catégories que nous pourrons Île
mieux découvrir les mobiles de la jurisprudence.
1° Absolute privilege. — es tribunaux, nous l'avons dit. se montrent fort avares de cette protection (1), parce qu'elle aboutit, en somme, à dépouiller un individu lésé, du droit de réclamer une indemnité réparatrice. Ils ne la concèdent guère qu'en trois circonstances : lorsqu'il s’agit ; #. De débats parlementaires ; 8. de procédures judiciaires ; 7. d'actes de gouvernement, d’affaires concernant l’armée,
la marine, ete., etc...
. Débats parlementaires. — Aux termes d'un texte
très ancien (2), il était dit que « la liberté de parole et
(1) Proctor ec. Webster (1885). 16. Q. B. D. 412. 2) 4 Wim and Mary St 210.9;
« de discussion dans le Parlement ne doit pas être entra- « vée ou contestée dans aucune Cour ou autre juridic- « tion ». C'est, en d’autres termes l'impunité assurée à la parole des membres de l'une ou l’autre Chambre (1), impunité consacrée d’ailleurs chez nous aussi par la loi de 1881 el les textes antérieurs. Il importe à l’ordre public que les paroles échangées à l’intérieur du Palais de Westminster échappent à des réclamations qui pourraient devenir trop fréquentes et faire obstacle à la marche des affaires publiques. Si des abus se produisent, si la courtoisie semble ne pas toujours s’accorder avec l'éloquence, il existera pour l'individu maltraité, mille moyens de se laver des accusations qui l'ont momentanément atteint ; le public, hsant le compte rendu des débats et faisant la part de l'influence du milieu, aura bientôt ramené à ses justes proportions les allégations de l'orateur.
Mais si ce privilège fut, de tout temps, attaché aux discours prononcés, aux pétitions examinées, aux témoignages exprimés à l'intérieur du Parlement, ce n'est qu'au début-du règne de la reine Victoria qu'il fut également concédé aux publications, comptes rendus, ete... publiés sur l’ordre de l'une ou l'autre Chambre. Jusqu’alors, les uns tenaient que le privilège devait disparaitre dès qu'il s'agissait de paroles prononcées ou d'écrits rédigés en dehors des murs de la Æ/ouse of Lords où de la Æouse
of Commons ; les autres étaient d'avis contraire. Un
(1) Dillon €, Balfour (1887). 20. L. R. Ir, 600,
procès, qui eut un retentissement considérable dans toute l'Angleterre, parce qu'il détermina un acte législatif, tranchant définitivement la difficulté en faveur de l’extension du privilège, fut jugé en 1839. C'est l'affaire Stockdale contre Hansard(1) Ce Hansard était l'imprimeur-éditeur de la Chambre des Communes. Sur l'ordre de cette assemblée, il fut chargé de publier un document parlementaire qui contenait un Ztbe/ des plus sérieux contre M. Stockdale. Hansard s'exécuta et Stockdale le fpoursuivit en diffamation. Le Libel était évident, la publicité qui lui avait été donnée, ne l'était pas moins : le défendeur eût vainement tenté de se disculper, aucun moyen de défense n'aurait pu être utilement invoqué. Hansard allégua alors (ce qui était exact), qu'il n'avait agi que sur l’ordre de la Chambre des Communes, maïs il Jui était impossible de croire que cette seule excuse serait susceptible de l'innocenter. N'avait-on pas proclamé eneffeten 1693 et rappelé en 1812 (nous avons déjà eu l’occasion de relever cet adage), qu’ « il n'appartient à personne, pas même au «roi, d'invoquer sa qualité pour excuser un acte 1llé- « gal (2) » ? Lord Denman, le juge de l'affaire, était formellement de cet avis etse refusait à voir dans l’injonction de la Chambre des Communes une excuse plausible en
faveur de Hansard. La Chambre des Communes fut vive-
(1) Stockdale c. Hansard (1839). 9 A. et E. 1, 243; 7 C et P. 731. (2) V. p. 58. Best C. J, dans aff, Maloney c. Bartley (1819) 8. Camp. 210.
ment froissée de cette manière de voir. Elle considéra l’action intentée par Stockdale, comme une atteinte outrageante à la majesté de ses délibérations et poussa peutêtre un peu loin le désir d'en tirer vengeance. Elle eut un instant la velléité de faire enfermer à la Tour de Londres lord Denman, en réalité le vrai coupable, s'il devait y en avoir un. L'inviolabilité de sa personne rendit impossible l'exécution de ce projet. Elle s'en prit alors à Stockdale, à son so/icitor, à son process-server (1), voire même aux deux shériffs de Londres, et envoya tout ce monde en prison. Les jurisconsultes les plus autorisés de l’assemblée, Sir William Follet, Sir E. Sugden, M. Pemberton, s'élevèrent en vain contre l'arbitraire de ces procédés : la majorité ne voulut d'abord rien entendre et se rallia à l'avis de l'attorney-general, quiapprouvait la mesure prise à l'égard de Stockdale et des autres. Mais finalement, les meilleurs conseils prévalurent et c’est alors qu'un acte du Parlement (2) fut proposé et voté, qui assure aux publications faites sur l’ordre des Chambres la faveur si longtemps contestée. Il n’est pas aujourd'hui, en Angleterre, de jurisconsulte ou d'étudiant préoccupé de la question
de la diffamation qui ne soit fanulier avec tous les détails
(1) La fonction de « solicilor » peut élre rapprochée de celle d’avoué. Celle de « process-server » rappelle assez l'huissier de notre pays.
(2) 3 et 4 Vict. c. 9. — Odgers (an outline of the law of libel), p. 118 et 419,
du procès Stockdale contre Hansard qui fit tant de bruit
en son temps.
8. Procédures judiciaires. — Ce qui se passe à l’audience d'une Cour de justice ou de tout autre tribunal régulièrement constitué est privilégié d’une façon absolue, nu} ne peut s’en prendre à un juge, à un membre du jury, à un avocat, à un témoin, à tous ceux enfin qui sont intervenus dans un procès à un titre quelconque, des paroles qui y ontété articulées. Dans le cas que nous venons d'envisager, c'était le bon fonctionnement des affaires publiques qu'il s'agissait d'assurer : ici, c’est le libre exercice de la justice qu'il faut garantir. D'autre part, si chacun pouvait récriminer contre les allusions, les dépositions ou les moindres déclarations faites au cours d’une instance, le rôle des juridictions serait bientôt surchargé: or, chose bizarre, la jurisnrudence anglaise parait ne pas aimer les procès: elle considère un débat judiclaire comme un moyen suprême de faire respecter les droits de chacun, mais comme cela seulement: elle semble répugner à se prêter au millier d'affaires vexatoires qu'il est toujours aisé de soulever, tant il est vrai que la mauvaise foi ne manque pas les occasions de se manifester.
Tout comme les comptes rendus des séances et des discussions du Parlement, la relation des débats judiciaires ne peut exposer son auteur à une action en diffamation:
il pourra se prévaloir de ce mème wbsolute Privilege, et
le tribunal devra se refuser à examiner l’action qu’un plaideur mécontent ou qu'un liers, incidemment visé: voudrait intenter du fait d'un procès antérieur. C’est un autre moyen pratique d'assurer la liberté de parole et d'action aux membres de la magistrature et du barreau à l'intérieur du Palais de Justice, analogue à celle qui est garantie aux représentants de la nation dans l'enceinte du Parlement. Ici encore, c'est l'intérêt public qui se trouve engagé; ici encore, il doit l'emporter sur les intérêts de l'individu. Notre loi française est, sur ce point, comme sur le précédent, en conformité d'idées avec la législation du Royaume-Uni.
Mais encore faut-il qu'il s'agisse réellement d’un compte rendu : les commentaires qu'un chroniqueur judiciaire ajouterait à la reproduction des débats le laisseraient exposé à une plainte en diffamation; il n'en triompherait alors qu'aux conditions exposées dans notre étude du fair comment. D'ailleurs la loi anglaise s'est montrée très exigeante en cette matière: elle ne veut pas que le commentaire soit mêlé au compte rendu, et prescrit aux rédacteurs de journaux d’avoir à les placer sous deux rubriques différentes. De la sorte, un compte rendu restera purement compte rendu et jouira du privilège : la critique, au contraire, restera soumise aux principes du Droit commun. S'il n'en était pas ainsi, le journaliste qui aurait inséré des impressions personnelles et diffamatoires, en relatant
un procès, se croirait autorisé à se prévaloir du privilège
etéviterait toute espèce de réclamation: le but poursuivi par la loi serait dépassé.
Ce n’est pas sans remplir certaines conditions que le compte rendu bénéficiera du privilège absolu qui met l’auteur à l’abri des procès et des condamnations.
Il faut d'abord que ce compte rendu soit fair and accurate. C'est l'expression consacrée par la doctrine et la jurisprudence. C’est là, d’ailleurs, une double condition, qui n'est pas propre à la reproduction des débats judiciaires, mais qui est également exigée de tous les comptes rendus quels qu'ils soient. Nous nous sommes efforcés déjà de donner du mot fair un sens approximatif: il est le même ici. C'est par «honnête » ou «impartial » qu'il faudrait le traduire: la partialité consisterait à retrancher dans une intention mauvaise des témoignages favorables à l’une des parties, ou d'autres détails du procès, de manière à modifier l’opinion du lecteur. Elle consisterait aussi à ajouter, au contraire, des impressions personnelles ou à laisser entendre, par exemple, que l'enquête privée d'un journaliste, menée parallèlement à l'enquête officielle, a donné des résultats qui doivent orienter, dans un sens plutôt que dans l’autre, la solution du procès. Bref, tout ce qui peut passer pour une œuvre d'imagination doit être formellement exclu d'un compte rendu: le terme report ne vise que la relation consciencieuse mais stricte, de ce quis’est passé en réalité : elle seule doit être privilégiée. Quant à l'adjectif accurate, c'est notre mot
«exact » qui le rend de la manière la plus précise : or,
L'ACTION CIŸILE 93
comme, en ces matières, l'exactitude est l'élément essentel de limpartialité, on peut dire que lexpression fair and accurate n'est pas loin de constituer un pléonasme.
La jurisprudence ne va pas cependant jusqu'à réclamer une rédaction textuelle de la part du journaliste : il doit seulement s'attacher à donner des événements une idée juste, en relatant les points essentiels, s'il veut condenser sa tâche, mais nous l'avons dit, les amputations qu'il se permettra sont extrêmement dangereuses, et pourront compliquer sa défense : on ne saurait donc trop lui conseiller de se montrer circonspect : s'il n'est pas absolument sur de lui-même, il fera bien de s'abstenir des sélections : elles lui coûteraient vraisemblablement fort cher. C'est le jury et non le juge, notons-le en passant, qui serait appelé à apprécier si les retranchements opérés par l’auteur ont modifié l'aspect général de l'affaire et ont une importance suffisamment grave pour rendre le compterendu un/fair : c'est en effet, d'une question de fait et non d'une question de droit qu'il s'agit. Nous aurons, d’ailleurs, à fournir à eet égard des éclaircissements, en étudiant les compétences dans un procès en diffamation.
Si nous consultons l'ouvrage de M. H. Fraser (1), nous voyons qu'il est dangereux aussi pour le reporter de faire précéder son compte rendu d'un titre fantaisiste et que les faits du procès n'expliquent pas suffisamment. On a vu,
en effet, des chroniqueurs judiciaires poursuivis et
(1) The law of libel in its relation to the Press.
94 CHAPITRE Îl
condamnés pour avoir annoncé leurs relations en ces termes : « Une défaillance de la magistrature (1) », ou « conduite honteuse d'un attorney » (2), ou encore € un honnête avocat » (3). Il n’y avait cependant rien à reprendre aux articles qui suivaient et qui n'étaient que des reproductions fair and accurate des débats ; mais l'intention qui animait les auteurs était trop apparente dans le choix du titre, pour que leur bonne foi et leur impartiahité ne fussent pas suspectées.
Anciennement, il n'était pas permis à un journaliste de rapporter un procès avant qu'il fût terminé. Cet usage est abrogé et rien ne fait plus obstacle maintenant à un compte rendu, au jour le jour, d'une instance qui doit occuper plusieurs audiences. [l en est resté cependant une prescription que la loi veut voir respectée : elle s’est montrée extrêmement sévère toutes les fois qu'un journaliste s’est hasardé à l’enfreindre. Elle prohibe toute espèce de commentaire jusqu’au prononcé du jugement. Jusque-là, le rédacteur peut bien rapporter ce qui s'est passé, mais c’est à cela que doit se borner son zèle: il ne lui est pas loisible de faire part de ses impressions personnelles, L'avis qu'il émettrait, pourrait, en effet, influencer le jury et lui
retirer cette liberté d'action qui garantit la sagesse de ses
(4) Stiles c. Nokes (1806). 7. East. 493.
(2) Clement c. Lewis et autres (1820). 3 Br. et Bing 297. — Bishop c. Latimer (1861) 4. L. T. 775.
(3) Boydell ce. Jones (1838). — 7. Dowl. 210 ; 4. Horn et H. 408. 4. M. et W, 446.
décisions. Il pourrait aussi diriger dans un certain sens l'opinion publique et susciter des troubles, si une sentence était rendue, qui la mécontentât. Cette prohibition est tout à fait curieuse : elle déroge, en effet, aux principes fondamentaux de la liberté de la presse, puisque en somme elle est une forme de censure préalable. Des considérations fort Justes, ont décidé la jurisprudence anglaise à l’établir : nous serions assez disposés à l’approuver et à souhaiter qu'elle fût également admise dans notre Droit en pareille circonstance. De récents événement n'en ont-ils pas, chez nous, démontré l'opportunité? On éviterait, de la sorte, des conflits graves qui ne restent pas toujours purement théoriques et qui se produisent fatalement dès qu’on est plus préoccupé d'exciter les passions que de servir la cause de la justice.
D'autre part, et c’est en cela que consiste la seconde condition exigée du report pour qu'il bénéficie du privilège absolu, il faut qu'il soit fait dans un délai suffisamment rapproché du jour des débats : 1f published contemporaneously with such proceedings, dit la loi (4). En quoi consiste exactement cette contemporanéité ? Faut-il entendre par là qu'un compte rendu publié le lendemain de l'événement relaté n'a déjà plus la fraicheur suffisante qui lui assure l'impunité? Evidemment non : il faut
s'attacher à l'esprit et non à la lettre de la prescription et
(1) Law of libel amendment Act. (1888) 51 et 52. Vict. c. 64 sect. 3.
96 CHAPITRE il
voir s'ila été fait dans un temps suflisamment court pour ne pas laisser supposer que son auteur élait animé d'une intention malicieuse en le différant. Tel journal quoudien peut être accusé d’avoir tardé à le publier et de ne lavoir fait qu'au bout d'une quinzaine. Concevrait-on le même reproche adressé à une feuille qui ne paraît que tous les mois? Ce sera chaque fois une question de fait que devra trancher le jury : il devra s'attacher à voir si le retard est de nature à prouver la malice de l'auteur : si oui, il autorisera des poursuites contre lui. Dans le cas contraire il n'en continuera pas moins à lui accorder la faveur du privilège absolu.
En troisième lieu, la reproduction des débats, ne doit pas avoir été interdite par un ordre de la Cour (1). Une décision de ce genre retirerait au rédacteur, qui n'en tiendrait pas compte, le droit d’invoquer le privilège : il resterait exposé à toutes les poursuites en diffamation, civiles ou pénales. D'ailleurs, une prohibition de ce genre est aujourd'hui très rare en Angleterre. Il n'y a pas de texte qui interdise d’une manière générale de rapporter les procès relatifs à certaines questions. L'article 239 du Code civil français s'oppose à la reproduction des instances en divorce par la voie de la Presse : rien de semblable dans le Droit britannique : la prohibition ne peut être prononcée que pour une affaire spéciale, et le juge est libre
d'apprécier les raisons qui peuvent la motiver, S'il se
(1) Rex e. Clement (1821) 4. B et Ald. 218. 44. Price 69.
décide à l'édicter, le compte rendu, fût-il parfaitement fair and accurate, pourrait attirer à son auteur le désagrément d'avoir à verser des dommages-intérêts.
Mais s'il n'y a pas de prohibition légale qui s'étende à toute une catégorie de procès, il en existe une toutefois, bien plus vague dans sa formule, qui embrasse une foule d'instances et pour le compte rendu desquelles, la loi refuse le privilège absolu. Toutes les fois, en effet, qu'un tribunal sera appelé à statuer sur une question « obscène (1) ou blasphématoire » (2), pour nous servir ici des expressions consacrées, le reporter ne sera plus admis à se prévaloir de ce privilège. Mais ce n'est pas, le plus souvent, à des poursuites civiles qu'il lui faudra répondre alors. Ce sera surtout à des Criminal prosecutions. Le Droit anglais estime qu'il n’y a pas grand profit à tirer de l'étude de ce genre d'affaires : qu'elles sont plus susceptibles d'alimenter des curiosités malsaines que de contribuer à l'élévation de la moralité publique et se refuse à encourager la publicité qu'on est tenté de leur donner.
Cette décision fait honneur à la jurisprudence d'un pays.
7. Actes de Gouvernement. — La loi admet l'existence du privilège absolu, autrement dit, s'oppose à tout procès
en diffamation dès qu'il s'agit d'actes de Gouvernement,
(4) Per Bayley. J. aff. Rex c. Creevey (1813). 1. M. et S. 273. (2) Steele €, Brannan (1872). L. R. 7. C. P. 261. — 41. L. J. M. C. 85. — 26. L. T. 509.
98 CHAPITRE Ii
communications échangées entre services publics ou autres : leur insertion dans la London (Gasette, organe qui équivaut à peu près à notre Journal Officiel, n expose pas le rédacteur à des poursuites. Il en est de même de tous les papiers d'État, de toutes les informations apportées à la Couronne par ses ministres ou ses ambassadeurs. Aucun tribunal n’est compétent pour connaître d'une action qui serait intentée à l’occasion de l’un de ces documents. Il importe en effet à la sûreté de l'État, devant laquelle l'intérêt privé doit s’effacer, que de semblables poursuites ne surgissent pas et que certaines
questions ne soient pas débatiues en audience publique.
2° Qualified privilege. — Le qualified privilege, tel qu'il apparaît dans les nombreux arrêts de la jurisprudence, présente des différences très marquées d’avec le privilège absolu. Tandis que les cas d'application de ce dernier ne comportent pas d'extension, qu'il ne peut, en d'autres termes, exister qu à l’occasion de certains actes bien définis ; le qualified privilege au contraire à une portée moins bien indiquée, partant, considérablement plus large. La mesure de faveur qu'il consacre n’a pas, comme nous l'avons établi, un caractère aussi prohibitif que le privilège absolu, qui fait obstacle, prima facie, à toute action, sans autoriser la moindre démarche ou la moindre enquête. Le qualified privilege consiste seulement à imposer au plaignant la preuve de la malice chez
celui qu'il entend actionner et s’il ne peut l’apporter, son
antagoniste se verra dispensé de lui procurer aucune indemnité. C’est bien là une situation exceptionnelle qui se trouve créée. Lors de notre étude des éléments constitutifs de la diffamation, en développant l'idée de malice, nous avons en effet exposé que la preuve n’en était généralement pas requise pour agir et triompher en justice. Au premier abord, la dérogation paraît même ici assez rigoureuse : il semble difficile de subordonner le succès de la plainte à la preuve de l'intention qui a pu animer le défendeur : il suffit d'une courte réflexion pour se persuader que, dans la majorité des cas, la démonstration n’en sera pas pénible. Dans la pratique, il est rare, en effet, qu'on ne puisse pas se rendre compte de la malveillance d’un adversaire, et cette conviction acquise, les arguments ne manquent pas pour la faire partager au jury. Des circonstances, même étrangères au fait actuel, objet du procès, telles qu'une inimitié de longue date, une rancune toujours en éveil, ou une haine soupçonnée mais jusqu'alors restée muette, expliqueront aisément la diffamation incriminée et le privilège manquera son effet.
Ce n’est pas à dire cependant, que l'emploi efficace n'en sera pas fréquent. Il se présente dans la vie de tout individu, des instants où il lui faut s'exprimer sur le compte de son prochain en toute liberté, sans qu'il ait à redouter des poursuites judiciaires, au cas où les renseignements qu'il a fournis seraient défavorables, pourvu
qu'ils soient donnés « de bonne foi ». Telle est en effet
la condition essentielle de l'application du qualified privilege : l'opinion émise doit être conforme à la réalité des faits et sans arrière-pensée blâmable. Elle n'est pas la seule, et les jurisconsultes anglais, unanimes sur ce sujet, prétendent qu'il faut encore qu'il existe pour les correspondants un intérêt ou un devoir à donner ou à connaître le renseignement, qui dans toute autre hypothèse pourrait passer pour diffamatoire. La classification que nous nous proposons de faire des différents cas où ce devoir et cet intérêt existent, fera mieux comprendre, nous l'espérons, la portée de ce qualified privilege.
Lord Campbell, dans une déclaration (1), qui a servi de base à toute la jurisprudence a posé le principe avec une grande clarté : nous croyons utile de reproduire ses paroles, avant d'entrer dans de plus amples détails: « Une «communication de bonne foi, sur un sujet quelconque, « dans lequel la partie qui informe a un intérêt à s’expri- « mer ou le devoir de le faire est privilégiée, si elle est « faite à une personne ayant un intérèt ou un devoir cor- « respondant. Et le mot devoir ne doit pas être stricte- « ment compris des devoirs légaux, de ceux qu’une pour- « suite pénale ou une action civile viennent consacrer ; il « comporte aussi bien les devoirs moraux et sociaux qui « n'engendrent qu'une obligation extra-légale. »
Nous en conclurons que la loi exige la présence de
cet intérêt ou de ce devoir chez l’une et l’autre des par-
(1) A. Harrison c. Bush (1855) 5. E. et B. p. 348 et 349.
ties (4). Elle n'accorde de faveur qu’à cette condition et se refuse à encourager les indiscrétions, les bavardages, et les informations qui n’ont d'autre but que de satisfaire la curiosité. C'est en nous conformant à la pensée de éminent jurisconsulte, que nous grouperons sous quatre chefs les communications qualifiées privilégiées, autrement dit, celles qui ne peuvent exposer à des poursuites en diffamation que si l'intention blämable de celui qui s’est exprimé était, avant tout, prouvée par le plaignant.
«. Ce sont d’abord toutes les réponses faites à des questions confidentielles. M. Brett L.-J., dans l'affaire Waller contre Loch {2), s’est exprimé en ces termes: «Si « une personne, qui a l'intention d'entrer en relations « avec une autre dans un but quelconque, s'adresse à un « tiers qui est à même de fournir à son égard des rensei- « gnements, c'est dans l'intérêt de la Societé que le ren- « seignement sera fourni : il revêtira, dans ce cas, « le caractère d’une communication privilégiée. » Nous avons déjà eu l'occasion de signaler des applications de cette idée. Une personne veut engager un serviteur qui ne se présente que muni de certificats insuffisants : dans ce but, il s'adresse à l’ancien maître pour obtenir des
indications complémentaires. Quand bien mème ceux que
(1) Nous laissons de côté, dans la crainte des digressions, la question de savoir s'il existe toujours corrélation entre le devoir de lun et l'intérêt de l’autre. Une recherche très superficielle nous dispose cependant à admettre la négative.
(2) Brett L. J. Aff. Waller c. Loch (1881), 7 Q. B. D. 622.
donnerait ce dernier seraient de nature à porter au domestique le préjudice le plus grave, quand bien même ils seraient susceptibles de le priver de ses moyens d'existence, la loi ne lui accorderait aucune action, à moins toutefois que le maïtre n'ait agi dans une inauvaise intention et n'ait cherché à punir plus sévèrement qu'il n’en a le droit, un serviteur dont il a lieu d’être mécontent. Quelle serait, en effet, la valeur de l'information si le privilège ne trouvait ici son emploi ? La personne consultée refuserait de s'exprimer sur certains points, dans la crainte d'être actionnée en justice: la démarche faite auprès d'elle,
n'aurait plus alors aucune utilité (4).
B. Ce sont ensuite certaines communications volontaires. La question présente ici quelques difficultés, parce qu'il ne semble pas, a priori, qu'il y ait pour quelqu'un nécessité ou même opportunité d'exprimer son avis sur son prochain, sans avoir été préalablement prié de le faire. A l'examen, il est aisé de se rendre compte qu'il n'y a là qu'une apparence fragile, et qu'il surgit pour tout homme des circonstances où il est de son devoir de prendre l'initiative et de ne pas attendre qu’une question lui soit adressée, pour prévenir par des indications ou même par des dénonciations certains actes, dont il importe d'empêcher
l'exécution. Il se peut, en effet, que l'individu menacé
(1) Nous n'avons pu trouver d'exemples où le secret professionnel violé viendrait détruire l'effet du qualified privilege.
ignore le danger qu'il court et c’est un devoir social à remplir que de l'en aviser. Encore faut-il cependant qu'il existe entre celui qui a l'intention d'informer et celui qui le sera, certains liens, certaines relations qui permettent de présumer que le premier ne s’est pas mêlé de choses qui ne le concernaient pas. On est souvent mal venu à annoncer de désagréables nouvelles, aussi vautil mieux attendre pour le faire d’avoir une raison, un titre. Dans ce dernier cas, garder le silence pourrait paraître un acte de véritable indifférence. Il existe à cet égard des devoirs réciproques entre le père et le fils, le mari et la femme, le frère et la sœur, le tuteur et le pupille, le maitre et le serviteur, qui les autorise, les oblige même à s'informer mutuellement des évenements qui les intéressent ou des dangers qu'ils courent. La chose ne présente ici aucune difficulté : il est bien évident que le privilège s’appliquera sans contestations possibles: concevrait-on encore un régisseur informé d’un acte de braconnage ou d’un vol, connaissant le coupable, qui garderait le silence à son endroit et ne préviendrait pas le propriétaire dans la crainte de poursuites en diffamation? Il appartiendrait également à un notaire, disons à un «solicitor » (1), de rapporter à son client toutes les informations qui le touchent, parce
qu'il existe entre « solicitor » et chients des relations con-
(4) Nous avons précédemment rapproché les fonctions de solicitor de celle de nos avoués. Certaines de leurs attributions incomberaient
cependant en France aux nolaires.
fidentielles qui permettent ce genre de communications. Devrait-il en être de même entre un solicitor et une personne qui jusqu'alors n’a jamais eu affaire à lui? Nous ne le croyons pas: les mêmes obligations n'apparaissent pas et d’ailleurs la jurisprudence abonde en ce sens. Mais sans parler de ces liens que la loi et lusage créent entre plusieurs individus, il est des circonstances, où, en l'absence même de toute relation autre qu'amicale, les mêmes devoirs existent. On comprendrait l'acte d’un intime venant informer son ami, père d’une jeune fille sur le point de se marier, des aventures scandaleuses arrivées au jeune homme, aventures dissimulées qui ont porté une grave atteinte à son honneur et font mal augurer de l'avenir; d'une maladie inavouée, susceptible de se transmettre aux enfants. L'amitié établit souvent des rapports plus étroits que la parenté et ce qui est admis pour l'une, doit l'être aussi pour l’autre. Si, au contraire, c'est un étranger, un homme qui ne peut invoquer aucun titre, autre qu'une bienveillance sincère ‘d’ailleurs, qui s'avise d'apporter des informations de cette nature, il faut vraisemblablement lui refuser la faveur du qualified privilege. C'est la contrepartie de ce que nous venons d'affirmer : son zèle est trop souvent de l'indiscrétion; 1l devra le réfréner et attendre d'être consulté pour exprimer son avis: c'est, du reste, la solution qui devra s'imposer à tout individu, qui ne se sait pas garanti d'une façon très sûre par lune des situalions que nous avons exposées.
l'est souvent délicat, cela se conçoit, d'apprécier la
valeur du titre invoqué : M. Blake Odgers, auquel nous nous sommes déjà reportés, nous en donne la preuve: € J'apprends, dit:il, que l’un de mes associés est sur le
« point de prêter de l'argent à un individu que je sais
pertinemment être insolvable, dois-je l’avertir ou non « de cette insolvabilité ? Vaut-il mieux, dans l'intérêt de « la société, lui dire ce que je sais, ou au contraire garder ‘ pour moi mes renseignements et lui laisser perdre son « argent ? » La jurisprudence a varié nombre de fois sur ce chapitre. Au temps de la reine Elisabeth (1), une communication de cette sorte était privilégiée el sous le règne de Georges IT la solution était encore la même (2). En 1838 (3), l'avis contraire l'emporta. Lord Abinger C. B., fit juger que ce renseignement revêtait le caractère d’une communication volontaire, partant, qu'elle ne devait pas être protégée par le privilège : « c'était », en conclut M. Odgers, « me le refuser tant que je n'aurais pas été « prié par mon associé de donner mon opinion. » En 1846 (4), la difficulté se représente devant la Court of Common Pleas, qui reconnaît le bien fondé du privilège. Enfin la question fut à nouveau débattue en ces derniers temps, et les divergences d'opinion reparurent. Le plai-
gnant était ls domestique de M. Stanley, l'illustre explo-
(1) Vanspike c. Cleyson (1597). Cro. Eliz. 541. (2) Herver e. Dawson (1765) B. N. P. 8.
(3) Kingc. Watts. 8. C. et P. p. 615 (1838).
(4) Bemuttc. Deacon (1846) 2. C. B. 628. — Coxhead c. Richards (1846) 2 c. B. 569.
rateur. Maître et valet avaient passé quelque temps à Edimbourg au Waterloo Hôtel. Ils partirent de là pour Newcastle-on-Tyne où ils reçurent l'hospitalité du maire de Newcastle. Pendant leur séjour au Mansion House, le chef de’ la police de Newcastle reçut du chef de la police d'Edimbourg une lettre l’avertissant qu'une montre en or et sa chaîne avaient été dérobées à une dame au Waterloo- Hôtel : que l'auteur présumé du larcin était le domestique de M. Stanley. Le policier fit part de la nouvelle au maire qui ne dit rien pendant plusieurs jours, mais, lorsque M. Stanley fut sur le point de prendre congé de lui, il l'informa du contenu de la lettre. M. Stanley réfléchit un certain temps, et renvoya le plaignant qui s’en prit au maire et le poursuivit en diffamation. L'affaire fut jugée aux assises d’été de Leeds devant M. Justice Wills, qui estima que la communication n’était pas privilégiée et le plaignant obtint 250 livres (6250 francs) de dommages intérêts. Le défendeur fit appel de la sentence. A la Cour
d'appel, Lord Justice Lopes fut de l’avis de M. Justice (1)
(1) Les magistrats des juridictions supérieures, Cour d'appel et High Court, font précéder leur nom du titre Lord Justice. Cette dénomination est toute de courtoisie et ne les autorise pas à siéger à la Chambre des pairs, à moins qu’ils n’y aient autrement droit. Les magistrats chargés de rendre la justice en « quarter sessions », juridictions inférieures, ou qui siègent à la « County Court » sont appelés M. Jusüce. — Nous avons eu l'occasion, au cours d’un voyage, d'assister à quelques séances des assises d'avril de Manchester ou M. Justice Wills, actuellement Lord Justice Wills, présidait justement la « Crown Court » (section criminelle) ; — Lord Justice Darling présidait la « Nisi prius Court » (section civile).
Wills; les autres magistrats furent d'avis contraire : leur conceplion l’emporta et le jugement rendu en première instance fut infirmé (1).
7. En troisième lieu, les communications qui doivent bénéficier du qualified privilege, sont celles faites par le défendeur pour protéger ses propres intérêts. La chose paraît un peu subtile : un exemple la fera plus clairement apparaître. Supposons qu'un intendant informe le propriétaire dont 1l gère les biens, qu’un de ses subordonnés, secrétaire, pour préciser, se soit rendu coupable d’un vol à son préjudice : le rapport de l’intendant sera incontestablement privilégié, nous l'avons établi, parce qu'il est de son devoir d'avertir le propriétaire de tout ce qui le touche. Mais (et c'est ici qu'il y a lieu de faire du privilège une nouvelle application), tout ce que dira le secrétaire pour se disculper sera garanti par la même faveur et rien ne pourra prêter, dans ses déclarations, à un procès en diffamation, sans la preuve préalablement apportée de sa malice. Qu'il accuse l'intendant de mauvaise disposition à son égard, qu'il lui reproche même de faire du zèle à son détriment pour masquer une faute dont lui-même s’est rendu coupable, rien de tout cela ne pourra motiver une action judiciaire : et ce n’est en somme que justice. Puisque la dénonciation est privilégiée, il faut bien admettre que la défense l’est aussi, et aux mêmes conditions, si l’on veut respecter les principes de la plus stricte équité.
(4) Stuart c. Bell 1891, 2. Q. B. 341,
9. — Enfin, jouiront encore de ce qualified privilege toutes les communications échangées entre ceux qui ont un même intérêt dans une même affaire. Cet intérêt sera le plus souvent pécuniaire : il existera entre deux créanciers d'un même débiteur, deux actionnaires d’une même société. Ce caractère n'est cependant pas essentiel : un intérêt purement moral, un devoir à remplir expliqué par la situation, la profession de celui qui l’invoque, justilieront tout aussi bien le privilège. Un officier subalterne a le droit et le devoir d’aviser son supérieur de ce qui se passe dans la fraction de troupe qui lui est confiée ; l’intérêt commun qui existe chez les deux gradés, est le bien du service, ou, pour s'élever davantage, la grandeur de l’armée dont ils font partie, deux sentiments désintéressés, assurément. Des parents ou des alliés peuvent s’entretenir impunément de tout ce qui concerne leur famille ; il n'y a pourtant pas là non plus d'intérêt pécuniaire forcément, et les arrêts n’en accordent pas moins l'emploi du privilège. Ajoutons cependant que cet intérêt exigé doit être l’un de ceux que reconnaît la loi : on le chercherait en vain dans le cas où un orateur, dans un discours, ferait part à ses auditeurs de certaines histoires relatives à un tiers. La curiosité y trouverait peut-être un aliment, mais, nous l'avons fait comprendre déjà, c’est là un défaut que la loi se refuse à encourager, si tant est qu'elle se montre généreuse envers d'autres. C’est ainsi qu'un clergyman, désireux de « faire un exemple », ne serait
pas fondé à raconter à ses auditeurs les méfaits d’un
paroissien et le châtiment qu'il s’est attiré (1). Quelle que bonne que soit l'intention qui à pu l’animer, la jurisprudence se refuse à lui donner ce droit. Il y a d’ailleurs meilleur emploi à faire des moments passés dans un sanctuaire divin que d'y déblatérer contre le prochain et y exciter contre lui la haine ou le mépris de ses frères. Avant de terminer l'étude de ce moyen de défense que constitue le privilège, rappelons encore un procès qui en délimite bien le champ d'applications. C'est l'affaire Botherill ce. Whytehead (2). Le plaignant était un architecte qui avait été désigné par un comité pour surveiller et mener à bien la restauration de l’église de Skirlaugh. Le défendeur était un clergyman, habitant le comté, mais qui n'avait aucun titre dans cet église et qui ne faisait pas non plus partie du comité chargé d'ordonner les réparations. Il n’était pas davantage paroissien de Skirlangh ; enfin, il ne ressort pas même des débats qu'il eùt versé pour la restauration la plus légère obole. Esprit passionné et médiocrement hbéral, il prit sur lui d'écrire à l’un des membres du Comité, une lettre ainsi conçue: « J'apprends « que le soin de restaurer l’église de Skirlaugh est dévolu
« à un architecte qui est Wesleyen (3), el qui ne peut
(4) Magrath c. Finn (1877) Ir. R. 41. CG. L. 152.
(2) Botherill c. Whytehead (1879). 41. L. T. 588.
(3) Les Wesleyens sont des méthodistes, disciples de John Wesley. L'expression de « methodiste » à été imaginée en 1729 par un étudiant de l’Église Anglicane pour désigner les Wesleyens. A l'exemple des médecins romains, appelés « methodici », qui ramenaient l’exer-
110 CHAPITRE il
« avoir aucune expérience en ce qui concerne la cons- « truction d'une église. Ne pouvez-vous pas faire quelque « chose pour prévenir l’irréparable perte qui ne manquera « pas de se produire, si cet ignorant vient toucher à l’an- « tique œuvre d'art. » La lettre était un /6e/, au sens le plus exact du mot, contre l'architecte. Le jury reconnut le fondement de sa plainte et refusa au clergyman qui était intervenu d'une manière intempestive, le droit d’invoquer le privilège pour sa défense : 1l n'avait en effet aucun droit ni aucun intérêt, dans la circonstance, qui fût reconnu
par la loi.
D. — L'Apology. — L’Apology estle moyen de défense que nous avons placé en quatrième ligne dans notre énumération. En traitant de la justification, du fair comment et du privilege, nous avons examiné les trois plusimportants. Ceux qui nousrestentdésormais à parcourir, arrêteront moins longtemps notre attention parce que leur sphère d'application est plus restreinte, et que l'intérêt qu'ils présentent est aussi sensiblement moins grand.
La différence capitale qui sépare l’Apology des autres moyens de défense, est que le diffamateur, en l'invoquant, reconnaît pleinement la faute dont il s’est rendu coupable : loin de se prévaloir du droit de révéler dans certains cas
la vérité, loin d’user de son droit de critique, ou de
cice de la médecine à un système, les Wesleyens conforment tous les actes de leur conduite, tous leurs engagements à leurs obligations religieuses (V. Dict. Brewer, au mot « methodist »).
L'ACTION CIVILE ail
s’abriter derrière la loi en faisant appel au privilège, il ne nie pas le /ibel et s'offre à en fournir une réparation à la victime avant que celle-ci n'intente contre lui un procès en diffamation. C’est, en quelque sorte, une forme légale d'excuses : elle correspond à un besoin qui se fait souvent sentir en matière de presse. I[lest, en effet, des circonstances, où malgré lui et sans mauvaise intention de sa part, un écrivain à pu se laisser entraîner à diffamer, faute d'informations précises : s’il est tout prêt à indemniser sa victime du tort qu'il lui a involontairement causé, on concevrait difficilement l'utilité d’un jugement intervenant pour ly contraindre. Encore faut-il, cependant, que ce journaliste, ce publiciste imprudent ne se soit pas placé dans l’un des cas qui rendent vaine l'apology : autrement dit, il est certaines conditions qui doivent se trouver remplies afin de pouvoir l'invoquer : elles sont au nombre de trois. Les deux premières, antérieures et étrangères à l'excuse, la troisième, au contraire, relative à l’excuse elle même et aux caractères qu’elle doit revêtir pour être valable. :
Et d'abord, ditle Lord Campbells Act(1), il faut que le Libe!, inséré dans un journal ou autre publication, l’ait été sans nalice et sins négligence grossière de la part de l'écrivain ; en second lieu, qu'avant le commencement de l’action, ou le plus tôt ‘possible s1 elle est déjà engagée,
le défendeur ait publié dans ce journal des excuses com-
(4) Lord Campbell’s Act. 6 et 7. Vict. c. 96 sect. IT.
412 CHAPITRE Ii
plètes. Enfin, et telle est la troisième condition exigée, que l'Apology soit aussi apparente que l’a été le Libel qu'elle cherche à faire oublier.
La malice ou la négligenee nous dit le texte de la loi, doivent être également absentes de la publication du Libel. 1 serait inadmissible, en effet, qu'après avoir volontairement causé le mal, inquiet seulement des conséquences qui vont résulter pour lui-même de sa diffamation, l’auteur vienne présenter des excuses. Conscient de la faute qu'il allait commettre, la meilleure excuse ne saurait le faire pardonner : il aurait dù s’abstenir. Il ne se décide à la présenter que lorsqu'il s’est rendu compte que la flèche empoisonnée qu'il a lancée va ricocher et l'atteindre. Il est bien tard et le personnage esttrop peu intéressant pour que la loi use de bienveillance à son égard. Il dépendrait de lui de ne pas causer de préjudice : le mal fait, il n’a plus qu’à le réparer et cela, dans la mesure la plus large. Le texte juridique a rapproché la négligence grossière de la mauvaise intention, comme le Droit romain assimilait la faute lourde au dol: s'il suffisait d’une attention légère pour éviter de commettre un Libel, l'auteur est bien coupable de ne l'avoir pas apportée et des excuses postérieures deviennent insuffisantes.
L'Apology doit être faite avant le début même des poursuites : si le ressentiment de la victime l’a portée à agir sur-le-champ, elle pourra encore intervenir mais dans le délai le plus bref. Ce point qui, théoriquement, ne pré-
sente aucune difficulté, sera laissé à l'appréciation du
jury qui sera seul admis à décider si le délai écoulé entre l'apparition du Libel et l'Apology est suffisamment court pour faire présumer la sincérité du repentir.
Enlin, l’excuse offerte doit être complète: elle doit apporter à la fois les regrets du diffamateur et la déclaraon de l'innocence de la personne visée. Si l'écrivain laissait dans l'ombre certains faits, si après avoir accusé par exemple de vol et de faux un individu, il reconnaissait l'inexistence du larcin, sans s'expliquer davantage sur le second crime reproché, l'excuse qu'il offrirait devrait être rejetée et ne lui éviterait pas les dommages-intérêts que prononcerait le jury. Pour qu'elle atteigne absolument son but, il faut qu'elle apparaisse dans la feuille même, s’il s'agit d'un journal, qui a contenu la diffamation, autant que possible au même endroit, de manière à ce que le ZLibel et l’'Apology aient également frappé l'esprit du lecteur. C'est là une règle appliquée d’ailleurs par nos usages français, d'une manière quasi-générale dans les différends de presse. Que si cependant la publication n'est ni quotidienne, ni même hebdomadaire, que les numéros n'en paraissent qu'à de longs intervalles, la personne diffamée pourra ne pas se déclarer satisfaite d'une excuse exprimée si tard après le méfait commis. L'écrivain pourra lui proposer alors de faire paraître lApology dans tel journal ou telle publication qu'eile lui proposera. Ainsi le veut la section II de l'Act de Lord Campbell.
Maislorsmême que toutescesconditionsseraientremplies, l’excuse ne suffirait pas à décharger l'écrivain des consé-
114 CHAPITRE If
quences de sa diffamation, au moins dans la généralité des cas. Elle doit être suivie du versement d’une certaine somme qui, mieux que tout, justifie l'expression française d'amende honorable... Le défendeur offrira cette somme au plaignant et la lui remettra devant le tribunal devant lequel il a été cité. C’est ce que le Droit anglais appelle le Payment into Court. Cette forme de composition est admise en maints procès pour simplifier la tâche de la justice : elle est ordinairement bien vue du défendeur qui a tout lieu de croire que la sentence du jury aurait sur sa bourse une répercussion plus douloureuse. Le plaignant peut d’ailleurs en trouver le chiffre trop bas et tenter d'obtenir de la justice une indemnité plus en rapport avec le préjudice qu'il croit avoir éprouvé. Il vaut mieux toutefois qu'il s'en contente. Si, en effet, le jury ne partage pas son avis, s'il estime convenables les offres, loin d’en élever le taux, il dispensera l’auteur de verser quoi que ce soit, ou exigera de lui une indemnité dérisoire : de nombreux procès l’ont établi. La loi oblige un coupable à dédommager sa victime, elle ne prête pas
son concours à des spéculations.
E. — Accord and Satisfaction. — Cette expression vise une transaction intervenue entre la personne visée et le diffamateur. Si, en dehors de toute instance, l’écrivain à offert une somme d'argent à sa victime, que celle-ci s'en soit déclarée satisfaite et se soit engagée, dans ces
conditions, à ne pas intenter un procès, elle ne sera plus
4 rh L'ACTION CIVILE 415
admise à revenir sur sa décision. Ce sera, pour le défendeur, un moyen d'éviter toute espèce de condamnation, que de prouver l'offre faite et son acceptation. L'indemnité volontaire ne devra pas, d'ailleurs, émaner toujours du diffamateur (1). Un co-auteur (2), voire même untiers (3) seraient même admis à la verser, et l'effet serait le même. Si, enfin, la victime, méprisant les satisfactions pécuniaires, a déclaré se contenter d'excuses et que ces excuses aient été présentées dans la forme exigée par elle, il ne lui sera plus loisible de se montrer, par la suite, plus intéressée et d'exiger une somme d'argent (4). Tous ces points ne présentent dans le Droit anglais ni difficulté, ni originalité. Nous n'insisterons donc pas davantage: il suffira, dans tous les cas, d'appliquer à ces transactions
les règles de Droit commun des contràts.
F. — Release. — Ce n'est aulre chose que le désistement du demandeur. Celui-ci peut renoncer à l’action, en tout état de cause, qu'il ait ou non reçu une réparation quelconque du préjudice souffert, ou qu'il estime lui-même ce préjudice minime. Un acte sous seing privé (deed)
suffira pour exprimer sa volonté. La preuve du désiste-
(4) Lane c. Applegate (1815) 1. Stark. 97. Marks c. Conservative Newspaper Co (1886) 3. Times, L. R. 244.
(2) Hey c. Moorhouse et autres (1839) 6. Bing. N. C. 52. — Bainbridge ce. Lax et autres (1846) 9. Q. B. 819.
(3) Jones et autre c. Broadhurst (1850) 9. C. B. 173.
(4) Boosey ce. Wocd (1865). 34. L. J. Ex. 65 ; 3 H et C. 484.
116 CHAPITRE Il
ment apportée par le défendeur, le mettrait à l’abri des poursuites qui seraient intentées ultérieurement au mépris
de cet acte.
G. Previous Action. — On entend par là l'exception de chose jugée. Si le plaignant a déjà agi une première fois, il ne devra pas être admis à intenter un second procès à raison du même fait et contre la même personne. Les règles consacrées par le Droit anglais sont à cet égard conformes en tous points à celles admises dans la législation française : qu'il s'agisse de défendeurs solidaires ou de défendeurs conjoints, il y aura lieu d’appliquer les mêmes principes et de faire les mêmes différences. Dans le premier cas, la chose jugée à l'égard de l'un, le sera à l'égard de tous : 1l n’en sera pas de même dans le
second. Là encore, nous nous croyons autorisés à être
brefs.
H. Siatute of Limitations. — Le statute of limitations équivaut à notre prescription. La loi anglaise en a fixé les délais à six ans pour les procès en diffamation, à dater du jour de la publication du « libel ». Ces six ans ne courront pas cependant, s'il s'agit d’un mineur, d’une femme mariée, d’un fou (/unatie) : le fait que la personne diffamée se trouve hors du royaume, beyond the seas, disent les arrêts, sera également une cause de suspension. Dans tous ces cas, les délais de la prescription ne commen-
ceront à courir que lorsque la raison qui s'y opposait,
aura disparu (1). La majorité, la dissolution du mariage, le rétablissement de la santé, le retour de la victime (2), en seront alors les points de départ. Notre intention n'étant pas de nous étendre sur les règles de la prescription anglaise, nous en soulignerons seulement la durée, sensiblement plus longue que celle admise chez nous en pareille matière. La loi du 29 juillet 1881, dans son article 65, l'a fixée à trois mois : si la législation britannique à cru devoir en prolonger le terme dans une telle mesure, c'est toujours, selon nous, pour assurer d’une façon plus certaine, la répression civile et pénale des délits de presse : qu'il nous soit permis en passant de regretter l'insuffisance des délais de notre loi française et d'espérer qu'ils soient promptement étendus : maintes fois, il est arrivé qu'une personne n'ait eu connaissance des diffamations dont elle était la victime que bien après les trois mois que lui concédait la loi pour agir. et le dommage était grave. — Un délai de six ans rend l'hypothèse invraisemblable. Il va de soi, que la réédition d’une diffamation ou sa reproduction par une autre personne serait l'origine d'un nouveau délai de six ans.
Dans le procès du duc de Brunswick contre Harmer (3),
la seconde publication d’un « /ibel » était intervenue
(4) 21 Jac. À. C. 19. S 7 ; 4 et 5. Anne C. 3 S. 19; — 38 et 4 Will 4°042,.5..7 ; 49 et 20 Vict. C. 97 S. 12.
(2) Æct 5 Anne c 3 S. 19 ; 19 et 20 Vict. c. 97 S. 12.
(3) Duke of Brunswick c. Harmer (1849) 19. L. J. Q. B. 20; 3 C. et K. 10.
17 ans après sa première apparition. Il fut jugé cependant qu'elle pouvait parfaitement servir de point de départ à
un nouveau délai de 6 ans.
$ 4. — Les dommages-intérôts.
En consacrant à la question des dommages-intérèts, un paragraphe spécial, notre intention n'est pas d'en exposer la théorie complète, telle qu'elle est admise par la jurisprudence anglaise : ce serait dépasser, évidemment, le cadre de cet ouvrage.
Nous voulons seulement, nous plaçant au point de vue particulier de la diffamation, nous efforcer de dégager les principes qui dirigent le jury dans son verdict, les éléments d'autre part, qui sont de nature à l'influencer, à lui conseiller tantôt l'indulgence et tantôt la sévérité. Nombreux sont les cas où la culpabilité du défendeur paraït atténuée et où les conditions requises par la loi se trouvant cependant réunies, il n'est pas permis au jury d'absoudre. Mais si, du moins, ilest contraint de sévir, il doit pouvoir le faire dans la mesure qu'il juge convenable : le droit qu'il possède de fixer à soa gré, l'indemnité à fournir, lui permettra de réduire à néant les rigueurs souvent exagérées de la loi, ou au contraire d'allouer au plaignant des réparations considérables, en rapport, selon lui, avec le préjudice éprouvé.
Qui ne se souvient, pour n'envisager que cette dernière
hypothèse, du procès que Parnell fit jadis au Times ? Le puissant organe avait inséré dans ses colonnes une accusation des plus graves contre le représentant irlandais. II lui reprochait d'avoir pris part au complot qui avait abouti à l'attentat de Phœnix Park à Dublin et d’avoir payé les meurtriers du vice-roi : l'indemnité qui fut allouée à Parnell est, croyons-nous, l’une des plus élevées qui aient jamais été prononcées en pareille matière : le jury rendit une sentence condamnant le Times à £ 50.000 (un million deux cent cinquante mille francs) de dommages intérêts.
Cette liberté est absolue : en vain tenterait-on de trouver dans les textes législatifs ou les arrêts de jurisprudence des règles qui l’entravent (1) : les décisions, qui ont pu servir de base à la théorie, contiennent tout au plus des conseils dont le jury doit s'inspirer et dont il fera tel usage qu'il jugera opportun. Dans un procès célèbre, auquel nous renvoyons pour plus amples renseignements, l'affaire Hadley contre Baxendale (2), il a été posé à cet égard trois propositions qui semblent devoir réglementer le mécanisme des dommages-intérêts : en réalité, ces trois propositions sont trop vagues pour faire le moins du monde obstacle à l'entière liberté d'action du jury, qui devra seulement
s’eflorcer de réduire autant que possible les oscillations
(1) «Damages in this action are so entirely at the discretion of the « jury that no rule as Lo (heir amount can be laid down. » Mayne
Damages, p. 488.
(2) Hadley c. Baxendale 9. Exch. 341, 354 ; 23 L. J. Ex. 179, 182.
de sa balance en appréciant le mal causé et l'indemnité compensalrice.
Supposer que la fantaisie seule gouverne ses décisions, serait cependant l'accuser d’arbitraire, reproche immérité, puisqu'il est en quelque sorte amené à tenir compte des faits, même extérieurs au litige actuel, pour élever ou abaisser le taux des dommages-intérêts. Les uns, nous l'avons dit, motiveront sa bienveillance, les autres excluront sa pitié, qui ne doit aller qu'à ceux qui la méritent. C'est l'étude de ces circonstances atténuantes ou aggravantes, Autigalion, aggravation, qui fera le principal objet du présent paragraphe.
Nous avons déjà exposé toute l'importance de la malice dans la question de la diffamation. Nous avons ici une occasion nouvelle d'y faire allusion, puisque l'on peut dire que le taux des réparations allouées, dépendra surtout de sa présence ou de son absence. Que le plaignant soit obligé de la prouver pour triompher (sil veut détruire un qualified privilege invoqué) ; qu'il soit au contraire légalement dispensé de le faire, la malice n'en jouera pas moins un rôle prépondérant dans lesprit du jury : il saura toujours en apprécier l'étendue pour fixer le montant de la réparation civile.
On peut donc déclarer que la Hitigalion des dommagesintérêts dépend avant tout de l'absence de malice. Si le lort causé par le ZLibel est réellement involontaire, et que l’auteur soit cependant tenu d'indemniser sa
victime, le jury, dans le verdict, tiendra compte des
excuses qu'il pourait invoquer à bon droit. Ce serait d'abord le cas où le Libe/ aurait été précédé d’une provocation : il est très naturel d'y répondre et trop humain de négliger en le faisant, certains principes de correction. Si la colère a entrainé trop loin, si pour se venger, lindividu provoqué s'est laissé aller à difamer son agresseur (1), l'équité exige que la cause première du Libel ne soit pas oubliée : sans l’outrage préalable, peut-être n'eût-il pas paru, et le plaignant doit être moins intéressant aux yeux du jury, s'il n'est pas lui-même exempt de tout reproche : un abaissement du taux de l'indemnité allouée sera l’expression de cette opinion.
Nous pourrions multiplier à l'infini les causes susceptibles d'adoucir la sentence : les énumérations que nous en fournissent les ouvrages juridiques sont simplement énonciatives et non limitatives, chaque affaire nouvelle portée devant le jury pouvant contenir en faveur du défendeur un titre différent à l'indulgence. En matière de presse, cependant, ou, pour être plus précis, en ce qui concerne un lébel paru dans un journal, il est trois circonstances, causes légales, en quelque sorte, de Ia diminution de la réparation civile à fournir. La première est le fait que le plaignant a déjà obtenu ou réclamé en jus-
lice d’une autre personne des dommages-intérèts à raison
(1) Finnerty ec. Tipper (4809). 2. Camp. 76. — Wakley c. Johnson (1826) Ry et M. 422. Waits. c, Fraser et autre (4837) 7 C. et P. 369. 2 N. et P.157,
de la même diffamation, ou qu'il s’est contenté d'une satisfaction d'un autre genre, qui lui aurait été proposée. Nous avons exposé que le défendeur n'était pas admis à invoquer cet argument pour réclamer son entière absolution : il aura du moins l'avantage d’être pour lui la source d'économies. C’est là d'ailleurs une innovation relativement récente, puisqu'elle ne date que de PAct de 1888. Les propriétaires de journaux ont dù y applaudir : elle a singulièrement diminué pour eux le danger qui existe à reproduire dans une feuille une information extraite d'une autre. Nous n’oserions pas affirmer qu'il n’existât pas déjà un état de choses analogue avant l’apparition de ce texte législatif, pour les journaux de Londres, relativement aux nouvelles qu'ils s’empruntaient réciproquement. La modification est certaine (1), au contraire, en ce qui concerne les feuilles de county qui s’inspirent des journaux de la métropole. Avant 1888, leurs propriétaires eussent invoqué vainement les procès antérieurs intentés par la personne diffamée à un journal londonien et les indemnités obtenues de lui : ils sont aujourd'hui admis à le faire. Toutefois, pour des raisons un peu obscures, à notre avis, cette disposition ne s’appliquera qu'aux « journaux », rentrant dans la définition donnée du mot Vewspaper par la Law of libel
Amendment Act (2) : les propriétaires de revues ou
(1) Hugh Fraser. The law of Libel in its relation to the Press. p. 47- 48. Note 1.
(2) (4888). 51 et 52 Vict. C. 64, $S. 1.
autres périodiques restent soumis à la législation ancienne.
L'offre d'une Apology faite en temps opportun au plaignant, est la seconde de ces trois circonstances atténuantes : le refus que celui-ci peut y opposer, laisse intact son droit d'intenter un procès, comme ses chances de succès : mais il n’en est pas moins juste que le jury sache gré au défendeur des excuses qu'il a consenti à présenter, si leur qualité les rend dignes d’être prises en considération.
La troisième, enfin, résulte des faits qui ont accompagné la publication du /6el: la mauvaise réputation du plaignant, le bon renom dont jouit au contraire l'écrivain qui sest contenté d'exprimer l'opinion générale seront des titres à la bienveillance du jury. Encore faudrait-il toutefois, si le défendeur fait allusion au mauvais renom du plaignant, qu'il donne connaissance à celui-ci des charges qui lui sont reprochées, autrement dit, des faits qui motvent lopinion qu'on a de lui, sept jours au moins avant le commencement des débats. L'inobservation de cette formalité, destinée à permettre au plaignant de se disculper, s'opposerait à ce que le Zibeller puisse se prévaloir de ces rumeurs (1).
Mitigation encore, si un journaliste, reproduisant une
information, avait soin d'en retrancher les parties les plus
(4) Rules of supreme Court, 1883, Order XXXVI. R. 37.
blessantes pour le plaignant (1) : ce serait un témoignage de l’honnèteté de ses intentions, qui plaiderait en sa faveur.
Enfin l'attitude même du défendeur au procès, ses façons d'agir depuis le jour où les poursuites ont commencé, les paroles qu'il a prononcées à l'audience, pourront également être appréciées par le jury et linciter à la clémence.
Il est au contraire des faits qui aggraveront la diffamation et exigeront une élévation de dommages-intérêts, alloués à la victime. Si le Libeller ne se résout pas à présenter des excuses (apology), s'il préfère adopter comme moyen de défense la Justification de ses dires, bref s’il persiste dans la voie qu'il s’est tracée, et que les preuves apportées par lui paraissent insuffisantes au jury, la sanction prononcée sera d’autant plus rigoureuse qu'il aura voulu donner plus d'autorité à ses déclarations, en insistant davantage.
Mais à côté des preuves apportées par le défendeur et qui n’arrivant pas toujours à l'absoudre, lui attirent des châtiments plus rigoureux, il en est d’autres, fournies par le plaignant, qui sont de nature à augmenter les dommages-intérêts, qu'il est appelé à recevoir. Ce serait d'abord le fait que le /6eller a donné à son œuvre plus
d'extension qu’elle n'en devait comporter (2); qu'auto-
(4) Creevey ec. Carr. (4835) 7. C. et P. 64 ; De Bensaude c. Conservative Newspaper Co (1887). 3 Times L. R. 538.
(2) Gathercole c. Miall (1846) 15. L. J. Ex. 179, 40 Sur, 337. 45 M. et W. 319,
risé, par exemple, à donner sur le compte du plaignant des renseignements à certaines personnes, 1l les a communiqués à d'autres qui n'avaient pas à les connaître ; ou bien, qu'il a fait montre d'une coupable négligence en ne vérifiant pas avec un soin suffisant les informations reçues et quil les a depuis lors, affirmées à plusieurs reprises, avec une obstination de mauvaise foi.
Il serait inutile, par contre, que le plaignant s’efforçät de démontrer la bonne renommée, l'estime dont il jouit (4). La loi établit, en effet, à son profit une présomption d'honnèêteté que cette preuve ne viendrait pas renforcer. Il n'aurait pas davantage intérêt à établir que son diffamateur n'en est pas aux premières hostilités : qu'il a déjà été l’objet de /4e/s de sa part (2). La loi ne veut connaître que le fait actuellement incriminé.
Arrêtons-nous dans cette liste des circonstances atténuantes ou aggravantes, susceptibles d'abaisser ou d'élever le chiffre des réparations pécuniaires : elle pourrait être encore prolongée, mais, somme toute, nous avons exposé celles qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique.
Lorsque le jury estimera qu'il à de l'affaire une connaissance suffisante pour apprécier exactement le dom-
mage subi et les indemnités à allouer, 1l rendra son
(1) Mayne. On Damages, p. 490. (2) Pearson c. Lemaitre (1843) 12 L. J, Q. B. 253 ; 7. Sur. 748 ; 7. 127836:%9.1Miet Gr 749.
verdict : le procédé est alors assez simple ; chacun des douze jurés écrit sur une feuille de papier le chiffre qui lui parait juste, on fait le total de ces propositions et on le divise par douze, ce qui donne la moyenne. C'est ainsi que dans une récente affaire (1) sur laquelle nous avons pu obtenir des renseignements très précis, quatre jurés, disposés à acquitter le défendeur avaient voté zéro; trois autres avaient voté 200 livres, trois avaient voté 300 livres; un, 400 et un, 500. Le total était de 2400 et la somme allouée fut de 200 livres. Si l'affaire est de minime importance, ces formalités sont évitées et l'accord entre les jurés se fait verbalement.
Que conclure de ce système si foncièrement différent du nôtre ? Devons-nous souhaiter de le voir s’introduire dans notre législation ? Vaut:il mieux, au contraire, réserver ici notre admiration des institutions anglaises ? A notre avis, nous n'aurions rien à gagner en modifiant, sur ce point, l’etat de choses sous lequel nous vivons. Le principe qui consiste, en France, à laisser aux magistrats de la Cour d’assises, et non pas au jury, le soin d'apprécier les indemnités à allouer, nous paraît garantir d’une façon plus complète le respect de l’Equité. Sans doute, bien des éléments manqueront encore à la Cour pour pouvoir affirmer que sa sentence est l'expression rigoureusement exacte de la Justice : mais il n’est pas toujours bien aisé
d'évaluer à quelques centaines de francs près, le préjudice
(1) Arthur Chamberlain ec. The Star. — 26 mars 1901. K,. B. D.
réellement souffert : la victime, elle-même, s'en reconnaitrait souvent incapable, l'argent ne suffisant pas à compenser et à faire oublier toutes les souffrances morales. Par sa science, par l'habitude qu'il a, d'autre part, des difficultés à trancher, le magistrat sera plus à même que personne de se rapprocher de la vérité. Le jury, au contraire, recruté parmi d'honorables citoyens, qui n’ont du droit qu'une connaissance superficielle, est moins à l'abri des grossières inexactitudes ou des exagérations. Chacun de ses membres arrive avec ses préjugés, avec ses idées personnelles sur le délit qu'il est appelé à châtier : malgré son désir, malgré son serment de le faire sans parti-pris, il se remémore certains événements, étrangers à la cause, qui influent sur sa décision. Des questions politiques viennent parfois troubler sa conscience et au ‘lieu que ce soit la Justice qui juge un coupable, c’est un parti qui en condamne un autre.
Au reste, c’est la question de l'opportunité d’un jury en matière civile qui se trouve incidemment engagée ; question délicate, qui passionna nos législateurs du droit intermédiaire, et fut définitivement tranchée dans le sens de la négative : il ne nous appartient pas de l’examiner plus amplement. L’Angleterre, aujourd’hui, semble en apercevoir les désavantages. Déjà les plaideurs peuvent s’en atranchir, s'ils préfèrent s'en remettre à la sagesse du magistrat. Il leur suffit d'exprimer un simple avis à cette
intention. Or n'est-ce pas l'indice d’une disparition à
128 CHAPITRE il
brève échéance, que cette facilité avec laquelle on méconnaît une autorité ?
Une excessive mansuétude n’est pas le défaut habituel du jury anglais. En faisant allusion, plus haut, au procès de Parnell contre le Times et à l’énormité des indemnités prononcées, nous avions voulu citer un chiffre exceptionnel, mais non pas une pratique exceptionnelle. Pour des raisons que nous avons exposées au cours de cette étude, le jury se montre toujours d'une sévérité particulière lorsqu'il s'agit de diffamation. Rappelons qu'il place au dessus de tout, l'honneur et la considération, et que les aiteintes qui y sont portées, lui semblent mériter un châtiment extrêmement rigoureux. Îl est parvenu à inspirer aux publicistes de tous genres une crainte salutaire et à décourager quelque peu ceux qui exploitent la médisance ou la calomnie pour ajouter à l'insuffisance de leurs revenus. En cela, nous ne pouvons qu’applaudir aux habitudes qu'il a adoptées: puissent-elles pénétrer chez nous et y amener les mêmes bienfaisantes conséquences. Rejetant sans hésiter le principe d'une censure préalable, comme une inadmissible inquisition, nous voudrions voir la liberté de la presse annoblie par la sévérité des sanctions, au cas d'abus. Nous voudrions que la peine prononcée fût telle ou que les indemnités à verser fussent si élevées, qu'elles empêchent à jamais le retour des faits qui les ont motivées. Nous voudrions, pour nous placer à un point de vue pratique, que le journal, qui a recours aux diffa-
mations pour se faire une clientèle plus nombreuse, fût à
ce point frappé dans ses finances, que le jugement du tribunal amène sa disparition comme principal effet. C'est là une utopie, nous le savons: on en à vu, qui, le temps aidant, se changeaient en réalités.
Un jurisconsulte contemporain, M. Tallack, secrétaire de la Æoward Association, publiait récemment une brochure à l'occasion du Congrès quinquennal et international des prisons, tenu à Bruxelles en 1900. L'écrivain partait de cette idée que dans les législations actuelles, en Angleterre notamment, on était généralement trop préoccupé des intérêts du coupable et insuffisamment de ceux de la victime; que les efforts du gouvernement semblaient tendre à adoucir les rigueurs de la peine, à rendre moins pénible le séjour dans les maisons de détention. Qu'en résultait-il? C'est que les malfaiteurs ne voyaient plus dans la sanction, une conséquence aussi redoutable de leur action. La prison leur assure la nourriture et l'abri: elle supprime pour beaucoup de ceux que le déshonneur ne touche plus, les difficultés de la lutte pour la vie. Dans ces conditions, comment garantir la sécurité publique? Comment, dans le cas spécial qui fait l’objet de cet ouvrage, indemniser suffisamment l'individu des diffamations dont il a été l'objet. Serait-ce assez pour lui, dont la réputation est peut-être irrémédiablement atteinte, de savoir que son agresseur jouit, derrière les murs d’une prison, d'un repos et d'un bien-être relatifs, assez mal gagnés? Non, assurément; et, c'est pour cela que le jury anglais, sachant bien que le coupable reste moins inditfé-
130 CHAPITRE Îl
rent devant un arrêt qui le frappe énergiquement dans ses finances, a pris l'habitude de prononcer de fortes réparations. Mais (et c'est ici que surgit la difficulté), le jugement manquera son but, toutes les fois qu'il viendra condamner un insolvable ; comme le fait justement remarquer M. Tallack en un pittoresque langage : « On n’extrait pas « de sang d’une pierre, pas plus qu'on ne peut arracher « sa chemise à un homme qui est nu ». Mais, même alors, n'y a t-il pas lieu de se préoccuper tout autant de la victime et faut-il qu'elle ait plus à souffrir des diffamations, parce que leurs auteurs échappent aux sanctions pécuniaires? C'est pour remédier à ces inconvénients que l'imagination des juristes a proposé un système assez original que nous allons brièvement résumer, sans toutefois vouloir, le moins du monde, aborder dans ses détails une question, grosse de controverses, et qui ne trouve qu'un champ d'applications trop limité dans le sujet qui nous préoccupe : celle dite de « la caisse des amendes ». L'État perçoit des amendes à l’occasion des délits et des crimes ; ces amendes, recueillies par le Trésor, sont confondues avec le surplus des recettes qui figurent au budget, Eh bien! pourquoi ne pas les affecter au désintéressement des victimes au cas où l’auteur du délit ou du crime est insolvable ? Chargé de veiller aux intérêts particuliers, l'État ne devrait-il pas intervenir d’une manière effective, chaque fois que ces intérêts sont menacés où compromis? N'est il pas en effet indirectement
coupable, en quelque sorte, de négligence? La surveil
lance qui lui incombe n'a pas été exercée avec une sufisante vigilance : qu'il en supporte les conséquences! Qu'il indemnise la victime du double préjudice qu'elle aura souffert : d'abord, le préjudice immédiat qui résulte de l'attaque dirigée contre elle, et en second lieu, de l'obligation où elle se trouve de réclamer justice à ses frais et à ses risques et périls. M. Tallack fait en effet remarquer avec raison, qu'en Angleterre, le titre de Public Prosecutor est une fonction plus honorifique qu'agissante et que, dans la grande majorité des cas, c'est toujours le particulier et non l'État qui doit mettre en mouvement la machine judiciaire.
Les ressources ne manqueront d'aillears pas à l’État pour répondre des insolvabilités. Un statisticien, le Hon. Captain G.-A. Anson, chef constable du Staffordshire, a fait une évaluation approximative des amendes payées «en Angleterre et dans le pays de Galles» pendant une seule année: elles s'élèvent à peu près au chiffre de 300,000 livres sterling, ce qui, selon lui, permettrait d’obvier déjà à bien des inconvénients du système actuellement en vigueur.
Nous n'irons pas cependant jusqu'à nier les inconvénients très réels qui pourraient résulter de l'adoption de cette réforme et qui devraient eux-mêmes être l’objet d'études et de correctifs. Le plus grave serait l'espèce d'indifférence dans laquelle vivrait linsolvable, confiant dans les moyens de l'Étatet s’en remettant trop facilement
à lui du réglement pécuniaire de ses fautes,
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Si la victime d'une diffamation trouve dans l'exercice d'une action en dommages-intérêts un moyen d'obtenir certaines compensations à raison du préjudice qu'elle a souffert, ce n'est pas le seul que la loi anglaise mette à sa disposition, Il peut répugner à certaines natures, d'un désintéressement excessif peut-être, d'accroître leur fortune par un procédé où l'activité personnelle, le talent n'interviennent pas : il y a, aux yeux de ces délicats quelque chose d’un peu choquant dans le fait de tirer profit d’un outrage subi. Mais, comme d'autre part, il importe à la Société que des scrupules de ce genre ne fassent pas obstacle à la punition justement encourue, l'action pénale lui donnera satisfaction tout en ne froissant pas les sentiments les plus respectables.
Une autre raison rend plus certaine encore Putlité de cette seconde action : il est des circonstances (et nous y avons déjà fait allusion), où la personne diffamée se trou-
vera en face d’un insolvable sur lequel une condamnation
pécuniaire n'aurait pas de prise : ou mème, en admettant que la fortune du diffamateur soit suffisante pour répondre de ses actes, il faut éviter qu'il ne trouve dans des débats judiciaires, avant tout un moyen de réclame : la perspective d'un emprisonnement lui donnera peut-être à réfléchir. N'oublions pas, en effet, que le propriétaire du journal est, en Angleterre, celui qui, dans la grande majorité des cas, devra répondre des imprudences de sa feuille : solution bien plus logique que celle, qui, par une fiction d'une justesse contestable, veut voir le principal coupable dans un gérant, dont la fonetion est d'être puni pour les autres.
Cette action pénale, est-il besoin de le faire remarquer, n'est en rien caractéristique du Droit anglais. La grande majorité, pour ne pas dire l'unanimité des législations modernes en ont consacré l'existence et les explications brèves qui vont suivre, n'ont d'autre but que de mettre en lumière les points qui offrent quelque originalité. Les détails donnés en exposant la théorie de l'action civile nous dispeuseront d'attribuer une grande étendue à ce dernier chapitre.
Le premier des points qui méritent une attention plus spéciale est le choix accordé à la victime d'agir par l'action civile seule (et dans ce cas devant une juridiction civile), où par l'action pénale seule (en se présentant devant un tribunal correctionnel, Crown Court), ou par l’une et l’autre de ces actions successivement intentées
devant les juridictions compétentes. Il ne faudrait pas en
conclure que tous les délits ou tous les crimes supposent une telle liberté : il en est dont la gravité est si considérable, qui apportent un tel trouble à l'ordre public, que l'État a le devoir d'exiger une sanction pénale (amende, prison, etc...) quitte au particulier lésé, contraint de la solliciter en quelque sorte, à poursuivre un supplément de réparations par une action en dommages-intérêts. Mais dans le cas où le mal intéresse en réalité, surtout l'individu atteint, et très accessoirement la Société, la même nécessité ne se fait plus sentir de lui imposer cette ligne de conduite, avant de l’autoriser à en adopter une autre, plus en harmonie avec ses sentiments personnels. Harry, dans son traité de Droit criminel (1), résume la situation de la manière suivante : « Dans le Droit anglais, « le meilleur exemple que l’on puisse citer de cette « option laissée à la victime est le cas de la diffamation. « La même publication peut motiver une action civile « et une action pénale. Si A... écrit de B... : « c'est un « escroc », B... peut à son gré, le poursuivre au criminel « ou intenter une action civile contre lui à raison du « tort qu'il a subi. »
Peu importe, en ce cas, l'ordre dans lequel le diffamé se décidera à agir : 1l ne se verra pas arrêté par une règle analogue à celle que consacre notre droit et qui veut, «que le criminel tienne le civil en état ». Il ne devra pas mème
se décourager, si la solution exprimée par la première des
(1) Harry. Principles of Criminal Law, p. 8.
juridictions saisies n'est pas de nature à le satisfaire : peut-être la seconde lui sera-t-elle plus favorable et lui donnera-t elle gain de cause. Des contradictions pourront en résulter, contradictions qui nous paraissent à nous, Français, inconciliables avec une bonne administration de la justice, mais dont ne s’effarouche pas le droit anglais. Enfin la liberté laissée à la victime est plus grande encore: il pourra, toujours dans l'hypothèse de la diffamation, s'abstenir tout à fait d'agir, ce qui d'ailleurs est également de règle chez nous en pareille matière, soit que Îles attaques ne lui paraissent pas devoir mériter les ennuis d'une procédure, soit qu'elle juge sa réputation suffisamment établie, pour pouvoir les mépriser : elle est donc bien maitresse de sa vengeance et sa situation présente quelque analogie avec celle faite, dans l’ancienne Rome, aux victimes des delicta privata.
Rédiger un Zibe/ et le livrer à la publicité est un fait qui expose son auteur à des poursuites pénales, indépendamment des réparations pécuniaires qu'il peut être tenu de fournir: diffamer verbalement un individu, commettre un S/ander ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts et à de certaines conditions précédemment étudiées, à moins que des circonstances particulièrement graves n'ait accompagné le fait. Nous avons eu l’occasion, au début de cet ouvrage, en faisant la distinetion entre le S/ander et le Libel, d'exposer les raisons qui paraissaient justifier, assez incomplètement d'ailleurs,
la différence consacrée par le Droit anglais et les efforts
tentés pour l'abroger. Il nous faut ici ajouter quelques mots.
Dans l'esprit de la jurisprudence britannique, une diffamalion na de gravité réelle, n'intéresse la Société, et n expose, par suite, son auteur à des poursuites pénales, que si elle est de nature à apporter un trouble à lordre établi, Là est bien le critérium, du moins si nous en croyons les maîtres qui ont traité cette question, et c'est ce qui, selon eux, pourrait expliquer la sévérité du magistrat à l'égard du /ibeller, son indulgence à l'égard du slanderer. Nous n'avons pas à apprécier de nouveau la solidité de cette conception : notons cependant, en passant, tout ce qu'il y a de subtil et d'inexact dans cette distinction, dans l'affirmation qu'un ZLibel est seul de nature, en raison de son caractère permanent, à compromettre la paix publique. Nous serions plus tentés de croire que l'homme, à moins qu'il ne soit d'un tempérament extraordinairement calme, sait mal se contenir s'il est outragé verbalement et-qu'il est même plus porté peut-être à se venger sur-le-champ. La rue est souvent le théâtre de ces conflits qui débutent par une éloquence d’un genre très spécial et qui dégénèrent en une gymnastique désordonnée: L'autorité intervient alors et inflige uue punition aux perturbateurs de la paix publique.
Il y aurait donc, même au cas de Libel, des distinctions à établir : une diffamation de ce genre pourra bien, dans certaines hypothèses, donner lieu à une action en dommages-
intérêts, mais ne comportera pas toujours des sanctions
135 CUAPITRE II
pénales. Dans l'affaire Labouchère (4), lord Coleridge, un des derniers grands « Chief Justices » de l'Angleterre, a nettement exposé le principe : « On ne devra pas autoriser « de poursuites pénales si l'offense ne peut pas êtreraison- « nablement considérée comme ayant voulu porter un « trouble à l’ordre social. Si telle est, par contre, l’inten- « tion de l’auteur, le Public Prosecutor a alors le devoir « de protéger la Société dans la personne d'un individu. « La personne privée trouvera sa vengeance dans une « action civile et l’ëndictment ne sera justifié que si « l’offense atteint la Société ». Ceci posé, il faut, pour d’autres hypothèses, renverser la règle et déclarer que l’action pénale existera parfois, quand l’action civile ne pourra s’intenter. Il est, en effet, des /ibels qui compromettent la sûreté de l'État, et qui, cependant, ne donnent pas lieu à une poursuite privée, parce qu'ils ne visent pas un individu déterminé. Il faut ranger dans cette catégorie ceux qui s'adressent à tout un groupe, une secte, ou toute autre classe d'individus : mais il faut toutefois que l'intention du libeller ait été d’exciter la haine publique contre le groupement qu'il attaque et la preuve de cette intention devra être établie. L'affaire Gathercole (2) offre de ce fait un exemple : le diffamateur s'en était pris à un ordre de religieuses, et fut condamné devant la Crown Court, ou
juridiction pénale. Il ne put être poursuivi en dommages-
(1) R. C. Labouchère 1884, 12. Q. B. D. 320.
(2) Rex c. Gathercole, 1838. 2, Lewis. C. C. 237,
intérêts parce qu'il n'avait visé personne en particulier. Citons encore cetautre procès plus ancien (1): le défendeur avait publié le récit sensationnel d’un meurtre qu'il avait attribué à certains Juifs, récemment arrivés du Portugal elétablis aux abords de Broad Street. Il les accusait d'avoir brûlé vifs une femme et un enfant nouveau-né parce que le père était chrétien. Certains Juifs qui faisaient partie de la colonie, venant du Portugal, et qui s’élaient fixés à Broad Street furent malmenés par la foule à tel point que leur existence fut sérieusement menacée. Le Public Prosecutor intervint et ouvrit une procédure criminelle contre le diffamateur. Celui-ci tenta de faire admettre que l’action civile était impossible à raison de l'impersonnalité de l'attaque, et qu'il devait en être de même de l’action pénale. La Cour répondit qu'il importait peu qu'une action civile püût ou non être intentée et approuva la Criminal Information, en se basant sur ce fait que des massacres neussent pas lardé à ensanglanter tout un quartier de la ville.
Si le diffamateur a dirigé ses attaques, non plus contre un groupe ou contre une personne vivante, mais bien contre la mémoire d'un mort, c’est encore un cas où l’action pénale sera possible, sans qu'ilen soit de même d'une action civile.
I n'y a pas longtemps que les tribunaux coloniaux
eurent l'occasion, aux Indes, de faire application de la
(1) Osborn, 1732, 2. Barnard 138, 166,
140 CHAPITRE Ill
règle que nous venons de poser. Le défendeur assistait aux obsèques d'un chef hindou, Premji Ludha, qui commandait à la caste de Karad; et, en présence d’un grand concours de foule, il se mit à déblatérer contre la mémoire du mort, à lui imputer des faits de nature à déprécier singulièrement sa moralité et le qualifia d'un mot. indien Palit dont la signification nous échappe, mais qui passait dans la région pour une injure des plus graves. À l'audition de ce discours, nombre des personnes présentes se retirèrent, outrées, et la famille du défunt, eonsternée, vit son prestige sensiblement amoindri dans l'esprit du publie. |
L'héritier le plus proche, représentant les intérêts des siens, et croyant les servir de son mieux, intenta un procès en dommages-intérêts à l'orateur trop sévère. Le tribunal fut d'avis qu'il n’était pas fondé à le faire, que des poursuites pénales seules eussent été justifiées de sa part et le débouta de sa demande (1). La paix publique s'était momentanément trouvée compromise par les paroles du diffamateur, que des troubles en eussent ou non résulté. Si telle avait été son intention, il eût suffi d'en apporter la preuve. À fortiori si les espérances de l’auteur se trouvent réalisées, faut-il se montrer plus rigoureux. En 1886, Cardiff fut la scène d’une agression violente qui suivit
l'apparition d'un Zibel. Trois ans plus tôt, une des
(4) Af. Luckumney Rowji c. Hurbun Nursey et autres I. L, R, 3. Bombay 580,
notabilités de la ville, M. John Batchelor, était décédé : il y avait occupé d'importantes fonctions, et plusieurs de ses amis proposèrent de lui élever une statue.
Elle se dresse aujourd'hui sur l'une des places publiques de Cardilf. Sur ces entrefaites, le Western Mail, une de ces feuilles locales, qui ne manquent pas d'émules en France et sont plus préoccupées de fomenter des troubles que d'apporter des nouvelles exactes, fit une charge à fond contre le défunt, qui, de son vivant, avait ose embrasser une cause politique que désapprouvait le journal. L'un des rédacteurs crut faire œuvre d'esprit en proposant que l’épitaphe suivante fût apposée sur le socle du monument :
« À la mémoire de John Batchelor, né à Newport, qui « dans son jeune äge quitta sa ville natale pour le bon- « heur de ladite ville. Qui à son retour consacra sa vie et « ses efforts à exciter une classe d'individus contre une « autre; traître à la couronne, insulteur de la noblesse, « flatteur de la-foule. Premier chairman du Cardiff School « Board, ila dissipé les fonds, auxquels il avait omis « d'apporter sa contribution. Il est sincèrement regretté « de ses créanciers, qui pleurent les 50.000 livres qu'il « leur doit encore. Au terme d’une existence vide et « gaspillée, il est mort pauvre. Ce monument est érigé « par de sympathiques radicaux et déshonorera éternelle- « ment la ville de Cardiff, »
Cet article injurieux étant tombé entre les mains du
fils de M. Batchelor, celui-c1 se rendit chez l'éditeur et se
142 CHAPITRE lil
livra sur lui à des voies de fait : ses nerfs apaisés, il voulut satisfaire aussi ses sentiments filiaux et relever dans l'esprit de ses concitoyens la mémoire de son père : Aussi poursuivit-il l’éditeur par voie d'indictment et le grand jury d’aceusation, sur les indications de M. Justice Wills, lui donna gain de cause.
Cependant le « petty jury » ou jury de jugement, méconnaissant, à notre avis, la jurisprudence habituelle et se rangeant à l'opinion de M. Justice Stephen, rendit une décision contraire, par laquelle il déboutait de sa demande le fils de M. Batchelor et acquittait le prévenu (1).
L'action pénale ne tend pas à accorder une compensation à la victime d’une diffamation, mais seulement à empêcher qu'un trouble ne soit apporté à l’ordre publie. Nous ne saurions trop insister sur cette distinction qui permet de comprendre certaines décisions de la jurisprudence, auxquelles il nous faut faire allusion.
C'est ainsi, qu'en matière pénale, il n’est pas nécessaire que le /ibel soit parvenu à la connaissance d'une tierce personne, pour constituer un fait punissable (2).
C'est ainsi surtout que la preuve apportée de la vérité des allégations du /ibe/ n’est pas de nature à innocenter son auteur. Il faudrait pour que sa défense fût complète, qu'il démonträt que ses révélations ont été faites dans l'intérêt
du public. « Sans cela », nous fait remarquer M. Blake
(1) Rex c. Ensor. 1887. 3 Times L. R. 366.
(2) Rex c. Adams. 1888. 22, Q. B. D. 66.
Odgers, « l'avantage qui pourrait en résulter, ne compen- «serait pas d'une manière suffisante le risque qu'il ferait «courir à l’ordre public. » La jurisprudence anglaise était même, autrefois, plus sévère encore : elle reconnaissait bien que la preuve des faits avancés constituait une défense parfaite en matière civile, mais s'opposait à jamais l’admettre en matière pénale : dans son esprit, et le raisonnement parait très juste, la preuve apportée ne pouvait que renforcer l'accusation et rendre plus probable les troubles sociaux. Elle avait consacré cette manière de voir dans un vieil adage bien connu : The greater the truth. the greater the libel. Nous venons de voir que cette sévérité a été atténuée dans une certaine mesure, et que la démonstration de la vérité des faits constituera bien un moyen de défense, si elle est suivie de cette autre preuve à savoir que le public avait intérèt à les connaître. Il en résultera, qu'à raison du même /ibe/, un auteur pourra se voir acquitté dans un procès civil, parce qu'il aura prouvé la vérité de ses dires, et condamné dans une instance criminelle, parce que c'est en vain qu'il y aura invoqué ce subterfuge destiné à lui éviter des sanctions pénales.
La prohibition de la preuve reste toutefois en vigueur d’une façon absolue en matière pénale, lorsqu'il s’agit d'un libel blasphématoire ou sélditieux. Nous avois eu plus haut l’occasion d'en définir les caractères.
Il nous reste, avant d'achever ce chapitre, à mentionner
une dernière particularité : c’est l'autorisation préalable
144 CHAPITRE ii
que doit solliciter celui qui veut agir en diffamation par voie d'action pénale, avant d'être admis à le faire. Gette exigeance n'a d'autre but que de prévenir les poursuites vexatoires. Elle n'a pas paru nécessaire en matière civile : le jury, en effet, n’y est pas lié par la demande qui lut est soumise : non content d’absoudre le défendeur, 1l peut tenir rigueur au plaignant de sa légèreté et prononcer contre lui une condamnation péeuniaire qui indemnisera la personne injustement poursuivie. Elle s'imposait, au contraire, en matière pénale, où le même pouvoir n'appartient pas au jury. Cette autorisation devait, aux termes de l’act de 1881 (1), émaner du Director of public prosecutions en Angleterre, et de l’Attorney general of her Majesty en Irlande. L’act de 1888 (2) leur a retiré cette prérogative pour la confier à un magistrat ordinaire qui accédera ou non à la requête, en se conformant aux règles d'une procédure spéciale (Judge at Chambers) qu'il ne nous appartient pas d'exposer ici. Le motif de ce changement élait que le Director of Public Prosecutions ne manquait pas, dans la pratique, de s'exécuter et de déférer à la requête qui lui était présentée, dès que la publication incriminée lui paraissait revêtir les caractères d’un libel :
telle n’était pas la conception première de la loi qui voulait
(1) Newspaper libel and Registration Act. 1881. Voir à l'appendice, (2) Law of libel Amendment Act. 1888. Zd.
un examen plus sérieux. Aujourd'hui, le juge devra prêter une oreille attentive aux explications du défendeur et n'autorisera l'introduction de l’action pénale que si elles
ne lui semblent pas concluantes.
Dans l'étude à laquelle nous venons de nous livrer, nous avons voulu surtout faire le tableau de la jurisprudence anglaise actuelle en matière de diffamation : c'est sousentendre qu'ellecomporterait encore de très vastes développements, si nous avions eu aussi le désir de rapprocher des nôtres et sur tous les points, des décisions inspirées par un esprit et un tempérament national si différents. Mais nous le disions en commençant, le parallèle est trop souvent impossible à établir: aussi, les réflexions que nous avons glissées au cours de notre exposition devaient, dans notre pensée, remplacer les comparaisons rigoureuses et faciliter une tâche souvent trop ardue. Des institutions que nous avons examinées, des jugements que nous avons analysés, nous aurons pu, de la sorte, tirer quelques enseignements, et nous serions heureux si les vœux que nous avons formulés, recueillaient lapprobation de nos maîtres, heureux aussi s'ils pouvaient contribuer à améliorer un état de choses, malheureusement bien défectueux encore, dans notre pays, épris de progrès.
Jusqu'en ces dernières années, les interprètes de la
justice semblaient ne pas prêter une suffisante attention aux dangers de la diffamation, préoccupés qu'ils étaient surtout de consacrer l'existence d'une liberté, qui n'avait plus guère de noblesse, tant elle avait favorisé d’excès. Aujourd’hui il est permis de croire que les idées tendent à se modifier, à s'orienter vers une conception exacte de ce que doit être la liberté de la Presse et l'usage qu’on en peut faire.
Est-ce à l'influence des juridictions britanniques, que nous devons cette apparence de réaction contre un courant qui nous entrainerait en un redoutable abîme de démoralisation. Nous préférons croire que nous puisons en nousmêmes cette énergie tardive etqu'il n'est pas besoin d'une action étrangère pour nous obliger à nous ressaisir et mesurer la portée de ces indulgences mal placées. A l'intempérance de langage qui fait tort à autrui, doit correspondre un châtiment rigoureux dans son application : il est inadmissible qu'un citoyen puisse se prévaloir d’une liberté pour attenter à l'individualité d'un autre.
Faut-il attendre d’une loi nouvelle les mesures énergiques que nous demandons ? Elle nous semblerait superflue. Le magistrat, conscient de la gravité du mal et qui veut infliger au diffamateur la punition lui ôtant à tout jamais le goût de poursuivre son œuvre néfaste, trouvera dans les textes existants déjà, les moyens de se montrer sévère. Osera:t-il le faire ? Là est bien plutôt la question : peut-être, désireux d'obtenir pour lui-même
l'approbation des commentateurs intéressés de ses
décisions, sera-t-il tenté d'oublier que la mission dont il estinvesti ne peut comporter d’hésitations de cette nature, nées de considérations personnelles. Son indulgence, répétons-le, est un encouragement au désordre.
Aussi, rendons un hommage de respect et d’admiration à ces autres juges, qui ne redoutant pas les blâmes, savent aussi mépriser les éloges des flatteurs qui les craignent et, la faute commise, attendent encore anxteusement une sentence, imprudente dans sa timidité. En présence du mal, applhiquons intelligemment le remède : il paraîtra d’abord intolérable, n'en doutons pas, et l’effroi qu'il ne manquera pas d'inspirer, contribuera peut être à rendre
son emploi moins fréquemment nécessaire...